Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00137 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QENE
O R D O N N A N C E N° 2024 - 140
du 23 Février 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [L] [C]
né le 18 Janvier 1996 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio-conférence à la demande de Monsieur le préfet du Vaucluse et assisté de Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [S] [I], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 12 janvier 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [L] [C],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 21 janvier 2024 de Monsieur [L] [C], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 23 janvier 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE en date du 20 février 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 22 février 2024 à 12 h 25 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 22 Février 2024, par Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [L] [C], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 17 h 36,
Vu les courriels adressés le 22 Février 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 23 Février 2024 à 10 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio-conférence dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 h 39.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [S] [I], interprète, Monsieur [L] [C] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [L] [C], je suis né le 18 Janvier 1996 à [Localité 3] (ALGÉRIE). Je suis passé 3 fois à la borne Eurodac le 25 janvier, le 29 janvier et le 2 février et à chaque fois, il y a eu un problème de logiciel. Je n'ai pas vu les autorités consulaires d'Algérie, j'étais malade.'
L'avocat, Me Anaïs CAYLUS développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- consuls du Maroc et d'Algérie saisis par la Préfecture. M. [C] a fait une demande d'asile en Slovénie, il dispose d'ailleurs d'une carte slovène (pièce 2). A ce jour, il n'a toujours pas été reconnu par l'Algérie, son pays d'origine.
Assisté de [S] [I], interprète, Monsieur [L] [C] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'j'ai été rapatrié de la Belgique en Slovénie. La première date sur la carte, c'est celle où j'ai fait mon dossier et la deuxième, celle où j'ai été rapatrié. J'ai fait une demande d'asile, c'est pour ça que j'ai demandé Eurodac.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 22 Février 2024, à 17 h 36, Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [L] [C] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 22 Février 2024 notifiée à 12 h 25, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
L'article L741-3 du CESEDA dispose : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'intéressé fait valoir un défaut de diligences de le préfecture au motif qu'il indique avoir ait une demande de droit d'asile en Slovénie et dispose d'une carte slovène, a été présenté à la borne Eurodac le 25 janvier 2024, qu'il y a eu des dysfonctionnements de sorte que sans le résultat de cette consultation, il ne peut y avoir de reprise en charge, étant précisé qu'il n'a toujours pas été reconnu par son pays d'origine.
A l'audience, il précise que lors de ses trois passages à la borne Eurodac, une panne du logiciel n'a pas permis cette consultation.
Il ressort de l'article 17 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 que la consultation du fichier Eurodac par l'administration est une faculté et non une obligation.
Il appert de ce même article qu'il n'y a lieu de comparer les données dactyloscopiques d'un étranger retenu avec le fichier central Eurodac que lorsqu'il existe des éléments de fait suffisamment probants et circonstanciés, laissant raisonnablement supposer qu'un étranger retenu a introduit une demande de protection internationale dans un autre état membre.
L'absence de consultation du fichier Eurodac n'emporte préjudice à l'étranger que lorsqu'il est acquis que, si cette consultation avait été faite, le placement en rétention administrative aurait été écourté par l'effet d'une réadmission dans les termes et conditions de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
L'intéressé ne justifie aucunement avoir déposé une demande d'asile en Slovénie, le document slovène remis mentionnant deux dates, celles du 7 juillet 2021 et du 7 octobre 2021 sans aucune autre indication. L'administration a cependant tenté à trois reprises la consultation du fichier Eurodac ce qui démontre de diligences effectives.
Par ailleurs, les autorités françaises sont dans l'attente de la réponse des autorités algériennes et marocaines qui ont été saisies.
Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance après une saisine du consulat, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse, et il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat ( 1er Civ, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Dès lors, l'administration préfectorale justifie des diligences suffisantes pour établir l'identification de l'intéressé et engager les mesures d'éloignement.
La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Février 2024 à 11 h 47.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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