Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
N° RG 24/00023 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YU6M
Minute :
Monsieur [S] [N]
Madame [J] [N]
C/
Monsieur [W] [F] [C]
Monsieur [W] [H]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître BENHAMOU
Copie délivrée à :
Monsieur [W] [F] [C]
Monsieur [W] [H]
M. Le préfet de [Localité 8]
le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 Février 2024
Ordonnance rendue et mise à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Madame SPIRY Nadine, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé,
Assistée de Madame KRITICOS Olivia, Greffier,
Après débats à l'audience publique du 16 janvier 2024
tenue sous la Présidence de Madame SPIRY Nadine, Juge des contentieux de la protection
Assistée de KRITICOS Olivia, Greffier audiencier
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [J] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentés par Maître BENHAMOU de la société Me SAMARA-SAMUEL et Me BENHAMOU, avocats associés au barreau de Seine-Saint-Denis
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [F] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [W] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 16 Janvier 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Février 2024, par Madame Nadine SPIRY, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Olivia KRITICOS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [N] et Madame [J] [N] sont propriétaires d'un logement sis [Adresse 5].
Le 24 août 2023, par ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'AULNAY-SOUS-BOIS, la SELARL de commissaires de justice LAMANDIN ROCHE THUET a été autorisée notamment à pénétrer dans les lieux litigieux, à procéder aux relevés des identités des occupants et à prendre toutes prises de vues qu'elle jugera nécessaire à la poursuite de la procédure.
Selon le procès-verbal établi par la SELARL LAMANDIN ROCHE THUET le 10 octobre 2023, le logement dispose notamment de 3 matelas au sol et d'un canapé déposé verticalement contre un mur. L'huissier a constaté la présence de courriers adressés à Monsieur [C] [W] [F] et Monsieur [H] [W] portant l'adresse du bien litigieux. Il ressort du constat que de la vaisselle était présente dans l'évier et que des vêtements étaient disposés.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, Monsieur [S] [N] et Madame [J] [N] ont assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'AULNAY-SOUS-BOIS Monsieur [F] [C] [W] et Monsieur [W] [H] aux fins de voir notamment ordonner leur expulsion.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2024.
A cette audience, Monsieur [S] [N] et Madame [J] [N], représentés par leur conseil, se réfèrent à leurs écritures pour demander au juge de :
-Constater que Monsieur [F] [C] [W] et Monsieur [W] [H] sont entrés dans les lieux sis [Adresse 5] par voie de fait ;
-Ordonner leur expulsion des lieux sis [Adresse 5] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
-Supprimer purement et simplement le délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que celui du bénéfice de la trêve hivernale prévu à l'article L. 412-6 du même code ;
-D'autoriser, le cas échéant, le requérant à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur ;
-Les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 1. 500 euros à compter du 20 octobre 2023 et ce jusqu'à leur départ effectif et celui de tous occupants de leur chef ;
-Les condamner par provision au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Les condamner par provision aux entiers dépens au visa de l'article 696 du code de procédure civile.
Les demandeurs ont indiqué que le bien avait déjà fait l'objet d'une décision de justice en 2021 expulsant des squatteurs et qu'il était en travaux.
Bien que régulièrement assignés à étude, les défendeurs n'ont pas comparu.
Les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 26 février 2024.
MOTIVATION
L'assignation ayant été délivrée à étude, l'ordonnance est réputée contradictoire.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR L'EXPULSION
Sur la qualité d'occupants sans droit ni titre
Il résulte des dispositions de l'article 544 du code civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu que l'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Sur ce fondement, un propriétaire peut agir pour obtenir l'expulsion des personnes qui occupent son bien sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l'article 849 du code de procédure civile.
En l'espèce, Monsieur [S] [N] et Madame [J] [N] produisent le titre de propriété du bien sis [Adresse 5].
Il est établi par le procès-verbal de constat du 10 octobre 2023 que Monsieur [F] [C] [W] et Monsieur [W] [H] occupent les lieux, vu la présence de courriers à leur nom issus de la société IQERA et des Finances publiques sur la table, de la présence de vêtements, de matelas au sol ou encore de vaisselle dans l'évier.
Les défendeurs, non-comparants, n'apportent aucun élément permettant d'établir qu'ils disposent d'un titre leur permettant d'occuper le bien litigieux.
Dès lors, Monsieur [F] [C] [W] et Monsieur [W] [H] occupent le bien [Adresse 5] sans droit ni titre.
Il n'apparaît pas sérieusement contestable qu'il y a urgence pour le propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment, d'en retrouver la libre disposition.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier.
Sur la demande d'indemnité d'occupation
Il convient de rejeter la demande de condamnation à titre de provision des défendeurs à hauteur de 1. 500 €, à compter du 20 octobre 2023, en l'absence de preuve du mode de calcul de l'indemnité d'occupation.
Sur la voie de fait et l'expulsion sans délai
Selon l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ".
En l'espèce, il ne ressort pas du procès-verbal de constat que les défendeurs sont entrés dans les lieux à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, le document étant muet sur des éléments éventuels permettant d'en attester ainsi que leur imputabilité aux défendeurs.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de suppression du délai de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la suppression du bénéfice de la trêve hivernale
Selon l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution : " Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa ".
En l'espèce, il n'est pas démontré l'existence d'une voie de fait. Ainsi, compte tenu des circonstances du litige et de la situation de Monsieur [F] [C] [W] et Monsieur [W] [H], il convient de rejeter la demande de suppression du délai de trêve hivernale.
Dès lors, l'expulsion de Monsieur [F] [C] [W] et Monsieur [W] [H] sera ordonnée dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Il convient également d'autoriser Monsieur [S] [N] et Madame [J] [N], conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [F] [C] [W] et Monsieur [W] [H].
SUR LES AUTRES DEMANDES
Monsieur [F] [C] [W] et Monsieur [W] [H], succombant à l'instance, devront en conséquence en supporter les dépens.
Monsieur [F] [C] [W] et Monsieur [W] [H], parties tenues aux dépens, seront condamnés à verser la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux demandeurs.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, vu l'urgence,
ORDONNONS à Monsieur [F] [C] [W] et Monsieur [W] [H] ainsi qu'à tous les occupants de leur chef de libérer les lieux, sis [Adresse 5] ;
DEBOUTONS Monsieur [S] [N] et Madame [J] [N] de leur demande de suppression du délai de deux mois de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS qu'à défaut pour Monsieur [F] [C] [W] et Monsieur [W] [H], d'avoir volontairement quitté les lieux dans ce délai, Monsieur [S] [N] et Madame [J] [N] pourront, 15 jours après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
DISONS qu'en cas d'expulsion, le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
REJETONS la demande de condamnation de Monsieur [F] [C] [W] et Monsieur [W] [H] à payer à Monsieur [S] [N] et Madame [J] [N] à titre provisionnel à une indemnité mensuelle d'occupation ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [C] [W] et Monsieur [W] [H] à verser la somme de 800 euros à Monsieur [S] [N] et Madame [J] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [C] [W] et Monsieur [W] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la décision est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ;
DISONS qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de [Localité 8] en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Ainsi jugé à AULNAY-SOUS-BOIS le 26 février 2024,
LE GREFFIER,LA JUGE DES REFERES
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