Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 05 MARS 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00762 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5FK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2020 - Tribunal Judiciaire de Créteil - RG n° 18/00728
APPELANTE
Madame [C] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine BOLZE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0202
INTIMEE
LA CHAMBRE NATIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE (CNCJ) anciennement LA CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE, prise en la personne de son Président
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé CHEMOULI, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par ordonnance de référé du 9 octobre 2015, le président du tribunal de grande instance de Meaux, a, sur assignation de la chambre régionale des huissiers de justice de la cour d'appel de Paris (hors [Localité 6]), prononcé la suspension provisoire de Mme [G] [F] et de Mme [I] [Z], huissiers de justice à [Localité 5] et nommé Mme [C] [K], huissier de justice, en qualité d'administrateur de la Scp [F] et [Z].
Par ordonnance de référé du 16 janvier 2016, il a nommé M. [H] [D] en qualité de co-administrateur.
Par jugement du 3 mars 2016, le tribunal de grande instance de Meaux a prononcé la destitution de Mme [F] et de Mme [Z] et désigné Mme [K] comme administrateur provisoire de l'étude.
Par jugement du 31 mars 2016, ce même tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Scp [F] et de Mme [Z] et désigné un liquidateur judiciaire.
Par jugement du 3 juin 2016, il a adopté un plan de cession des parts de la Scp [F] et [Z] à Mme [X] [O].
Mme [K] a déclaré au passif de la Scp [F] et [Z] une créance de 21 000 euros au titre de sa rémunération, laquelle a été contestée par le liquidateur judiciaire et, par ordonnance du 6 octobre 2017, le juge commissaire a jugé que cette contestation n'entrait pas dans ses pouvoirs juridictionnels, renvoyé Mme [K] à saisir le tribunal compétent pour statuer sur cette contestation dans le mois de la notification de sa décision sous peine de forclusion, sursis à statuer sur l'admission ou le rejet de la créance et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour justifier de cette saisine.
Par acte du 9 novembre 2017, Mme [K] a fait assigner la chambre régionale des huissiers de justice de la cour d'appel de [Localité 6] (hors [Localité 6]), la chambre départementale des huissiers de justice de Seine et Marne et la chambre nationale des huissiers de justice (CNHJ) devant le tribunal de grande instance de Créteil pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 21 000 euros au titre de sa rémunération.
Par ordonnance du 5 décembre 2017, le juge commissaire a invité Mme [K] à saisir la juridiction compétente aux fins de voir taxer le montant de ses honoraires en qualité d'administrateur et dit qu'à défaut d'une telle saisine, la forclusion de sa contestation serait encourue et par ordonnance du 15 février 2018, il a constaté la forclusion de la contestation et rejeté la créance d'honoraires de Mme [K].
Par ordonnance du 21 décembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Créteil a ordonné une médiation qui a abouti à un accord partiel de règlement avec les seules chambres départementale et régionale.
Par ordonnance du 17 octobre 2019, le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel d'instance et d'action de Mme [K] à l'encontre de la chambre régionale des huissiers de justice de la cour d'appel de [Localité 6] (hors [Localité 6]) et de la chambre départementale des huissiers de justice de Seine et Marne.
Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la chambre nationale des huissiers de justice,
- reçu Mme [K] en son action,
- débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la chambre nationale des huissiers de justice de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné Mme [K] à payer à la chambre nationale des huissiers de justice la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] aux dépens.
Par déclaration du 8 janvier 2021, Mme [K] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 5 octobre 2021, Mme [C] [K] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
en conséquence,
- annuler le jugement au titre de la violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile,
- annuler le jugement au titre de la violation des articles 12 et 16 du code de procédure civile,
- débouter la chambre nationale des commissaires de justice de toutes ses demandes, fins et conclusions,
et statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable l'exception d'incompétence au titre de la violation de l'article 74 du code de procédure civile,
- écarter les fins de non-recevoir soulevées par la chambre nationale des commissaires de justice au titre de l'article 122 du code de procédure civile,
- condamner la chambre nationale des commissaires de justice à lui payer la somme de 39 438,40 euros au titre de sa rémunération comme administrateur judiciaire de la Scp [F] et [Z], avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance du 5 octobre 2015,
- condamner la chambre nationale des commissaires de justice à lui payer la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- condamner la chambre nationale des commissaires de justice à lui payer la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner la chambre nationale des commissaires de justice à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la chambre nationale des commissaires de justice aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 3 mars 2022, la chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ), anciennement chambre nationale des huissiers de justice demande à la cour de :
- confirmer le jugement ayant débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,
- la recevoir en son appel incident,
- condamner Mme [K] à lui payer à la somme de 20 000 euros pour procédure abusive,
- condamner Mme [K] à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [K] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 novembre 2023.
SUR CE,
Sur la nullité du jugement
Mme [K] sollicite la nullité du jugement aux motifs que les premiers juges ont violé :
- les articles 4 et 5 du code de procédure civile puisqu'ils :
l'ont déboutée de sa demande alors qu'ils n'étaient pas saisis de moyen tendant à faire rejeter au fond sa demande ni d'une demande à ce titre et ont ainsi commis une erreur de droit, les dernières conclusions signifiées par la chambre nationale des huissiers de justice le 3 septembre 2018 ne comportant dans leur dispositif aucun moyen tendant à faire rejeter au fond sa demande,
ont d'office écarté les fins de non-recevoir tout en les requalifiant de défense au fond alors qu'il est interdit au juge de statuer sur une demande dont il n'a pas été saisi,
ont statué sur l'exception d'incompétence présentée pourtant après une fin de non-recevoir après avoir inversé dans la présentation des motifs de la décision l'ordre dans lequel cette exception était présentée dans les conclusions de la chambre nationale des huissiers de justice, au mépris de dispositions de l'article 74 du code de procédure civile,
- les articles 12 et 16 du code de procédure civile puisqu'ils ont fondé leur décision de rejet au fond de ses demandes sur le fondement de l'article 22 du décret du 28 décembre 1973, moyen qui n'a pas été débattu contradictoirement.
La CNCJ relève que Mme [K] reproche aux juges de première instance d'avoir soulevé d'office un moyen relatif à l'application de l'article 22 du décret du 28 décembre 1973 sans répondre sur cette demande de nullité du jugement à ce titre.
Dans la partie discussion de ses conclusions notifiées le 3 septembre 2018, la CNHJ écrit que 'si le tribunal entend examiner au fond les demandes de Mme [K], celles-ci sont manifestement injustifiables, incohérentes et mal fondées' mais n'en sollicite pas le débouté dans le dispositif de ces mêmes conclusions.
Les premiers juges qui ont débouté Mme [K] de ses demandes alors qu'ils n'étaient saisis d'aucune prétention à ce titre de la part de la CNHJ en reprenant des moyens développés au soutien de la fin de non-recevoir seule soulevée par la CNHJ ont violé le principe de la contradiction et le jugement doit être annulé.
A titre liminaire,
La CNCJ ne reprend pas l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir qu'elle soulevait en première instance et il n'y a donc pas lieu de statuer sur des demandes dont la cour n'est pas saisie.
Sur la demande en paiement de la somme de 39 438,40 euros formée par Mme [K] au titre de sa rémunération
Mme [K] fait valoir que :
- elle est intervenue à la demande de la CNHJ qui l'a choisie, a fixé sa mission et a orchestré toutes les procédures engagées devant le tribunal de grande instance de [Localité 5],
- elle a été directement désignée en qualité de mandataire judiciaire pour défendre les intérêts de la CNHJ et agir pour son compte et lui rendait compte régulièrement de sa mission,
- la CNCJ reconnaît clairement les faits qu'elle lui impute, à savoir qu'elle avait le pouvoir et le contrôle sur sa mission et donc sa qualité de mandante, ce qui constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 1383-2 du code civil,
- la rémunération de sa mission en sa qualité d'administrateur provisoire repose sur les dispositions de l'ordonnance du 28 juin 1945 et sur les dispositions du code de commerce qui régissent les procédures collectives,
- la distinction opérée par la CNCJ entre administrateur provisoire et judiciaire n'a aucune portée, un administrateur judiciaire étant toujours désigné à titre provisoire,
- en principe, l'administrateur est rémunéré en partie sur les bénéfices de l'étude, ce qui n'était pas possible en l'espèce puisque l'étude était en état de cessation de paiements avant sa désignation et la garantie collective prévue au niveau de la chambre nationale pour la charge les dépenses incombant aux chambres départementales ou régionales dans le cadre des administrations ou suppléances devait jouer, soutenant à ce titre :
d'une première part (page 12), que dans ses échanges avec la CNHJ, il a souvent été question du paiement des sommes dues au titre de sa mission, notamment par la caisse de garantie, dont le principe était acquis mais qu'elle n'a cependant pas bénéficié de cette garantie pour être rémunérée de sa mission, bien que le document soit dûment signé par les parties, convention dont le premier juge a dénaturé les termes en jugeant qu'elle ne mettait pas à la charge de la chambre nationale une quelconque obligation de rémunération,
d'une seconde part (page 16), que la CNCJ procède par aveu judiciaire en expliquant clairement que cette convention ne pouvait être signée qu'en cas d'accord entre les trois chambres et que c'est justement parce que la chambre nationale a empêché la signature de cette convention qu'elle a été contrainte d'agir en justice,
- le refus de paiement de sa rémunération est d'autant plus incompréhensible que les honoraires de son co-administrateur ont été réglés sans difficulté,
- elle a été désignée comme administrateur provisoire à la demande de la chambre régionale et de la chambre départementale et avec l'aval de la chambre nationale et a renoncé à toute rémunération pendant la durée de sa mission afin de préserver les chances de redressement rapide des comptes de l'étude et a déboursé de nombreux frais pour satisfaire l'intérêt de ses mandantes,
- le tribunal a violé le respect de la hiérarchie des normes, un décret ne pouvant remettre en cause le principe d'une rémunération posé par une ordonnance,
- elle évalue ses honoraires et frais à 39 438,40 euros.
La CNCJ répond que :
- elle est intervenue uniquement au titre de son rôle de garante de la représentation des fonds à l'égard des clients mais aucunement au titre de la rémunérations des administrateurs, aucun texte ne prévoyant une mise à sa charge de cette rémunération,
- Mme [K] fait une confusion entre la notion d'administrateur provisoire et celle d'administrateur judiciaire qu'elle n'est pas et en sa qualité d'administrateur provisoire nommé à la suite de la destitution, elle pouvait prétendre uniquement à la rémunération des actes accomplis durant cette administration, en application de l'article 20 de l'ordonnance du 28 juin 1945,
- en qualité d'administrateur, elle devait percevoir la moitié des produits nets de l'étude, en supposant que la gestion en dégage (à partager avec M. [D] en principe durant les mois de janvier à mars 2016),
- l'ordonnance du 28 juin 1945 et le décret du 28 septembre 1973 prévoient que lorsque la gestion d'une administration est déficitaire, la chambre départementale doit prendre en charge ce déficit de même qu'elle peut sans en avoir l'obligation décider d'assurer une rémunération à l'administrateur, dans le cadre d'une convention signée entre la chambre nationale et les instances professionnelles locales, mettant à la charge de la chambre nationale l'obligation de rembourser les sommes réglées par l'instance départementale ou régionale à l'administrateur,
- ni la chambre régionale ni la chambre départementale n'ont accepté de signer cette convention et de s'astreindre aux conditions de gestion et d'information requises et Mme [K] ne peut donc lui réclamer aucune créance d'autant plus que ladite convention si elle avait été signée lierait les instances professionnelles entre elles sans que l'administrateur y soit partie,
- Mme [K] n'a prêté serment que le 5 novembre 2015 et ne peut solliciter une rémunération pour la période d'octobre 2015,
- elle n'avait pas une pleine disponibilité pour assurer sa fonction jusqu'au 31 décembre 2015 puisqu'elle assurait une autre suppléance rémunérée à hauteur de 3 000 euros mensuels,
- elle ne justifie pas de l'étendue de son activité et ne présente aucun détail chiffré du montant de la créance qu'elle invoque.
Mme [K] a été désignée administrateur de la Scp d'huissiers de justice en raison de la suspension provisoire de ses deux associées du 9 octobre 2015 au 3 mars 2016 puis en raison de leur destitution jusqu'au 31 mars 2016, en application des articles 32, 33 et 20 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, applicable jusqu'à son abrogation par ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, prévoyant que :
Article 32 :
Tout officier public ou ministériel qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut se voir suspendre provisoirement de l'exercice de ses fonctions.
En cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée, même avant l'exercice des poursuites pénales ou disciplinaires, si des inscriptions ou vérifications ont laissé apparaître des risques pour les fonds, effets ou valeurs qui sont confiés à l'officier public ou ministériel à raison de ses fonctions.
Article 33 :
La suspension provisoire est prononcée par le tribunal judiciaire à la requête soit du procureur de la République, soit du président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci.
Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 32, la suspension provisoire est prononcée par le juge des référés saisi soit par le procureur de la République agissant à la demande ou après avis de l'un des organismes mentionnés à l'article 28, soit par le président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci.
Dans tous les cas, lorsque la suspension est prononcée, la juridiction compétente commet un administrateur dans les conditions prévues à l'article 20.
Toutefois, l'administrateur n'a droit qu'à la moitié des produits nets de l'étude.
Article 20 :
La juridiction qui prononce une peine d'interdiction ou de destitution commet un administrateur qui remplace dans ses fonctions l'officier public ou ministériel interdit ou destitué.
L'administrateur perçoit à son profit les émoluments et autres rémunérations relatifs aux actes qu'il a accomplis. Il paie, à concurrence des produits de l'office les charges afférentes au fonctionnement de cet office.
Il en ressort que Mme [K] , qui avait reçu mandat judiciaire du président du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Meaux puis du tribunal lui-même l'ayant désignée successivement sur le fondement des articles précités, sans justifier d'un mandat de la CNHJ comme elle le prétend en invoquant vainement un aveu judiciaire de la CNCJ à ce titre puisqu'un aveu ne peut porter sur un point de droit, devait percevoir à son profit les émoluments et autres rémunérations relatifs aux actes accomplis par elle et devait payer à concurrence des produits de l'office les charges afférentes au fonctionnement de cet office à compter de la destitution des deux huissiers de justice mais n'avait droit qu'à la moitié des produits nets de l'étude durant la période de leur suspension provisoire.
Mme [K] indique expressément avoir renoncé à toute rémunération et à tout remboursement de ses frais pendant la durée de sa mission afin de préserver les chances de redressement rapide des comptes de l'étude.
Elle invoque vainement la législation relative aux procédures collectives pour justifier du principe et de la prise en charge de sa rémunération tout en ne citant aucun texte particulier puisque sa désignation est antérieure à la liquidation judiciaire et que sa déclaration de créance a été rejetée par le juge commissaire de la procédure collective de la Scp [F] et [Z].
L'article 22 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 relatif au statut des officiers publics ou ministériels applicable jusqu'à son abrogation par décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 prévoyait que :
'Sans préjudice des dispositions de l'article 20 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945, l'organisme statutaire de la profession à l'échelon national, régional ou départemental, peut allouer à l'administrateur une rémunération dont il fixe le taux et les modalités'.
Contrairement à ce qu'allègue Mme [K], le tribunal n'a aucunement violé la hiérarchie des normes entre l'ordonnance de 1945 prévoyant une rémunération de l'administrateur par le biais de la perception de tout ou partie du produit net de l'office dont il n'a pas nié le caractère obligatoire et l'article 22 du décret du 28 décembre 1973 prévoyant, sans préjudice des dispositions de l'ordonnance précitée, une simple faculté d'allocation d'une rémunération par les instances départementale, régionale ou nationale de la profession.
Elle fait, enfin, état de la convention d'assistance aux instances professionnelle en vigueur à compter du 1er janvier 2012 prévoyant une garantie collective par la caisse de garantie de la CNHJ des dépenses incombant aux chambres départementales ou aux chambres régionales dans le cadre des administrations ou suppléances.
L'objet de cette garantie est de prendre en charge les frais consécutifs à la mise en oeuvre d'une mesure d'administration par suite d'une sanction disciplinaire ou d'une suspension provisoire soit le déficit d'exploitation généré et la rémunération de l'administrateur.
Cette garantie est soumise au respect d'obligations tant par l'assuré que par l'administrateur.
D'une part, la chambre départementale ou régionale qui souhaite bénéficier de la garantie doit, notamment, faire l'avance des frais de gestion afférents au fonctionnement de l'office et de la rémunération des administrateurs, adresser à la chambre nationale un compte rendu trimestriel de la gestion des administrateurs et encore solliciter l'accord de la chambre nationale avant la mise en place de toute procédure tendant au redressement ou à la liquidation de l'office, le non respect d'une ou plusieurs conditions exposant la chambre départementale ou régionale à un défaut de garantie.
D'autre part, l'administrateur doit respecter les directives de gestion transmises par la chambre nationale, adresser un compte rendu mensuel de sa gestion à la caisse de garantie de la chambre nationale et répondre à toutes demandes de communication.
La chambre nationale doit, dans un délai de 20 jours à compter de la réception des justificatifs, adresser à l'instance professionnelle qui en fait l'avance, le remboursement des sommes objets de la garantie, sous réserve des obligations de l'assuré et de l'administrateur.
Cette convention n'a été conclue qu'au bénéfice des chambres régionales et départementales et ne vise qu'à rembourser à ces dernières la rémunération dont elles ont fait l'avance à l'administrateur.
Dès lors, même si le principe d'une prise en charge de sa rémunération par la CNHJ a bien été envisagé comme le soutient Mme [K], cette prise en charge a été écartée au motif que les conditions nécessaires au remboursement n'étaient pas remplies, notamment le point de savoir si la somme de 35 000 euros versée par la chambre départementale avait servi à régler une rémunération à l'administrateur, ainsi qu'il ressort des courriels produits par l'appelante ( pièce 34) et aucune convention particulière, comme cela avait été le cas pour un autre mandat d'administrateur de Mme [K], n'a été signée entre la chambre départementale ou régionale et la chambre nationale.
En conséquence, Mme [K] doit être déboutée de sa demande en paiement de sa rémunération formée à l'encontre de la CNCJ.
Sur la demande en indemnisation du préjudice physique et moral de Mme [K] fondé sur la responsabilité de la chambre nationale des commissaires de justice
Mme [K] soutient que :
- elle a été mobilisée entre octobre 2015 et juin 2016 dans le cadre de sa mission et a travaillé sans relâche au point de mettre sa santé en danger,
- elle-même et M. [D] avaient déposé une offre de rachat de la Scp administrée mais l'attitude de la chambre nationale qui a subitement décidé de ne plus soutenir financièrement la Scp par le biais de sa caisse de garantie a directement empêché ce rachat, lequel a en outre été écarté par le liquidateur en raison de leur fonction d'administrateurs judiciaires,
- ce changement d'attitude de la chambre nationale et le fait qu'elle ne l'a pas informée qu'elle pouvait solliciter l'autorisation du ministère public pour proposer son offre d'acquisition lui a causé un préjudice physique et moral né de sa déception face aux promesses qui lui ont été faites, et du fait qu'elle n'a pu retrouver du travail qu'en avril 2019 en raison des conséquences de sa mission sur sa santé.
La CNCJ conteste cette demande en arguant du fait que Mme [K] n'a pas été attributaire de l'étude qu'elle administrait en raison, essentiellement, du retrait de son offre de reprise devant le tribunal.
Mme [K] ne rapporte aucune preuve de ce que la CNHJ est intervenue dans sa désignation, celle-ci soutenant qu'elle a été pressentie à cette fonction par le président de la chambre régionale, ce qui apparaît corroboré par le fait qu'il soit à l'origine de sa désignation en référé alors même que l'ordonnance du 28 juin 1945 prévoyait une saisine par le procureur de la République.
Son surmenage allégué ne peut donc être lié à une quelconque faute qu'aurait commise la CNHJ en la faisant nommer administrateur.
De même, elle est mal fondée à reprocher à la CNHJ d'avoir soudainement cessé de soutenir financièrement la Scp qu'elle administrait alors que la seule obligation de la chambre nationale était de garantir la représentation des fonds des clients et qu'il n'est pas établi qu'elle y ait manqué.
Enfin, elle n'établit pas que la CNHJ lui ait fait une quelconque promesse quant à la possibilité de racheter l'étude des deux huissiers de justice suspendus puis destitués ni qu'elle était tenue d'une obligation de l'informer de la nécessité d'obtenir l'autorisation du ministère public avant de proposer son offre d'acquisition de l'étude qu'elle administrait et en toute hypothèse, elle ne justifie pas du préjudice allégué puisqu'il ressort du jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 3 juin 2016 qu'elle a d'elle-même annoncé qu'elle retirait son offre sans même en avertir M. [D] qui devait acquérir avec elle, sans que le procureur de la République n'ait manifesté son opposition à ce rachat.
En conséquence, Mme [K] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour préjudice matériel.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Mme [K]
En l'absence d'obligation de paiement d'une rémunération et de faute de la CNCJ, Mme [K] est déboutée de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la CNCJ pour procédure abusive
La CNCJ soutient que l'instance, depuis qu'elle a été engagée, démontre l'incurie et la mauvaise foi de Mme [K] dans la persistance de son action procédurale à son encontre alors même qu'elle a déjà été indemnisée dans des circonstances qui relèvent de la confidentialité de la médiation et qu'elle connaît particulièrement les mécanismes inhérents à sa propre intervention laquelle avait pour seul objectif d'aider à la mise en place de l'indemnisation des créanciers par la caisse de garantie et non pas d'assurer la rémunération de l'administrateur.
Mme [K] conteste cette demande et répond que la CNCJ se trahit puisqu'elle explique qu'elle a fait preuve d'incurie, ce qui prouve qu'elle a bien la position d'un mandant et qu'elle a usé de ses pouvoirs institutionnels pour exercer des représailles à son encontre car elle a eu manifestement l'honneur de lui déplaire (sic) en ne suivant pas à la lettre ses instructions.
La faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice doit être caractérisée par la partie qui l'invoque, étant rappelé que l'accès au juge est un principe fondamental et que l'exercice d'une voie de recours ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
La procédure de Mme [K] étantpartiellement fondée puisque le jugement de première instance est annulé , ayant l'expérience des règles applicables en matière d'administration d'office dont les titulaires aucun abus du droit d'ester en justicede sa part n'est caractérisé et la CNCJ est déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel doivent incomber à Mme [K], partie perdante, laquelle est également condamnée à payer à la CNCJ une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Annule le jugement,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [C] [K] de sa demande en paiement de rémunération,
Déboute Mme [C] [K] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour faute de la chambre nationale des commissaires de justice,
Déboute Mme [C] [K] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute la chambre nationale des commissaires de justice de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme [C] [K] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne Mme [C] [K] à payer à la chambre nationale des commissaires de justice une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE