Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 15 JUIN 2022
(n° ,9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11800 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHPW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n°
APPELANT
Monsieur [G] [I]
né le 1er mars 1963 à ZIGUINCHOR (SENEGAL), de nationalité française
4 RUE DE BERNE
75008 PARIS / FRANCE
Représenté par Me Ludovic HUET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2123
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC
prise en la personne de son représentant légal
Avenue du Montpellieret Maurin
34977 LATTES CEDEX
Représentée par Me Xavier NORMAND BODARD de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre
Mme Florence BUTIN, conseiller
Mme Pascale LIEGEOIS, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc a consenti un prêt de trésorerie à M. [G] [I] selon contrat en date des 27 et 29 décembre 2000 d'un montant de 214 352 francs, soit 32.677,75 euros, pour une durée de 144 mois, au taux d'intérêt fixe de 6,70 % l'an, avec 143 mois de différé d'amortissement et paiement d'échéances mensuelles d'intérêts d'un montant de 1 196,79 francs, le capital constituant la dernière échéance, s'agissant d'un prêt remboursable in fine.
Ce prêt a été garanti par la délégation d'une police d'assurance-vie.
A l'échéance du prêt, M. [G] [I] n'a pas réglé les sommes dues et n'a pas donné suite à la mise en demeure que lui a adressée la banque par courrier recommandé du 7 février 2013 reçue le 12 février 2013.
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc a obtenu de la société FEDERALIA INVESTISSEMENTS, compte tenu de la délégation de créance dont elle bénéficiait au titre du contrat d'assurance vie de M. [G] [I], la somme de 2 343,25 euros représentant la valeur du contrat, versée le 8 juillet 2013 et l'a affectée au paiement des intérêts de retard dus depuis l'exigibilité du prêt jusqu'au 8 juillet 2013, soit 834,12 euros et pour le surplus au principal, soit 1.509,13 euros.
Saisi par voie d'assignation du 24 décembre 2014 par la la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc en paiement des sommes restant dues, le tribunal de grande instance de Paris, par jugement en date du 7 juillet 2015, a condamné M. [G] [I] à lui verser la somme de 31 537,62 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,70% à compter du 3 décembre 2014, et celle de 1.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement n'ayant pas été signifié à M. [G] [I] dans le délai de six mois imposé par le premier alinéa de l'article 478 du code de procédure civile et partant, étant non-avenu, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc a introduit une nouvelle procédure devant cette même juridiction à l'encontre de M. [G] [I] par acte d'huissier de justice du 25 mars 2016, afin de le voir condamner à lui payer la somme de 38.894,10 euros arrêtée à la date du 9 mars 2016.
Par jugement en date du 15 mars 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
-déclaré la la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc recevable en ses demandes,
-condamné M. [G] [I] à payer à la la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 37 042 euros arrêtée au 9 mars 2016, avec intérêts au taux conventionnel de 6,70 % l'an sur la somme de 31 418,88 euros à compter du 10 mars 2016, outre la somme de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2013,
-déclaré M. [G] [I] recevable en sa demande de dommages-intérêts,
-débouté M. [G] [I] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné M. [G] [I] à payer à la la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [G] [I] aux dépens dont distraction au profit de l'avocat de la société Crédit logement,
-ordonné l'exécution provisoire.
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Par déclaration remise au greffe de la cour le 6 août 2020, M. [G] [I] a interjeté appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 mars 2022, M. [G] [I] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 15 mai 2000 toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
JUGER forclose l'action de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à l'encontre de Monsieur [G] [I], et subsidiairement juger prescrite la créance invoquée par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à son encontre.
SUBSIDIAIREMENT AU FOND,
JUGER que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC est déchue en totalité des intérêts du prêt accordé à Monsieur [G] [I],
PRONONCER la déchéance des intérêts du prêt,
Condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à restituer à Monsieur [G] [I] la somme de 26.090,35 € d'intérêts perçus avec intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, et subsidiairement en ordonner l'imputation, sur le capital restant dû,
Fixer l'indemnité de recouvrement de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à la somme de 1 euro,
JUGER que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a manqué à ses obligations d'information et de conseil à l'égard de Monsieur [G] [I],
DANS TOUS LES CAS,
DEBOUTER purement et simplement la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [G] [I],
CONDAMNER la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du COC et aux entiers dépens,
en faisant valoir que :
-l'action en paiement de la banque est forclose en application de l'article L. 137-2, devenu L.218-2 du code de la consommation dès lors que la dernière échéance du prêt était due le 26 novembre 2012 et que le délai biennal a donc expiré le 26 novembre 2014 sans que ce délai ne soit susceptible d'être interrompu, le second tableau d'amortissement dont se prévaut la banque faisant état d'une dernière échéance au 2 janvier 2013 comportant des erreurs et n'ayant pas été signé par l'emprunteur et ne lui étant pas opposable, la première assignation du 24 décembre 2014 ne pouvant, en tout état de cause, avoir un effet interruptif sur un délai de forclusion,
-si le délai de deux ans devait être qualifié de délai de prescription, celui-ci est également acquis, l'assignation du 24 décembre 2014 ayant conduit au jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2015, non avenu pour ne pas lui avoir été notifié dans le délai de 6 mois exigé par l'article 478 du code de procédure civile, étant intervenue après le 24 novembre 2014 et ne pouvant avoir un effet interruptif dès lors que l'instance n'a pas été reprise par une nouvelle assignation du 25 mars 2016 spécifiant qu'elle réitérait celle-ci et qu'il ne s'agissait pas d'une nouvelle instance,
-l'offre préalable de prêt ne respectant pas le formalisme des articles L.311-8 et suivants du code de la consommation tenant à l'utilisation d'une police en corps huit, à un formulaire détachable de rétractation contenant au verso le nom et l'adresse de l'organisme de crédit et aucun délai de réflexion n'ayant été respecté, la banque doit être déchue de la totalité des intérêts conventionnels et lui rembourser par conséquent la somme de 26 090,35 euros,
-la banque a manqué à ses obligations d'information et de conseil en lui faisant souscrire un prêt in fine sans lui faire souscrire un contrat d'assurance vie lui permettant de faire face au paiement de l'échéance finale du prêt correspondant au capital emprunté, la banque ayant ainsi bénéficié d'un montage avantageux lui permettant de percevoir des échéances uniquement composées d'intérêts et lui faisant perdre une chance de contracter un financement correspondant réellement à son besoin et son attente, lui causant un préjudice d'un montant équivalent à la créance invoquée par l'établissement prêteur,
-il convient de ramener l'indemnité de recouvrement à 1 euro, la banque ayant d'ores et déjà bénéficié du versement des intérêts à un taux élévé au vu des taux interbancaires actuels qui sont négatifs et de la faiblesse du taux légal.
Dans ses dernières écritures notifiées le 19 avril 2022, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc demande à la cour de :
Dire et juger la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc recevable et bien fondée en sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture du 22 mars 2022, et révoquer en conséquence ladite ordonnance ;
Subsidiairement et si la Cour devait rejeter la demande de rabat de l'ordonnance de clôture, déclarer irrecevables les conclusions n° 2 de Monsieur [I] du 21 mars 2022 et les écarter des débats ;
En tout état de cause,
Dire et juger Monsieur [G] [I] mal fondé en son appel, et en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
L'en débouter ;
Déclarer la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc recevable et bien fondée en son appel incident, et en ses diverses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer en conséquence la décision des premiers juges en ce qu'ils ont condamné Monsieur [I] à lui payer la somme de 37.042 € arrêtée au 9 mars 2016, outre intérêts au taux conventionnel de 6,70% l'an sur la somme de 31.418,88 € ;
La confirmer encore en ce qu'ils ont condamné Monsieur [G] [I] à payer au Crédit Agricole la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour la procédure de première instance ;
La réformer pour le surplus, et condamner Monsieur [G] [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 1.852,10 € au titre de l'indemnité de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2013 ;
Dire et juger irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité de Monsieur [I] pour manquement à l'obligation de conseil, de mise en garde et d'information, et subsidiairement confirmer le jugement en ce qu'il l'a dite mal fondée ;
Condamner en outre Monsieur [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, pour la procédure d'appel ;
Le condamner en tous les dépens de première instance et d'appel,
en faisant valoir que :
-l'article L.137-2 du code de la consommation fait état d'un délai biennal de prescription et non de forclusion, lequel a commencé à courir lorsque la 144ème et dernière échéance du prêt a été exigible et n'a pas été réglée, soit le 1er janvier 2013, M. [G] [I] ne pouvant utilement se prévaloir du tableau prévisionnel joint à l'offre de prêt qui mentionne une date de première échéance antérieure à la signature du prêt et partant, au déblocage des fonds et une date de dernière échéance au 26 novembre 2012, qui n'est que théorique,
-l'assignation du 24 décembre 2014, intervenue dans le délai de prescription biennal a valablement interrompu ce délai que l'on considère que ses effets se sont prolongés par sa réitération le 25 mars 2016 ou que l'assignation du 25 mars 2016 vaut nouvelle interruption,
-le prêt litigieux du 27 et 29 décembre 2000 est un prêt de trésorerie d'un montant supérieur à 21 500 euros qui ne rentre donc pas dans le champ d'application des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation alors applicables relatifs aux crédits à la consommation de sorte qu'il n'est pas soumis au formalisme imposé par ces textes sous peine de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels,
-les premiers juges ont à tort écarté la prescription de la demande d'indemnisation de M. [G] [I] en retenant que le point de départ du délai quinquennal de l'articel 2224 du code civil était la date à laquelle le dommage se serait réalisé, à savoir l'impossibilité de payer la dernière échéance du prêt le 1er janvier 2013, alors que la jurisprudence retient que le point de départ de l'action pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde est la date de l'obtention du prêt,
-M. [G] [I] ne caractérise aucun manquement de la banque alors qu'il a effectivement souscrit un contrat d'assurance vie qu'il a délégué à la banque et ne démontre aucun risque d'endettement excessif comme retenu à juste titre par les premiers juges, les informations fournies par M. [G] [I] lors de la souscription du prêt faisant au contraire état d'une rémunération de 6 800 euros pas mois, du remboursement de deux prêts avec des échéances de l'ordre de 980 euros et celui-ci étant propriétaire de son logement,
-le montant de l'indemnité de recouvrement, réduit à tort par les premiers juges à la somme de 500 euros, devra être ramené à celui de 1 852,10 euros, lequel ne présente aucun caractère excessif au regard du préjudice qu'elle a réellement subi depuis 2013.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non recevoir
En application de l'article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Contrairement à ce que soutient M. [G] [I] et comme l'indique clairement le texte précité, le délai biennal en question est un délai de prescription et non un délai de forclusion.
Il est de principe que le point de départ du délai de prescription biennale prévu par ce texte se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé, étant précisé qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
En l'espèce, est joint au contrat de prêt signé par M. [G] [I] le 27 décembre 2000 et par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc le 29 décembre 2000 un tableau d'amortissement paraphé par les parties dont il est bien spécifié qu'il s'agit d'un tableau d'amortissement prévisionnel indiquant d'ailleurs une première échéance du prêt au 26 décembre 2000, soit avant même la signature du contrat.
En outre, la banque produit aux débats à l'appui de ses dernières conclusions un tableau d'amortissement définitif faisant état d'une date de déblocage des fonds au 10 janvier 2001 et indiquant pour les 143 échéances d'intérêts d'un montant de 182,45 euros, des dates d'exigibilité du 1er février 2001 au 1er décembre 2012 et la 144ème échéance d'un montant de 32 860,20 euros au 1er janvier 2013.
M. [G] [I] ne remet pas utilement en cause le contenu de cette pièce en se bornant à indiquer qu'il ne l'a pas paraphé ni signé alors qu'il ne justifie pas qu'il aurait effectivement perçu le capital emprunté à une autre date et payé la première échéance du prêt antérieurement à la signature du contrat comme stipulé dans le tableau d'amortissement prévisionnel dont il se prévaut.
Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le point de départ du délai de prescription biennal de l'action en paiement de la banque est le 1er janvier 2013, date d'exigibilité de la dernière échéance restée impayée et que ce délai a été valablement interrompu par l'assignation délivrée le 24 décembre 2014 par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc alors qu'il est de principe que lorsqu'un jugement a été déclaré non avenu l'assignation initiale conserve son effet interruptif.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc.
Sur la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts
Le contrat de prêt litigieux ayant pour objet « Consommation - Trésorerie » est d'un montant de 214 352 francs, soit 32 677,75 euros, il est donc exclu par l'article L.311-3 2° du code de la consommation dans sa version en vigueur du 27 juillet 1993 au 24 mars 2006 du champ d'application de la réglementation invoquée par M. [G] [I] relative aux crédits à la consommation laquelle ne s'applique pas aux crédits d'un montant supérieur à 140 000 francs fixé par l'article D.311-2 du même code dans sa version applicable au litige, soit 21 342,86 euros.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de M. [G] [I] de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement.
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc invoque donc à tort un point de départ du délai de cette action à la date du contrat de prêt, soit au plus tard le 29 décembre 2000, alors que ce délai n'a pu commencer à courir au plus tôt, comme retenu par les premiers juges, qu'au 1er janvier 2013 date d'exigibilité de l'échéance finale que M. [G] [I] n'a pu honorer, étant ajouté que M. [G] [I] invoquant un manquement de la banque à son obligation de conseil et de mise en garde à la seule fin de voir rejeter les demandes en paiement de la banque, le dispositif de ses dernières conclusions ne comportant aucune demande d'indemnisation à ce titre, il doit être considéré que celui-ci se borne à faire valoir une défense au fond échappant, dès lors, à la prescription.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc.
Il est également confirmé en ce qu'il ne retient aucun manquement de la banque à son obligation de mise en garde, M. [G] [I], qui ne produit aucune pièce aux débats, ne démontrant pas que le prêt litigieux d'un montant de 214 352 francs a fait naître pour lui un risque d'endettement excessif lors de sa souscription alors même que dans sa demande de prêt du 22 novembre 2000, il a déclaré percevoir des revenus mensuels de l'ordre 50 000 francs en qualité de directeur commercial, avoir deux enfants à charge, rembourser deux crédits pour des montants mensuels de 3 000 francs et 3 394 francs et être propriétaire de son logement estimé à 1 200 000 francs.
Il est par ailleurs établi que, contrairement à ses affirmation, le contrat de prêt a bien été adossé à un contrat d'assurance vie et M. [G] [I] ne fournit aucun élément permettant de retenir que ce montage n'aurait pas été adapté à ses besoins et sa situation.
Sur la clause pénale
L'article 1152 du code civil devenu 1231-5 prévoit que : " Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite."
La clause 09.2 des conditions générales du contrat de prêt litigieux stipule que si le prêteur est obligé de recouvrer sa créance en capital, intérêt, frais et accessoires par voie judiciaire ou extra judiciaire, il aura droit, en outre à une indemnité forfaitaire de 5 % des sommes dues, sans préjudice des pertes ou dommages de toutes sortes occasionnés de ce fait.
Cette indemnité stipulée à la fois comme un moyen pour le prêteur de contraindre l'emprunteur à l'exécution spontanée, moins coûteuse pour lui, et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur du fait de l'obligation d'engager une procédure s'analyse en une clause pénale.
Néanmoins, il n'y a pas lieu de modérer l'indemnité de recouvrement ainsi stipulée au contrat de prêt et le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a réduit son montant de
1 852,10 euros à 500 euros, M. [G] [I] devant être condamné à la payer pour le tout.
Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il réduit la clause pénale à 500 euros et M. [G] [I] est condamné à payer à ce titre à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 1 852,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2013 date de la réception de sa mise en demeure.
M. [G] [I], qui succombe en appel, supportera les dépens d'appel et ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il est inéquitable de laisser à la charge de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc les frais non compris dans les dépens exposés en appel et il convient de condamner M. [G] [I] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 3 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il reduit l'indemnité de recouvrement de la banque à la somme de 500 euros,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE M. [G] [I] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 1 852,10 euros au titre de l'indemnité de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2013,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] [I] aux dépens d'appel,
CONDAMNE M. [G] [I] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT