Texte intégral
29 NOVEMBRE 2022
Arrêt n°
FD/NB/NS
Dossier N° RG 20/00590 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FMRP
[Z] [D]
/
Association DISTRICT DE FOOTBALL DU PUY DE DOME
Arrêt rendu ce VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Mme Frédérique DALLE, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [Z] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Karime CHIDJOU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Association DISTRICT DE FOOTBALL DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Mme DALLE, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme DALLE, Président en son rapport, à l'audience publique du 26 septembre 2022, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [D] a été embauché le 17 avril 2001 par l'Association DISTRICT DE FOOTBALL du Puy-de-Dôme, suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'éducateur sportif correspondant au groupe 2 de la convention collective nationale du sport dans le cadre de la convention signée par l'Etat, le Conseil Général du Puy de Dôme et le District du Puy de Dôme, employeur. Il a été affecté pour sa mission au CLERMONT OLYMPIQUE du quartier Nord de [Localité 4].
Un avenant au contrat de travail lui a été proposé pour redéfinir ses missions, le 1er octobre 2014.
M. [D] a été licencié par lettre en date du 28 décembre 2015 pour faute grave.
Le 16 mai 2017, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand aux fins notamment de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes à titre indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 22 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Clermont- Ferrand a :
- dit et jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [D] pour faute grave est parfaitement justifié ;
- dit et jugé recevables mais non fondées les réclamations présentées par M. [D] ;
- débouté purement et simplement M. [D] de l'intégralité de ses prétentions ;
- déclaré recevable mais non fondée la demande reconventionnelle formulée par l'Association DISTRICT DE FOOTBALL du Puy-de-Dôme ;
- condamné M. [D] aux frais et dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le 18 janvier 2018, M. [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 4 janvier 2018.
Le 10 mars 2020, la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM a ordonné la radiation de l'instance du rang des affaires en cours. Cette affaire a ensuite été réinscrite le 11 mai 2020 sur demande de M. [D].
Vu les conclusions notifiées à la cour le 30 avril 2020 par M. [D] ,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 10 juin 2018 par l'Association DISTRICT DE FOOTBALL du Puy-de-Dôme,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 août 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures de réformation, M. [D] conclut comme suit, au visa des articles L1232-1, L1234-2 et 1234-9 et suivants du code du travail :
- constater que les faits allégués sans preuve par l'employeur pour fonder le licenciement pour faute grave ne sont pas démontrés ;
- la décision de licenciement pour faute grave n'est pas justifiée ;
- dire, en conséquence, que son licenciement intervenu le 28 décembre 2015 est sans cause réelle, ni sérieuse ;
- condamner l'Association DISTRICT DE FOOTBALL du Puy-de-Dôme à lui payer et porter la somme de 32.900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la condamner à lui payer et porter la somme de 3657,60 euros représentant les indemnités de préavis de licenciement ;
- la condamner à lui payer et porter la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
M. [D] soutient que l'employeur ne justifie pas de la réalité et du sérieux du motif qui l'a conduit à engager une procédure de licenciement pour faute grave. Il indique que l'employeur énonce des manquements graves dans la lettre de licenciement mais ne rapporte aucun fait à l'appui de cette constatation. Il précise que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la sanction d'un manquement dans le passé ou existant à ce jour.
Il soutient que l'employeur ne démontre pas les abandons de poste et affirme qu'il n'a jamais commis aucune insubordination.
Il prétend enfin que la véritable cause de la rupture de son contrat est la dissolution du club de l'Association District du Puy- de - Dôme de Football et fait état d'un projet de fusion clubs déjà réalisé.
Dans ses dernières écritures, l'Association DISTRICT DE FOOTBALL du Puy-de-Dôme conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, y ajoutant, de :
- rejeter les prétentions de M. [D] en cause d'appel dans toutes ses branches ;
- le condamner à une indemnité de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Association DISTRICT DE FOOTBALL du Puy-de-Dôme soutient que la faute grave est caractérisée en faisant essentiellement valoir que :
- le salarié a refusé à de nombreuses reprises de délivrer les fiches déclaratives des heures effectuées et a fait preuve d'insubordination ;
- il a refusé de fournir les éléments de son occupation au titre de son contrat de travail ;
- il a refusé les audits et de se rendre dans des établissements scolaires comme demandé, ce qui a donné une mauvaise image de la structure.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes des dispositions combinées des articles L1232-1 et L1235-1 du code du travail, l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs. Le licenciement doit être justifiée par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire être fondée sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
La faute grave suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d'appréciation ou l'insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis.
En cas de faute grave, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs, mais le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises.
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la pertinence des griefs invoqués au soutien du licenciement prononcé pour faute grave. En application de l'article L1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
Lorsque les faits sont établis mais qu'aucune faute grave n'est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le licenciement pour faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. Elle peut justifier une mise à pied conservatoire, mais le prononcé d'une telle mesure n'est pas obligatoire.
En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 28 décembre 2015, notifiée à M. [D] est libellée comme suit :
' Monsieur,
Vous n'avez pas répondu à la convocation à l'entretien préalable qui vous a été adressée le 25 novembre 2015.
Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les raisons suivantes :
- abandon de poste, absence prolongée injustifiée et absences fréquentes non justifiées,
- insubordination pour refus d'exécuter les tâches prévues à votre contrat de travail,
Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée du préavis.
Votre licenciement, sans indemnité de préavis, ni de licenciement, prend donc effet à compter de la date de notification de cette lettre.
La période de mise à pied conservatoire qui a débuté le 09/11/2015 ne vous sera pas rémunérée pour le mois de décembre...'
Les fonctions de M. [D] définies par l'avenant au contrat de travail à temps complet à durée indéterminée qu'il a signé le 1er octobre 2014 sont décrites comme suit :
'Mr [Z] [D] exercera les fonctions d'éducateur sportif sous l'autorité du Président et en liaison avec le Conseiller Technique Départemental et la Directrice et dans le cadre de la convention signée entre l'État, le Conseil Général, la Mairie de [Localité 4].
Dans le cadre de ses fonctions, Mr [Z] [D], et sans que cette liste soit limitative, sera chargée d'assurer :
* L'accompagnement et le développement des écoles de football des zones urbaines sensibles de l'agglomération clermontoise
* La détection et le perfectionnement sur les catégories jeunes
* L'aide à la détection et au perfectionnement départemental
* L'information et la formation des cadres des écoles de football
* Opération 1er Foot
* Travail administratif qui pourrait lui être confié par sa hiérarchie
* Encadrement de diverses manifestations.'
Concernant la durée et ses horaires de travail, son contrat précisait :
'Compte tenu de la relative liberté dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps, Mr [Z] [D] relève, pour le calcul de son temps de travail du forfait annuel en heures applicable au personnel non-cadre itinérant...
Mr [Z] [D] s'engage à travailler 1582 heures.
La période annuelle de référence est celle fixée par les dispositions conventionnelles précitées. Le forfait de 1582 heures correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d'un droit intégral à congés payés.
Compte tenu de l'autonomie dont Mr [Z] [D] dispose dans l'organisation de son temps de travail, celui-ci s'engage à respecter en toutes circonstances le repos minimal quotidien de 11 heures consécutifs. Sa durée hebdomadaire de travail pourra atteindre 487 heures maximum sans pouvoir pour autant déroger à un repos de 35 heures...
Mr [Z] [D] peut être amené à travailler le dimanche.
Mr [Z] [D] délivrera chaque semaine une fiche déclarative des heures effectuées sur un document mis à sa disposition par le District du Puy de Dôme de Football.
Mr [Z] [D] pourra être amené à faire des heures supplémentaires, à la demande de son employeur, conformément aux dispositions du Code du Travail - de la Convention Collective Nationale du Sport.
Ces heures seront récupérées sur d'autres jours de la semaine.'
En outre ses obligations sont précisément définies comme suit :
'Mr [Z] [D] s'oblige à informer le District de tous changements intervenant dans sa situation signalée lors de son engagement
(adresse, etc...)
Il s'engage à faire parvenir à la Direction du District son planning prévisionnel mensuel avant chaque début de mois.
Il s'engage à faire parvenir à la Direction du District le bilan mensuel des actions réalisées et des heures de travail effectuées en fin de chaque mois.
Il s'engage à effectuer dans le meilleur esprit d'équipe les fonctions qui lui sont confiées...
Il s'engage à informer immédiatement le District en cas d'absence et quel que soit le motif et à produire dans les 8 heures les justificatifs appropriés...'
Force est de constater que, malgré toutes ses revendications sur ses conditions de travail depuis 2001, soit bien avant la signature de l'avenant en cause, prétendant notamment travailler jour et nuit sans arrêt, très souvent sans la possibilité de prendre des congés, celui-ci ne démontre nullement avoir été empêché de respecter son obligation contractuelle de délivrer chaque semaine une fiche déclarative des heures effectuées sur un document mis à sa disposition, ce qui justement aurait pu permettre de connaître et de discuter éventuellement ses horaires effectifs de travail.
Il n'explique pas plus son absence de réponse aux demandes réitérées de cette fiche déclarative des heures effectuées, comme de l'audit réalisé sur les clubs et de son planning prévisionnel.
En effet, l'Association DISTRICT DE FOOTBALL du Puy-de-Dôme produit la lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2015, revenu avec la mention : 'Pli avisé et non réclamé.'
Cette lettre le mettait en demeure de respecter son contrat de travail et de transmettre ses relevés horaires ainsi que les audits manquants.
L'Association produit également d'autres accusés de réception revenus avec la même mention les 23 juillet et 29 octobre 2014, 19 janvier et 1er avril 2015.
Elle produit aussi une signification par huissier du 3 avril 2015 d'une lettre du 31 mars 2015 lui rappelant qu'il n'a toujours pas adressé son emploi du temps et que l'audit sur seulement 3 clubs est parvenu le 27 février 2015, et précisant :
'Cette situation a été évoquée lors de la réunion du Comité de Direction le 02 mars 2015 et ne pouvant accepter que cette situation perdure, nous vous demandons de nous faire parvenir sous une semaine dès réception de ce présent courrier votre emploi du temps réalisé du 1er septembre 2014 au 31 mars 2015 ainsi que votre planning prévisionnel pour le mois d'avril 2015.
De plus, vous avez été sollicité pour intervenir sur les écoles primaires les lundi 02 mars 2015 et mardi 03 mars 2015 comme le prévoit votre contrat. Or vous ne vous êtes pas déplacé et vous n'avez pas prévenu le District du Puy De Dôme de votre absence...'
L'Association DISTRICT DE FOOTBALL précise, au demeurant, sans être démenti par l'intéressé, que les autres éducateurs se conforment sans difficulté à leurs obligations identiques, ajoutant pour répondre encore aux arguments de M. [D], que ceux-ci se déplacent au siège du district, lieu de travail en dehors des possibles déplacements expressément prévus au contrat, et que lui-même, comme les autres éducateurs, figure bien sur les annuaires du District 2011-2012, 2014-2015, 2015-2016.
Est également produit le courrier de M. [L] [S], conseiller technique sportif, certifiant que M. [D] n'a pas participé aux réunions qui regroupaient les éducateurs du District du Puy de Dôme les jeudi 3 et 17 septembre 2015, réunions auxquelles il avait été convié par mails des 25 août et 14 septembre 2015 émanant de M. [C] [N], conseiller technique en football d'animation, comme les autres éducateurs.
Il résulte suffisamment de tout ce qui précède que M. [D] auquel il était demandé des tâches rentrant dans ses fonctions, n'a pas, d'une part, déféré aux injonctions réitérées de présenter, comme prévu expressément dans son contrat de travail, son plan prévisionnel, ses fiches de travail effectué, d'autre part, prévenu de ses absences et donné les motifs de celles-ci, sans qu'il justifie d'une quelconque cause sérieuse pouvant éventuellement justifier son comportement.
Aucune des deux attestations produites par M. [D] ne viennent utilement contredire la constatation des faits ci-dessus rapportés.
Par ailleurs, s'il produit un mail du 17 mars 2015 adressé en réponse à M. [C] [N], l'assurant de sa disponibilité pour des séances à St Jean en Val, cette mise à disposition ponctuelle dont on ne sait d'ailleurs pas si elle a abouti en l'absence de tout justificatif à ce sujet, ne peut effacer les faits ci-dessus rapportés, étant observé qu'il n'est pas reproché à M. [D] de ne pas du tout travailler.
Ainsi, les faits justement reprochés à M. [D], notamment d'insubordination et d'absences injustifiées ne permettant aucun contrôle de ses heures de travail, ont nécessairement nui au bon fonctionnement de l'association mais aussi à son autorité en son sein, l'exemple donné par ce dernier pouvant interpeller légitimement les autres éducateurs, ainsi qu'à sa réputation vis à vis des instances extérieures délaissées par l'intéressé, qui n'a pas daigné répondre aux demandes faites et n'a fourni aucune explication avant de contester son licenciement.
L'employeur ne pouvait dès lors maintenir sa confiance à son salarié dont le dévouement et la loyauté ne pouvaient qu'être mises en doute.
Dans ces conditions, le maintien de M. [D] au sein de l'association n'était plus possible, quels qu'aient pu être ses états de service pendant plusieurs années antérieures.
Aucun autre motif au licenciement n'est démontré.
En conséquence, c'est à juste titre et à bon droit que le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a jugé bien fondé le licenciement de M. [D] pour faute grave et débouté celui-ci de l'intégralité de ses prétentions.
Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [D] succombant en son recours, il sera condamné aux dépens d'appel en sus des dépens de première instance.
Il sera également condamné à payer à l'Association DISTRICT DE FOOTBALL du Puy-de-Dôme une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a engagée devant la Cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [Z] [D] à payer à l'Association DISTRICT DE FOOTBALL du Puy-de-Dôme la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [D] aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE chacune des parties de ses conclusions plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI F. DALLE