Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 13 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/945
Rôle N° RG 22/00945 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKACQ
Copie conforme
délivrée le 13 Septembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 Septembre 2022 à 15h00.
APPELANT
Monsieur [Y] [W] [R] [W] [P]
né le 22 Novembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Madame [D] [L] (Interprète en langue Arabe) non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Monsieur [K] [O]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Septembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2022 à 14H50,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes pris le 4 mai 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 14H14 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le par le préfet du VAR notifiée le même jour à16h30 ;
Vu l'ordonnance du 10 Septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Y] [W] [R] [W] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 12 septembre 2022 par Monsieur [Y] [W] [R] [W] [P] ;
Monsieur [Y] [W] [R] [W] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je suis d'accord pour aller en Italie. J'allais repartir, je suis rentré par l'Italie. Je veux repartir le plus vite possible en Italie.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de diligences de la part de l'administration.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. Les diligences utiles ont été effectuées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
En application de l'article 28 3 du règlement No604/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 juin 2013 dit accord de DUBLIN III, le placement en rétention est d'une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu'à l'exécution du transfert au titre du présent règlement. (...)
Lorsqu'une personne est placée en rétention en vertu du présent article, le délai de présentation d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne dépasse pas un mois à compter de l'introduction de la demande. L'État membre qui mène la procédure conformément au présent règlement demande dans ce cas une réponse urgente. Cette réponse est donnée dans un délai de deux semaines à partir de la réception de la requête.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
En l'espèce, il apparait que Monsieur [Y] [W] [R] [W] [P] a fait l'objet le 4 mai 2022 d'un arrêté portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités italiennes après que l'accord implicite de ces dernières a été constaté le 3 mai 2022. Après une période d'assignation à résidence, Monsieur [Y] [W] [R] [W] [P] a été placé en rétention le 11 août 2022. Le 12 août 2022, un laissez- passer européen a été établi à son nom. Un routing est désormais prévu le 20 septembre 2022 vers l'Italie.
Il apparaît dans ces conditions que l'administration a fait diligence au vu des textes sus-visés et des dispositions de l'article 28, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement Dublin III.
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 Septembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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