Texte intégral
DLP/CH
[W] [Y]
C/
Association LES JEUNE'S
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00273 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FV54
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAUMONT, section Activités Diverses, décision attaquée en date du 09 Mars 2021, enregistrée sous le n° F20/00006
APPELANT :
[W] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Hélène SEGURA, avocat au barreau de l'EURE
INTIMÉE :
Association LES JEUNE'S
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Un contrat de prestation de services a été régularisé entre M. [Y] et l'association les Jeune's pour une durée de deux ans à compter du 1er novembre 2017, avec pour objet le conseil, l'accompagnement des dirigeants en structuration d'associations sportives et en développement sportif.
M. [Y], qui était jusque-là salarié du Comité de l'Indre de handball, s'est inscrit au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 833 568 256 en tant que micro-entrepreneur.
Le 10 mars 2018, l'association a décidé de rompre la relation contractuelle.
Par requête du 30 janvier 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir requalifier le contrat de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée et de voir requalifier la rupture de ce contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec le versement des indemnités afférentes, outre une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour comportement abusif de l'employeur.
Par jugement du 9 mars 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration enregistrée le 3 mai 2021, M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2021, il demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- requalifier son contrat de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée avec l'association les Jeune's,
- condamner l'association les Jeune's à lui verser la somme de 1 999,50 euros nets à titre de rappel de salaires,
- condamner l'association les Jeune's à lui payer la somme de 844,12 euros nets à titre d'indemnité de congés payés,
- dire et juger que la rupture de son contrat est abusive et constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner l'association les Jeune's à lui payer :
* la somme de 1 948 euros à titre de préavis et 194,80 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
* la somme de 5 844 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* la somme de 5 844 euros à titre de dommages et intérêts spécifiques du fait du comportement abusif de l'employeur,
- juger que la rupture de son contrat est irrégulière pour infraction aux dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1232-3 du code du travail et L. 1232-4 du code du travail,
- et, en conséquence, condamner l'association les Jeune's à lui verser la somme de 1 948,00 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure,
- condamner l'association les Jeune's à lui payer la somme de 11 688 euros au titre du travail dissimulé en application des dispositions de l'article L. 8221-6-II et de l'article L. 8221-5 du code du travail,
- condamner l'association les Jeune's à régulariser les charges sociales sur salaires,
- condamner l'association les Jeune's à lui délivrer les bulletins de paie correspondant sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification de l'arrêt de la cour,
- condamner l'association les Jeune's à lui délivrer une attestation Pôle emploi et un certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification de l'arrêt de la cour,
- condamner la même à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- condamner l'association les Jeune's à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
La déclaration d'appel et les conclusions de M. [Y] ont été signifiées à l'association les Jeune's par acte d'huissier des 16 juin et 12 juillet 2020 mais la signification à personne s'est avérée impossible (procès-verbal de recherches fructueuses). Le présent arrêt sera donc rendu par défaut en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REQUALIFICATION DE LA RELATION CONTRACTUELLE
M. [Y] recherche la requalification du contrat de prestation de services régularisé avec l'association les Jeune's en contrat de travail à durée indéterminée.
En vertu de l'article L. 8221-6 du code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales.
Toutefois, cette présomption de non-salariat, s'agissant d'une présomption simple, peut être combattue s'il est démontré que l'intéressé fournit une prestation qui le place dans un lien de subordination juridique permanent à l'égard du donneur d'ouvrage.
Le lien de subordination, qui constitue l'élément déterminant du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un lien de subordination résulte également des conditions matérielles d'exercice de l'activité : lieu de travail, horaires, fourniture du matériel et des outils, intégration à un service organisé.
Il est constant que la rémunération et ses modalités de versements ne constituent pas un critère déterminant, le versement d'un salaire étant insuffisant pour établir l'existence d'un contrat de travail mais pouvant constituer un indice sérieux dans le cas d'une rémunération fixe et au temps.
Ici, les parties ont régularisé entre elles un contrat de prestation de services par écrit, le 1er novembre 2017, pour une durée de deux ans à compter de sa prise d'effet. Il en résulte que l'appelant doit se voir appliquer la présomption de non-salariat tirée de l'article L. 8221-6 du code du travail précité, à charge pour lui de renverser cette présomption simple, étant précisé qu'il ne démontre pas l'état de contrainte qui l'aurait poussé à adopter le statut d'auto-entrepreneur, le fait qu'il n'ait alors eu aucune autre piste d'emploi étant insuffisant à l'établir.
Pour combattre la présomption susvisée, M. [Y] se prévaut :
- d'un lien de subordination permanente avec le président de l'association dans le cadre de l'exécution de ses missions et du fait qu'il a été intégré dans l'équipe des salariés au sein d'un service organisé ;
- du fait que le champ réel de ses missions dépassait celui de la simple prestation de services et qu'il n'était pas libre de son temps de travail ;
- de ce que le président de l'association l'a présenté aux présidents des diverses ligues comme le 'nouveau manager' ;
- du fait qu'il percevait tous les mois une rémunération mensuelle de 1 500 euros.
Il convient liminairement de restituer le contexte de l'affaire.
Le 9 septembre 2017, M. [Y] a répondu à un mail ayant pour objet 'offre d'emploi', ainsi qu'à d'autres mails dont l'objet était 'contrat Jeune's Haute-Marne' et 'fiche de poste', en vue d'une embauche à compter du 1er novembre 2017 sur un poste de chargé de développement et d'animation situé à [Localité 4]-[Localité 8]-[Localité 7]-[Localité 5]-[Localité 6], au sein de l'association les Jeune's, avec une 'rémunération à déterminer'.
Un contrat de travail avait donc bien été envisagé au départ entre les parties, le président de l'association ayant lui-même évoqué, dans ses réponses, les 'prétentions salariales' de M. [Y], et le mail faisant également référence au positionnement de M. [Y] dans l'organisation 'sous la direction du président de la structure employeur'.
Il en ressort que l'intimée a eu l'intention de recruter M. [Y] dans le cadre d'un contrat de travail, comme le confirme Mme [U], ex-présidente de l'association les Jeune's nogentais liée statutairement à l'intimée (pièce 29). Ainsi, l'initiative même de la déclaration en travailleur indépendant ne résulte pas d'une démarche spontanée de M. [Y] qui était jusqu'alors salarié chez un autre employeur et a mis un terme à son statut d'auto-entrepreneur dès la fin de la relation contractuelle litigieuse. De plus, l'emploi envisagé initialement est différent de celui visé dans le contrat de prestation de services qui vise une mission de conseil et d'accompagnement des dirigeants.
M. [Y] évoque le fait d'avoir été, dès le début de la relation contractuelle, intégré à l'équipe des salariés de l'association, dans un service organisé.
Il est admis que peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution. En l'occurrence, M. [Y] produit des mails adressés par l'association, les 30 et 31 octobre 2017, caractérisant, selon lui, l'intégration au sein d'une équipe (pièce 14).
Or, ces courriels précèdent la prise d'effet du contrat de prestation de services et sont donc inopérants à fonder la demande de requalification. Ceux qui lui sont postérieurs établissent quant à eux le lien de subordination allégué puisqu'ils contiennent des directives adressées à M. [Y] et s'adressent à plusieurs reprises à ce dernier, dans le même temps et sur le même plan, qu'aux autres salariés de l'association.
M. [Y] excipe également de la nature des travaux qui lui ont été confiés et dont il considère qu'ils ne pouvaient être assimilés à une prestation de services. A cet égard, il fait état de la demande de l'association d'impression de documents et de flyers (pièce 21), ce document étant toutefois daté du 30 octobre 2017, soit là encore antérieur à la prise d'effet du contrat de prestation de services.
Il sera rappelé que les missions confiées à M. [Y] au titre du contrat de prestation de services étaient les suivantes :
- conseil et accompagnement des dirigeants en structuration d'association sportive,
- conseil et accompagnement des dirigeants en développement sportif.
Or, le champ des missions confiées à l'appelant dans l'exécution de la relation contractuelle vont au-delà des missions contractuelles (pièces 14, 17 - affichage de documents, réception de certificats médicaux, création de licences, création d'une gazette, ...), ce dont M. [Y] s'est d'ailleurs plaint par courriel du 23 février 2018 (pièce 9), sans qu'aucune réponse de l'intimée ne soit produite en retour.
Il est en outre établi que, dès le 2 novembre 2017, le président de l'association, M. [F], a présenté M. [Y], dans des mails échangés en interne et en externe, comme le 'nouveau manager'. L'employeur lui écrit le même jour : « Je viens de voir [D]. Concernant ton statut, il faut te présenter en consultant sportif et managérial. Manager = salarié » (pièce 6). De même, le 9 novembre 2017, M. [F] indique : « nous venons d'embaucher un manager dans notre club. Pour cela nous recherchons un appartement pour lui et sa compagne. Votre appartement a retenu l'attention de notre manager. Pour cela est il possible d'échanger par téléphone ' ». Le 16 novembre 2017, il adresse par ailleurs à M. [Y] le courriel suivant (pièce 7) : « [W] plus jamais le terme manager vraiment je te le dis. Consultant sportif et managérial. C'est dangereux. ». Par la suite, et dès le 24 novembre 2017, M. [Y] se présentera dans un mail comme 'consultant sportif et managérial' et M. [F], mis en copie, lui répondra : « Top top top !!! ».
L'appelant produit également deux mails des 27 et 29 janvier 2018 (pièce 24) dans lesquels il fait un compte-rendu de sa semaine de travail, ainsi que des courriels des 18 et 22 janvier 2018, 6 et 13 février 2018 (pièces 8 à 13) traduisant des instructions parfois péremptoires données par l'association, sur un ton excédant le devoir de tout mandataire d'informer son mandant de son activité et de ses résultats. Les mails sont de surcroît adressés à M. [Y] au même titre qu'aux salariés de l'association (ex : pièce 14). Il est même demandé à M. [Y] de « contrôler les tâches des filles » concernant notamment la rédaction du rapport d'activité (pièce 13). De même, le 26 février 2018, M. [F] précise à M. [Y] l'exécution d'un certain nombre de prestations (pièce 26), traduisant ainsi une limitation forte d'initiatives dans le déroulement de ses missions et une absence d'autonomie de l'intéressé dans l'exécution de son travail. Il n'était manifestement pas libre d'accepter ou de refuser les prestations proposées, les échanges de mails témoignant d'instructions contraignantes à son égard.
Il ressort encore des pièces 15 et 16 que la rémunération de M. [Y] était fixe (1 500 euros) en tout cas de décembre 2017 à février 2018.
Au vu des éléments susvisés, qui constituent un faisceau d'indices, et au vu du contexte de l'embauche de M. [Y] (qui n'était pas demandeur du statut d'auto-entrepreneur), il doit être considéré que les conditions matérielles d'activité de ce dernier caractérisent l'existence d'une relation salariale.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de requalification de M. [Y] et jugé, par réformation du jugement entrepris, que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2017. Il sera également octroyé au salarié la somme de 1 999,50 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents à la période travaillée, soit la somme globale réclamée de 844,12 euros.
SUR LA RUPTURE DE LA RELATION CONTRACTUELLE
La rupture du contrat de travail à durée indéterminée s'étant produite le 10 mars 2018 de façon abusive, elle doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant injustifié, le salarié peut, par conséquent, prétendre non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
M. [Y] est dès lors fondé en sa demande en paiement de la somme de 1 948 euros au titre du préavis, outre les congés payés afférents (194,80 euros).
La barémisation des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, instituée par l'article 2 de l'ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017, est applicable en la présente espèce, le licenciement de M. [Y] étant postérieur au 23 septembre 2017.
Ainsi, compte tenu de son ancienneté (moins d'une année complète) dans une entreprise employant plus de onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant mensuel brut de sa rémunération (1 500 euros), de son âge (27 ans) au moment du licenciement, des conséquences du licenciement, tel qu'il résulte des pièces et des explications fournies, il y a lieu d'allouer au salarié, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi.
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
M. [Y] réclame des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement (absence de convocation à un entretien préalable). Or, il est constant que si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, comme en l'espèce, aucune indemnité pour non-respect de la procédure ne peut être versée au salarié.
Le jugement sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a rejeté cette prétention.
SUR LE TRAVAIL DISSIMULÉ
En vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 du même code, dans sa version applicable au présent litige, ajoute qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Il est constant que le recours à un contrat inapproprié ne peut justifier à lui seul l'élément intentionnel, comme c'est le cas en l'espèce.
Au cas présent, faute de prouver cette intention, le salarié ne peut prétendre à une indemnité pour travail dissimulé. Sa demande sera donc, par confirmation du jugement attaqué et par substitution de motifs, rejetée.
SUR LE COMPORTEMENT ABUSIF DE L'EMPLOYEUR
M. [Y] excipe d'un préjudice moral et financier spécifique résultant du comportement prétendument abusif de son employeur. Il invoque le fait que le président de l'association s'est introduit sur son compte messenger et a diffusé certaines de ses conservations privées (pièce 18), qu'il lui a également proposé un encadrement d'équipe à titre bénévole à l'issue de la relation contractuelle.
Or, il ne justifie pas du préjudice en résultant alors qu'il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats, inexistants au cas présent.
Le jugement déféré sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il y a lieu de condamner l'association les Jeune's à régulariser les charges sociales sur salaires.
L'employeur sera, en outre, condamné à délivrer au salarié les bulletins de paie, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformément aux dispositions du présent arrêt, sans astreinte laquelle ne se justifie pas faute de risque avéré de refus ou de retard.
La décision sera infirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'association, qui succombe pour l'essentiel, doit prendre en charge les dépens de première instance et d'appel et supporter une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il rejette les demandes en paiement de M. [Y] au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, du travail dissimulé et du comportement abusif de l'association les Jeune's,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Requalifie le contrat de prestation de service régularisé entre M. [Y] et l'association les Jeune's en contrat de travail,
Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l'association les Jeune's à payer à M. [Y] les sommes de :
- 1 999,50 euros nets à titre de rappel de salaires,
- 844,12 euros nets à titre d'indemnité de congés payés,
- 1 948 euros à titre de préavis et 194,80 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l'association les Jeune's à régulariser les charges sociales sur salaires,
Condamne l'association les Jeune's à délivrer à M. [Y] les bulletins de paie, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformément aux dispositions du présent arrêt, sans astreinte,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association les Jeune's à payer à M. [Y] la somme de 2 500 euros pour les frais d'avocat engagés tant en première instance qu'à hauteur de cour,
Condamne l'association les Jeune's aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Kheira BOURAGBA Olivier MANSION