Texte intégral
MINUTE N° 22/327
Copie exécutoire à :
- Me Jean Christophe LOEW
- Me Thierry CAHN
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 30 Mai 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/01074 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQL4
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection de Mulhouse
APPELANTE :
Madame [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean Christophe LOEW, avocat au barreau de MULHOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 21/949 du 09/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
S.C.I. U9
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat en date du 26 septembre 2005, Monsieur [K] [F] a donné à bail à Madame [X] [Y] un appartement situé [Adresse 1], moyennant paiement d'un loyer mensuel initial indexé de 590 €, outre une provision sur charges de 70 €, soit au total 660 €.
Par acte en date du 27 juillet 2017 reçu en étude de Maître [A] [R], notaire associé à [Localité 4], Monsieur [G] [F] et Monsieur [V] [F], venant aux droits de Monsieur [K] [F], ont vendu à la Sci U9 l'appartement situé [Adresse 1].
Le 27 août 2018, la Sci U9 a fait signifier à Madame [X] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, portant sur un arriéré de loyers et charges impayés de 5 600 €, outre les frais, soit une somme totale de 5 790,02 euros.
Par acte du 13 décembre 2018 et conclusions ultérieures, la Sci U9 a assigné Madame [X] [Y] devant le tribunal d'instance de Mulhouse, aux fins de voir constater la résiliation du bail, subsidiairement la prononcer, ordonner l'expulsion sans délai de la défenderesse et voir condamner celle-ci au paiement d'une somme de 10 549,33 € correspondant aux impayés arrêtés au 21 octobre 2020, avec intérêts à compter du commandement de payer sur la somme de 5 600 € et à compter de la demande pour le surplus, une indemnité mensuelle d'occupation de 710,87 € par mois à compter de la résiliation du bail jusqu'à parfaite libération des lieux, ainsi que la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir par ailleurs que Madame [X] [Y] a manqué à son obligation de jouissance paisible des locaux et s'est rendue coupable de nuisances sonores.
Elle a conclu au rejet des demandes de Madame [Y] tendant à la suspension rétroactive au paiement des loyers ou à la réduction du montant du loyer pour indécence du logement et au paiement de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral, ainsi qu'à la demande de délai de paiement.
Madame [X] [Y] a fait valoir qu'elle n'avait été avisée du changement de propriétaire qu'en juillet 2018, sans pour autant avoir été mise en possession de l'adresse de la nouvelle bailleresse ;
qu'elle s'est acquittée au paiement des loyers de janvier et février 2018 entre les mains de l'ancien propriétaire ; qu'à compter du 26 octobre 2017, le logement a été endommagé en raison d'un incendie qui avait pris sa source dans un garage voisin ; qu'elle a pris la décision de verser des loyers sur un compte séquestre et ne s'est acquittée que du montant des charges, soit 60 € par mois, sur le compte de Monsieur [K] [F] dont elle avait seulement connaissance ; qu'elle a bénéficié d'un versement de la caisse d'allocations familiales de 3 050 € en décembre 2018, devant venir en déduction des sommes demandées.
Elle se plaint, depuis l'incendie, d'un préjudice de jouissance en raison des mauvaises odeurs liées au feu, des murs noircis par la fumée, d'infiltration, de la perte d'une partie de ses effets personnels et de son sèche-linge en raison de l'humidité présente, de ce que les fenêtres ne ferment plus et que les radiateurs sont vétustes et sollicite l'allocation de délais de paiement pendant trois ans, la suspension rétroactive au paiement des loyers à compter du jour de l'incendie jusqu'au jour de l'exécution effective des travaux et à tout le moins, la réduction du loyer à compter du jour de la déclaration d'indécence jusqu'à complète réhabilitation du logement loué, ainsi que paiement d'une somme de 12 555 € au titre de son trouble de jouissance, la somme de 9 500 € au titre de son préjudice moral et la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
-déclaré recevable l'action de la Sci U9,
-prononcé la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties,
-dit que la demande de suspension du loyer est devenue sans objet,
-condamné Madame [X] [Y] à verser à la Sci U9 la somme de 12 682,54 € au titre de l'arriéré locatif, mois de janvier 2021 inclus,
-condamné Madame [X] [Y] à verser à la Sci U9 une indemnité d'occupation de 710,87 € à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'à parfaite libération des lieux,
-ordonné l'expulsion de Madame [X] [Y] de corps et de biens et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
-condamné la Sci U9 à verser à Madame [X] [Y] la somme de 7 000 € au titre de son préjudice de jouissance,
-débouté Madame [X] [Y] de sa demande de délai de paiement,
-débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés, dans le respect des règles relatives à l'aide juridictionnelle,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que le commandement de payer ne pouvait avoir produit ses effets, dans la mesure où Madame [X] [Y] n'avait eu connaissance qu'en novembre 2018 de la personne à qui elle devait régler les loyers ; que la résiliation du bail doit être prononcée à la date du jugement en raison du manquement de la locataire au paiement des loyers ; qu'en raison de l'état d'indécence du logement, la locataire a subi un préjudice de jouissance justifiant l'allocation de dommages et intérêts ; qu'il ne peut en revanche être fait droit à la demande de suspension du loyer, qui ne peut être rétroactive et qui est devenue sans objet dès lors que la résiliation du bail a été prononcée.
Madame [X] [Y] a interjeté appel de cette décision le 18 février 2021.
Par écritures notifiées le 13 mai 2021, elle demande à la cour de :
-ordonner la réduction rétroactive du montant des loyers à compter du jour de l'incendie (26 octobre 2017) et, en conséquence,
-condamner l'intimée à payer à l'appelante la somme de 19 866 € en application des dispositions de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par ordonnance du 17 juillet 2019,
Ou,
-condamner l'intimée à payer à l'appelante la somme de 19 866 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son trouble de jouissance, étant précisé que les demandes formulées au titre de la réduction du loyer et celle formulée au titre du trouble de jouissance ne sont pas cumulatives,
En tout état de cause,
-condamner l'intimée à verser à l'appelante une somme de 9 500 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral,
-débouter l'intimée de ses demandes au titre des arriérés locatifs, à tout le moins au visa du décompte produit en première instance n'incluant pas les derniers paiements effectués par l'appelante, ni au visa du décompte établi par huissier de justice lequel comporte deux fois le mois de janvier 2021,
-réduire de deux tiers le montant de l'indemnité d'occupation ordonnée par le tribunal et due par l'appelante à compter de la résiliation du bail et ce au regard de l'état d'indécence du logement,
-en cas de condamnation de l'appelante à des arriérés d'un montant supérieur aux sommes qui lui seront allouées à titre de dommages et intérêts, lui accorder des plus larges délais de paiement dans la limite de trois ans, en application des dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989,
-condamner l'intimée à verser à l'appelante une somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner l'intimée aux entiers frais et dépens de l'instance.
Elle précise qu'au regard de l'exécution provisoire du jugement contesté, elle a quitté les lieux le 30 avril 2021, de sorte que les demandes relatives à la résiliation du bail et à son expulsion sont devenues sans objet.
Elle maintient qu'elle n'a été informée du changement de propriétaire qu'en juillet 2018 et que les identifiants bancaires devant lui permettre de payer les loyers ne lui ont été transmis que seize mois après la vente du bien, en contravention avec les stipulations du bail ; qu'elle n'avait de même pas eu connaissance du décès de Monsieur [K] [F] et du transfert de la propriété de l'appartement aux enfants de ce dernier, de sorte qu'elle a continué à payer le loyer, incluant les mois de janvier et février 2018, ainsi que les charges au moins jusqu'à septembre 2019, sur le compte bancaire de l'ancien bailleur ; que les décomptes de l'intimée, les mises en demeure et le commandement de payer sont donc erronés, ce d'autant qu'ils ne tiennent pas compte de l'allocation logement versée depuis décembre 2018.
Elle fait valoir que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance et d'entretien d'un logement en bon état d'usage et de réparation et de lui assurer la jouissance paisible des lieux ; qu'à la suite de l'incendie en date du 26 octobre 2017, ayant affecté l'immeuble dans lequel se trouve son appartement, son logement n'a jamais été totalement réhabilité ; qu'elle souhaitait quitter les lieux mais, dans l'ignorance de l'identité des propriétaires successifs du logement, ne savait pas auprès de qui dénoncer le bail ; qu'en l'absence de réaction des propriétaires, son logement
est devenu insalubre en ce que les murs ont été noircis par la fumée ; qu'elle a dû déplorer des infiltrations ayant entraîné la perte d'une grande partie de ses effets personnels ; que le clos n'est plus assuré en ce que les fenêtres ne ferment plus ; que les radiateurs vétustes ne suffisent pas pour chauffer les lieux, de sorte que la moisissure a proliféré et que son état de santé s'est dégradé ; qu'elle n'a perçu que 800 € de la part de son assureur au titre de la perte de ses effets personnels du fait des conséquences de l'incendie.
Elle se prévaut d'un constat établi par huissier ainsi que d'une visite de l'agence régionale de santé, dont le rapport établi qu'elle ne peut jouir normalement de son logement, qui est non conforme aux dispositions du règlement sanitaire départemental du Haut-Rhin et au décret du 30 janvier 2002 sur le logement décent ; qu'une mise en demeure a été adressée au propriétaire, tant par la caisse d'allocations familiales sur le fondement de l'article L 831-3 du code de la sécurité sociale, que par la ville de [Localité 5], portant information de la transmission d'un exemplaire du rapport de l'agence régionale de santé au propriétaire du logement.
Elle fait valoir que sa demande de réduction du loyer, fondée sur les dispositions de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, ne pouvait être déclarée sans objet par le premier juge, en ce qu'elle peut être ordonnée de façon rétroactive ; qu'elle est justifiée par l'état d'indécence du logement, à hauteur des deux tiers du loyer mensuel à compter de la date de l'incendie ; que la réduction de l'indemnité d'occupation doit être corrélativement ordonnée.
Elle soutient que le premier juge a mésestimé le trouble de jouissance qu'elle a subi, le montant alloué étant insuffisant à l'indemniser de la totalité des préjudices subis, alors que l'état du logement a durablement et négativement impacté son moral et sa santé et que son appartement était aussi son lieu de travail, puisqu'elle exerce la profession de consultant en communication à titre libéral ; que cette demande est complémentaire à celle concernant la réduction rétroactive du montant du loyer, en ce qu'elle admet qu'elle ne peut percevoir deux fois les montants sollicités à ce titre ; qu'elle est fondée à obtenir indemnisation de son préjudice moral.
Elle maintient sa demande au titre des délais de paiement, au regard de la précarité de sa situation.
Par écritures notifiées le 12 août 2021, la Sci U9 a conclu au rejet de l'appel principal et a formé appel incident pour voir :
-réformer pour partie le jugement entrepris,
-dire et juger que la résiliation de plein droit au bail liant les parties est acquise en application de la clause résolutoire figurant au contrat,
-constater dès lors que Madame [X] [Y] est occupante sans droit ni titre depuis le 28 octobre 2018,
Subsidiairement et en tout état de cause,
-confirmer le jugement entrepris pour le surplus et sur les conséquences, soit de la résolution de plein droit, soit de la résiliation du bail,
-condamner Madame [X] [Y] à payer la somme de 15 567,91 euros au titre des différents arriérés arrêtés à la date des conclusions,
-rejeter toutes prétentions de Madame [X] [Y],
-condamner Madame [X] [Y] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle maintient que la clause résolutoire du bail a pu trouver son effet, en ce que le notaire a, dès le 4 juillet 2018, notifié à Madame [X] [Y] le changement de propriétaire de l'appartement ; que la locataire ne s'est pas acquittée du règlement des loyers, malgré un contact entre le gérant de la Sci propriétaire et Madame [Y] dans les lieux.
S'agissant des désordres dans le logement, elle fait valoir que la société gestionnaire des lieux, Ks Immo Service, a régulièrement fait diligence pour y remédier ; que Madame [X] [Y] avait refusé de laisser intervenir les différents artisans mandatés pour ce faire, à la suite de la transmission du rapport de visite de l'agence régionale de santé du 4 juillet 2019 ; que concernant la question de l'humidité, le système de ventilation de l'immeuble était commun et que sa maintenance était soumise au syndic de copropriété ; que ce dernier a été sommé de procéder aux vérifications et réparations nécessaires et a été sommé de mettre en place les remèdes utiles ; que la locataire s'est abstenue de tout versement au titre des loyers ou de l'indemnité d'occupation, de sorte que la dette actuelle est de 15 767,95 € ; que contrairement à ce qu'elle affirme, Madame [X] [Y] n'a pas contacté le gestionnaire ou le propriétaire des lieux et n'a pas fait appel à un huissier pour la restitution du logement.
MOTIFS
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 décembre 2021 ;
Sur la résiliation du bail :
Il sera relevé à titre liminaire que contrairement à ce qu'affirme Madame [X] [Y], le fait d'avoir, le cas échéant, quitté les lieux ne rend pas sans objet la demande en résiliation du bail, étant précisé que la bailleresse conteste en tout état de cause que les lieux lui ont été restitués.
En vertu des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Il résulte en l'espèce d'un courrier en date du 4 juillet 2018 que Maître [A] [R], notaire chargé de la vente de l'appartement à la Sci U9 par les consorts [F], a informé Madame [X] [Y] de cette transaction intervenue le 27 juillet 2017, précisant que cette mutation ne lui a pas ouvert un droit de préemption.
S'il est exact que ce courrier ne contient pas l'adresse précise de la Sci U9, dont l'identité de son gérant, Monsieur [L] [J], est en revanche mentionnée, il ressort d'une attestation délivrée le 26 février 2019 par Madame [O] [E], chargée de gestion immobilière, qu'elle s'est rendue le 28 juin 2018, avec Monsieur [L] [J], propriétaire, à l'appartement de Madame [X] [Y], et qu'ils l'ont rencontrée ; que Monsieur [J] s'est présenté en tant que nouveau propriétaire ; que la locataire leur a fait part de ce qu'un incendie avait eu lieu dans la résidence, se propageant dans son appartement ; qu'elle leur avait précisé les problèmes qu'elle rencontrait dans les lieux, qu'elle ne leur a cependant pas laissé visiter.
Il sera de même relevé qu'alors que le commandement de payer délivré le 27 août 2018 porte sur des loyers impayés en totalité à compter de janvier 2018 jusqu'au mois d'août 2018 inclus, Madame [X] [Y], à qui incombe la charge de la preuve conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, ne justifie aucunement de ce qu'elle se serait acquittée des sommes dues au titre des loyers à tout le moins à compter de mars 2018, étant relevé que dans le cadre de ses écritures de première instance, reprises par le premier juge, la Sci U9 avait reconnu avoir pu récupérer les loyers de janvier et février 2018, ainsi que le montant des provisions pour charges de mars à décembre 2018 entre les mains des anciens propriétaires ; que Madame [Y] ne peut, dans ces circonstances, soutenir avoir été dans l'impossibilité de procéder au règlement des loyers, ce d'autant qu'elle indique dans le même temps en avoir unilatéralement suspendu le paiement en raison de l'état des locaux ; qu'il sera retenu que la locataire était parfaitement en mesure de poursuivre les virements sur le compte de l'ancien propriétaire, dont elle avait les coordonnées, jusqu'à notification des coordonnées du nouveau propriétaire.
C'est en conséquence à tort que le premier juge a considéré que la clause résolutoire du bail n'avait pu trouver effet au motif que Madame [X] [Y] n'avait pu avoir connaissance de l'identité de la nouvelle propriétaire et de son adresse précise que lors de la signification du commandement de payer, alors que le changement de propriétaire, dont elle ignorait alors l'existence, ne pouvait justifier la cessation de règlement des loyers dus.
Par ailleurs, le fait que le commandement de payer mentionne de façon erronée que les loyers de janvier et février 2018 restaient dus, ainsi que les avances sur charges, n'a pas pour effet de paralyser le jeu de la clause résolutoire, compte tenu des impayés de loyers de mars à août 2018 visés dans le commandement de payer, caractérisant un manquement de la locataire à son obligation principale.
De même, Madame [X] [Y], qui ne justifie pas s'être plainte auprès des consorts [F] de ce que les locaux seraient indécents et ne leur a pas demandé d'effectuer des travaux de remise en état, ne pouvait décider de suspendre le paiement des loyers sans autorisation du juge, alors que les pièces versées aux débats, notamment un procès-verbal de constat dressé le 4 juillet 2019 par Maître [I], huissier de justice et un rapport de l'agence régionale de santé à la suite de la visite des locaux à cette date, détaillés plus loin, ne permettent nullement de conclure que le logement était inhabitable, de sorte qu'elle ne pouvait se soustraire à son obligation de paiement des termes de la location à leur échéance.
Il convient ainsi de constater que la dette locative contenue dans le commandement de payer n'a pas été réglée dans le délai de deux mois qui était imparti à la locataire, de sorte que la clause résolutoire a pris effet.
Le jugement déféré sera dès lors infirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et la cour statuant à nouveau, la résiliation du bail liant les parties sera constatée à la date du 28 octobre 2018.
Le jugement déféré sera, en tant que de besoin, confirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion de la locataire.
Sur la demande en réduction des loyers :
En vertu des dispositions de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, la réduction du montant du loyer, tout comme sa suspension, ne peuvent être accordées à titre rétroactif, le juge ne pouvant les ordonner qu'en corollaire à une demande de mise en conformité de l'immeuble.
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a considéré que la demande en suspension des loyers était devenue sans objet du fait de la résiliation du bail, à défaut de pouvoir être accordée de façon rétroactive et il en est de même de la demande en réduction des loyers, de sorte que la demande formée sur ce point par Madame [X] [Y] sera en tant que de besoin rejetée.
Sur la dette locative :
Selon décompte arrêté au mois de novembre 2018 inclus, la dette locative au titre des loyers de mars à novembre ainsi que des avances sur charges s'élevait à la somme de 6 300 €.
Cependant, l'extrait de compte au nom de Madame [Y] à la date du 21 octobre 2020, versé aux débats par l'intimée, ne porte mention d'impayés de loyers qu'à compter de septembre 2019 et révèle une dette locative qui s'élève à la somme de 10 549,93 € au mois d'octobre 2020, incluant le décompte de charges pour 2019 également versé aux débats, ce dont il se déduit que si Madame [X] [Y] n'a procédé à aucun versement à compter de septembre 2019, les sommes antérieurement impayées pour les termes jusqu'à la résiliation du bail ont été acquittées.
Compte tenu de ces éléments, il convient de ne condamner Madame [X] [Y] au paiement de l'indemnité d'occupation, due à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, et dont le montant a été fixé à bon escient par le premier juge à la somme de 710,87 € correspondant au montant du loyer et de l'avance sur charges, qu'à compter du 1er septembre 2019.
Il convient également d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [X] [Y] au paiement d'un arriéré locatif de 12 682,54 € arrêté au mois de janvier 2021 inclus.
Sur les dommages et intérêts pour trouble de jouissance :
Il est établi par le constat d'huissier de Maître [I] et le rapport de l'agence régionale de santé à la suite de la visite des lieux le 4 juillet 2019 que le logement pris à bail par Madame [X] [Y] présente des désordres qui ne sont pas imputables à la locataire et qui ont occasionné un trouble dans sa jouissance des lieux, l'empêchant de profiter normalement de son logement dans un environnement sain et sécurisé ; que son état n'est ainsi pas conforme aux dispositions du règlement sanitaire départemental du Haut-Rhin et au décret du 30 janvier 2002 sur le logement décent, en ce que les fenêtres sont vétustes et ne ferment pas correctement,
en ce que la salle de bains présente des moisissures importantes et en ce que les radiateurs sont inadaptés et vétustes ; que les causes potentielles de l'humidité constatée résident en l'insuffisance de la ventilation, combinée à la difficulté de chauffer le logement et à des ouvrants dégradés facilitant l'entrée d'air froid.
Cependant, contrairement aux affirmations de l'appelante, il ne résulte pas de ces pièces que le logement présente des désordres liés à l'incendie qui a pris naissance dans un garage voisin.
Compte tenu de la date à laquelle les obligations de la société U9 en qualité de bailleresse ont pris effet et de la durée d'occupation des lieux jusqu'à la date de résiliation du bail, il convient d'évaluer le préjudice subi par l'appelante à la somme de 3 000 €, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il lui a alloué une somme de 7 000 €.
Madame [Y] ne justifie pas avoir subi un préjudice complémentaire, susceptible d'une indemnisation spécifique, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande au titre d'un préjudice moral.
Sur la demande de délai de paiement :
Madame [X] [Y] affirme avoir quitté les lieux et verse aux débats un courriel du 1er mai 2021 de Maître [S] [D], huissier de justice associé, qui lui confirme avoir procédé à la reprise du logement la veille à partir de 14 heures.
Les délais de paiement pouvant être accordés pour le règlement de la dette au titre de l'indemnité d'occupation ne peuvent donc porter que sur une durée maximale de vingt-quatre mois, au titre des dispositions de l'article 1343-5 du code civil et non sur une durée de trois ans prévue à l'article 24 V, qui ne trouve plus à s'appliquer en l'espèce.
Au demeurant, Madame [X] [Y] justifie ne percevoir que le revenu de solidarité active, de sorte qu'elle se trouve dans l'impossibilité de proposer un apurement significatif de la dette dans le délai maximal pouvant lui être accordé.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Madame [X] [Y] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des faits de l'espèce, il convient de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande en constatation de la résiliation du bail et en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, en ce qu'il a condamné Madame [X] [Y] à verser à la Sci U9 la somme de 12 682,54 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de janvier 2021, en ce qu'il a condamné Madame [X] [Y] au paiement de l'indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2021 et en ce qu'il a condamné la Sci U9 à payer à Madame [X] [Y] la somme de 7 000 € au titre de son préjudice de jouissance,
STATUANT à nouveau de ces chefs,
CONSTATE la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire à la date du 28 octobre 2018,
CONDAMNE Madame [X] [Y] au paiement de l'indemnité d'occupation de 710,87 € par mois à compter du 1er septembre 2019, jusqu'à parfaite libération des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE la Sci U9 à payer à Madame [X] [Y] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, portant intérêts au taux légal à compter du jugement déféré,
DEBOUTE la Sci U9 de sa demande au titre de l'arriéré locatif,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de Madame [X] [Y] en réduction du montant des loyers,
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [X] [Y] aux dépens de l'instance d'appel.
La GreffièreLa Présidente de chambre