Texte intégral
N° RG 23/02766 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4QH
Nom du ressortissant :
[V] [J]
[J]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Catherine PAOLI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 03 Avril 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [J]
né le 28 Mars 1998 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [1]
comparant assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [X] [C], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Lyon
ET
INTIMEE :
PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Avril 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Vu l'ordonnance du JLD de Lyon en date du 1er avril 2023 à 15h35 déclarant régulière la procédure et autorisant la prolongation de la rétention de [V] [J] pour une durée de 30 jours.
Vu l'appel motivé formalisé le 2 avril 2023 à 10h51 par le conseil de [V] [J], tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la remise en liberté de ce dernier eut égard à l'absence de diligences de l'autorité préfectorale dans la mise en 'uvre de la mesure de reconduite à la frontière.
Vu les conclusions déposées ce jour à 09 heures 58, par le conseil de Monsieur le préfet du Rhône préalablement à l'audience.
À l'audience
Le conseil de [V] [J] a repris et développé les moyens de son acte d'appel sur le défaut de diligences de l'autorité préfectorale et il conclut en conséquence à l'infirmation de l'ordonnance entreprise via sa remise en liberté.
Le conseil de Monsieur le préfet du Rhône conclut pour sa part à la confirmation de l'ordonnance entreprise la procédure étant parfaitement régulière au regard des démarches entreprises par ses services.
Sur ce
L'appel formalisé par [V] [J] dans les formes et délais légaux est recevable.
L'autorité préfectorale qui a saisi les autorités consulaires algériennes le 2 mars 2023 justifie au dossier de la procédure, qu'elle a relancée les autorités consulaires algériennes les 14 et 27 mars 2023. En l'état des éléments à la procédure il convient d'approuver le premier juge qui a déclaré la procédure régulière et autoriser la prolongation de la rétention de [V] [J] pour une période de 30 jours.
L'ordonnance entreprise doit être confirmée.
Par ces motifs
Déclarons l'appel recevable
Confirmons l'ordonnance entreprise
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Catherine PAOLI
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