Texte intégral
03/06/2022
ARRÊT N°2022/257
N° RG 21/03240 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJIE
FCC/AR
Décision déférée du 06 Juillet 2021 - Président du TJ de FOIX ( 21/00093)
[R]
S.A.S.U. [4]
C/
Comité d'établissement [1]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 3 6 22
à Me Regis DEGIOANNI
Me Frédérique BELLINZONA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S.U. [4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau D'ARIEGE
INTIME
Comité d'établissement [1], pris en la personne de M. [L] [F] dument mandaté
[O]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU [4] ayant son siège social à [Adresse 6] est spécialisée dans la production et la vente d'aluminium. Elle possédait deux établissements en Ariège :
- un établissement de production et fonctions support, à Tarascon sur Ariège, le fonds de commerce ayant été repris dans le cadre d'un plan de cession de la SAS [4] qui faisait l'objet d'une procédure collective, au profit de la société [8], à laquelle s'est ultérieurement substituée sa filiale la SASU [4], suivant jugement du tribunal de commerce de Foix du 17 juillet 2017 ;
- un établissement de mécanique industrielle, à [Localité 2], le fonds de commerce ayant été repris dans le cadre d'un plan de cession de la SAS [3] qui faisait l'objet d'une procédure collective, au profit de la SASU [4], filiale de la société [8], suivant jugement du tribunal de commerce de Foix du 28 octobre 2019.
Un accord sur le périmètre du comité social et économique a été conclu le 26 décembre 2019 entre la SASU [4] et le syndicat CGT, rappelant qu'il existait un établissement principal à [Localité 7] et un établissement secondaire à [Localité 2], et estimant que l'établissement de [Localité 2] ne présentait pas les caractéristiques d'un établissement distinct, de sorte qu'il y avait un établissement unique au sens de la représentation du personnel et qu'un unique comité social et économique était constitué.
Par acte du 19 octobre 2020, la SAS [3] a cédé son fonds de commerce de [Localité 2] à la SASU [1] qui s'est substituée à la SASU [4].
Par acte d'huissier du 28 mai 2021, le comité social et économique [1] a fait assigner la SASU [4] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Foix pour obtenir, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, la remise sous astreinte des éléments justifiant de la masse salariale des deux établissements en 2020 (déclarations annuelles des salaires) et le paiement de sommes au titre du budget relatif aux activités sociales et culturelles pour les années 2020 et 2021.
Par ordonnance du 6 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Foix a :
- déclaré recevable l'action engagée par le comité social et économique [1], représenté par M. [F],
- condamné la SASU [4] à payer au comité social et économique [1] les sommes suivantes :
* 13.512 € au titre du budget relatif aux activités sociales et culturelles pour l'exercice 2020, majorée des intérêts légaux,
* 13.512 € au titre du budget relatif aux activités sociales et culturelles pour l'exercice 2021, majorée des intérêts légaux,
* 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SASU [4] à remettre au comité social et économique [1] les éléments justifiant de la masse salariale des deux établissements en 2020 (déclarations annuelles des salaires),
- rejeté la demande d'astreinte,
- condamné la société [4] aux dépens.
La SASU [4] a relevé appel de cette ordonnance le 19 juillet 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 16 novembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SASU [4] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L 2314-35 du code du travail, déclaré recevable l'action du comité social et économique, condamné l'appelante au paiement de sommes et à la remise d'éléments justifiant la masse salariale, ainsi qu'aux dépens, et rejeté les autres demandes,
Statuant à nouveau,
- débouter le comité social et économique de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions pour être à la fois irrecevable et mal-fondé,
- condamner le comité social et économique à payer à la SASU [4] une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, le comité social et économique [1] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SASU [4] au paiement des sommes provisionnelles de 13.512 € pour chacun des budgets relatifs aux activités sociales et culturelles pour les exercices 2020 et 2021, et de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SASU [4] au paiement de la dotation aux activités sociales et culturelles au comité social et économique [1],
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fixé les montants à 13.512 € pour chaque année,
- condamner la SASU [4] au paiement des sommes suivantes :
* 20.376,16 € au titre du budget relatif aux activités sociales et culturelles pour l'exercice 2020 à titre de provision,
* 13.512 € au titre du budget relatif aux activités sociales et culturelles pour l'exercice 2021 à titre de provision,
En toute hypothèse, y ajoutant,
- condamner la SASU [4] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le dossier a fait l'objet d'un avis du 7 décembre 2021 de fixation à bref délai à l'audience du 8 avril 2022.
MOTIFS
1 - Sur la recevabilité de l'action du comité social et économique :
La SASU [4] soulève l'irrecevabilité de l'action engagée par le comité social et économique pour défaut de qualité à agir de M. [F], qui est un salarié de la SASU [1] et non de la SASU [4].
Néanmoins, suivant délibération du 30 avril 2021, le comité social et économique [1] a donné mandat à M. [F], secrétaire du comité social et économique, pour agir en justice à l'encontre de la SASU [4]. M. [F] a donc qualité pour agir au nom du comité social et économique [1], sans que la cour ne puisse remettre en cause le mandat en s'interrogeant sur l'existence d'un seul comité social et économique commun aux deux sociétés [4] et [1] comme l'affirme le comité social et économique [1], ou de deux comités sociaux et économiques comme l'affirme la SASU [4], dès lors qu'il s'agit précisément de la question de fond.
La cour confirmera donc le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action du comité social et économique [1].
2 - Sur le bien-fondé de l'action du comité social et économique :
La SASU [4] n'a pas versé les subventions au titre des années 2020 et 2021 en soutenant que la cession du 19 octobre 2020 lors de laquelle la SASU [1] s'est substituée à la SASU [4] pour l'établissement de [Localité 2] a entraîné la création de deux comités sociaux et économiques distincts, l'un pour la SASU [4] ([Localité 7]) et l'autre pour la SASU [1] ([Localité 2]).
Elle affirme que seul le tribunal judiciaire statuant au fond serait compétent pour reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale justifiant un seul comité social et économique, et que le tribunal judiciaire n'a pas été saisi d'une telle action au fond.
Elle en déduit que :
- le comité social et économique de la SASU [4] peut demander à la SASU [4] :
* pour 2020, la subvention de 1 % assise sur toute la masse salariale y compris des salariés de [Localité 2], du 1er janvier au 18 octobre 2020, puis sur la masse salariale excluant les salariés de [Localité 2] du 19 octobre au 31 décembre 2020,
* pour 2021, la subvention sur la masse salariale de la SASU [4] uniquement,
- le comité social et économique de la SASU [1] peut demander à la SASU [1] :
* pour 2020, la subvention de 1 % assise sur la masse salariale des salariés de [Localité 2], du 19 octobre au 31 décembre 2020,
* pour 2021, la subvention sur la masse salariale de [Localité 2] uniquement.
Elle se dit prête à verser les sommes qu'elle doit au comité social et économique de la SASU [4], mais soutient que le fait que les élus ne reconnaissant pas l'existence de deux comités sociaux et économiques différents fait obstacle au versement des sommes.
Elle ajoute que les élus sont déjà en possession des éléments nécessaires concernant la SASU [4] qui est seule partie à la procédure.
Elle estime enfin qu'il n'existe pas de trouble manifestement illicite.
Le comité social et économique [1] se fonde sur un trouble manifestement illicite. Il estime que le changement intervenu dans la situation juridique de l'employeur est inopposable au comité social et économique car la reprise de la SAS [3] par la SASU [1] était illicite, le tribunal de commerce, dans son jugement du 28 octobre 2019, ayant prononcé l'inaliénabilité des actifs de la SAS [3] pendant 2 ans, de sorte que la cession d'actifs à la SASU [1] intervenue le 19 octobre 2020 était impossible.
Il en déduit que cette cession n'a pas eu d'effets sur le comité social et économique, que le périmètre est resté identique, l'accord du 26 décembre 2019 n'ayant pas été dénoncé, et que les deux sociétés sont représentées par un seul comité social et économique.
Sur ce,
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même si s'agit d'une obligation de faire.
Pour considérer qu'il existait une violation évidente de la règle de droit constitutive d'un trouble manifestement illicite, le premier juge s'est fondé sur l'article L 2314-35 du code du travail disposant que, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L 1224-1, relatif au maintien des contrats de travail pour le nouvel employeur en cas de transfert d'une unité économique autonome, le mandat des membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et des représentants syndicaux de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique, et que, si cette entreprise devient un établissement ou si la modification porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des représentants syndicaux subsiste et le mandat des membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique se poursuit jusqu'à son terme. Le juge des référés a estimé que les deux entités avaient conservé leur autonomie et leur activité de sorte que les conditions de l'article L 2314-35 étaient remplies, tout en jugeant que la SASU [4] était redevable de l'intégralité des subventions des deux entités autonomes.
Or, les parties s'opposent sur la question de savoir si la cession du 19 octobre 2020 a provoqué la scission du comité social et économique unique constitué lors de l'accord du 26 décembre 2019, en deux comités sociaux et économiques, l'un pour la SASU [4] et l'autre pour la SASU [1], ou si le précédent comité social et économique a subsisté. Il est ainsi évoqué les questions de la licéité de cette cession, de l'appréciation de l'existence d'une unité économique et sociale après cette cession, et de la nécessité d'un nouvel accord collectif ou d'une décision de justice au fond sur cette UES. Ces questions, ainsi que celle portant sur l'article L 2314-35, relèvent du juge du fond, et non du juge des référés, la cour estimant que le non paiement des subventions ne constitue pas un trouble manifestement illicite et qu'il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à l'allocation de provisions à valoir sur ces subventions.
Infirmant l'ordonnance, la cour dit n'y avoir lieu à référé.
3 - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le comité social et économique [1] qui perd le procès supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, et ses propres frais irrépétibles. L'équité commande de laisser à la charge de la SASU [4] ses propres frais.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable l'action engagée par le comité social et économique [1], M. [F] ayant qualité pour agir,
Infirme l'ordonnance pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes du comité social et économique [1],
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le comité social et économique [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
A. RAVEANEC. BRISSET.