Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00415 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HFUW
Dans l’affaire entre :
E.U.R.L. RICHARD COUTURIER, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 501 468 672, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 533
DEMANDERESSE
et
Société L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 14 Octobre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance n°24/419 (RG n°24/00372) du 24 septembre 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de M. [V] [N] et Mme [S] [Z], épouse [N], dénonçant divers désordres affectant leur maison située à [Localité 5] (Ain), [Adresse 1].
Par ordonnance RG n°25/00122 du 8 juillet 2025, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés Adis, Richard Couturier, Jacquemet et SMA.
Par acte du 29 août 2025, la société Richard Couturier a fait citer son assureur, la société l’Auxiliaire, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 24 septembre 2024, confiées à Mme [Y] [K].
A l’audience du 14 octobre 2025, la société Richard Couturier a maintenu sa demande initiale en faisant valoir qu’elle justifie d’un motif légitime dans la mesure où la responsabilité de son assureur, à la date de la réclamation, est susceptible d’être engagée.
La société l’Auxiliaire, bien que règulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience des référés.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l’espèce, la garantie de la société l’Auxiliaire est susceptible d’être engagée au titre des désordres affectant l’immeuble litigieux. Son intervention apparait donc nécessaire et opportune.
En conséquence, il existe un motif légitime d’attraire à la procédure la société l’Auxiliaire, qui ne comparait pas.
Il sera donc fait droit à la demande d’extension.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l’expertise étant en cours, les dépens seront laissés à la charge de la société Richard Couturier.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare communes et opposables à la société l’Auxiliaire les ordonnances de référé datées des 24 septembre 2024 et 8 juillet 2025 et étend à son égard les opérations d’expertise confiées à Mme [Y] [K] ;
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de cette société dûment appelée ainsi que son conseil ;
Dit que la société Richard Couturier devra consigner une somme complémentaire de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;
Condamne la société Richard Couturier aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Laurent PRUDON
3 ccc au service expertises
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