Texte intégral
N° RG 21/06425 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZJN
Ordonnnance du juge commissaire du TC de LYON du 20 juillet 2021
RG : 2021jc2362
SASU EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE
C/
[D]
SELARL [J] [K]
S.A.S. ART DECOR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 02 Février 2023
APPELANTE :
SASU EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE représentée par son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et par Me Angélique FACCHINI, avocat au barreau de LYON, toque : 2687
INTIMEES :
Mme [U] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représentée
SELARL [J] [K] représentée par Maître [J] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sté ART DECOR
[Adresse 6]
[Localité 3]
non représentée
S.A.S. ART DECOR
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représentée
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Décembre 2022
Date de mise à disposition : 02 Février 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Marianne LA-MESTA, conseillère
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de sous-traitance du 30 novembre 2017, la SASU Eiffage Construction Rhône Loire (et ci-après société Eiffage) a confié à la Sas Art Décor la réalisation des revêtements de sols durs sur le chantier « Dynacité [Adresse 8] » pour un montant total de 65.349,56 euros HT.
La société Art Décor n'a pas terminé les travaux. La société Eiffage a eu recours à des entreprises tierces.
Par contrats de sous-traitance des 22 novembre 2017, 22 janvier 2018, 9 février 2018, 27 avril 2018 et 23 avril 2019, la société Eiffage a confié à la société Art Décor diverses prestations dans le cadre du chantier « Crem [Localité 7] Tech ».
La société Art Décor n'a pas terminé les travaux. La société Eiffage a eu recours à des entreprises tierces.
Par jugement du 12 février 2020, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Art Décor, la Selarl [J] [K] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé du 20 mai 2020, la société Eiffage a déclaré à titre conservatoire une créance chirographaire au passif de la société Art Décor pour un montant total de 468.739,91 euros HT soit 562.487,89 euros TTC au titre des deux chantiers précités (78.419,47 euros TTC pour le chantier Dynacité [Adresse 8] et 275.497,26 euros TTC pour le chantier Crem [Localité 7] Tech) et d'un chantier GS Pup Berliet (208.571,16 euros TTC).
Par courrier recommandé du 29 janvier 2021 dont il a été accusé réception le 5 février 2021, le liquidateur judiciaire a rejeté la créance.
Par courrier du 26 février 2021, la société Eiffage a modifié sa déclaration de créance, abandonnant la demande au titre du chantier GS Pup Berliet et actualisant à la baisse les créances relatives aux deux autres chantiers soit au final la somme de 188.421,18 euros HT.
L'affaire a été portée devant le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société Art Décor.
Par ordonnance du 20 juillet 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lyon a :
- rejeté en totalité la créance actualisée par la société Eiffage d'un montant de 48.890 euros HT,
- rejeté la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties dans les huit jours et qu'avis sera adressé aux mandataires de justice, conformément à l'article R.624-4 du code de commerce,
- dit que la décision sera mentionnée sur la liste des créances,
- dit que les dépens de la présente ordonnance seront tirés en frais de procédure.
La société Eiffage a interjeté un premier appel par acte du 29 juillet 2021 en n'intimant que la Selarl [J] [K] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Art Décor (RG n°21/06331), puis un second appel par acte du 2 août 2021 en intimant, outre la Searl [J] [K] ès-qualités, la société Art Décor et sa présidente, Mme [D] (RG n° 21/06425).
Par ordonnance du 28 octobre 2021, les deux instances ont été jointes sous le n° de RG 21/06425.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 octobre 2021 fondées sur les articles L.622-24 et suivants et R.622-23 du code de commerce, la société Eiffage demande à la cour de :
- infirmer l'ensemble des dispositions de l'ordonnance déférée,
et par conséquent,
- constater que sa déclaration de créance à hauteur de 48.890 euros HT est régulière en la forme et fondée aussi bien en son principe qu'en son montant,
- juger recevable sa déclaration de créance à hauteur de 48.890 euros HT,
- juger que sa créance, à hauteur de 48.890 euros HT, devra être admise au passif de la société Art Décor,
- condamner la société Art Décor à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Art Décor aux entiers dépens de la présente instance.
La Selarl [J] [K] représentée par Me [K] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Art Décor, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée par acte du 15 septembre 2021, n'a pas constitué avocat.
La société Art Décor et Mme [D], à qui la déclaration d'appel a été signifiée (dépôts à l'étude d'huissier) par actes du 15 septembre 2021, n'ont pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 décembre 2022, les débats étant fixés 15 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile applicable à la procédure d'appel, 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée'.
Sur les créances de la société Eiffage
La société Eiffage fait valoir :
s'agissant du chantier Dynacité [Adresse 8]
- que le montant total du marché sous-traité à la société Art Décor était de 65.349,56 euros HT (48.455,16 euros HT pour le bâtiment A et 16.894,40 euros HT pour le bâtiment B),
- que concernant le bâtiment A, elle a réglé à la société Art Décor la somme de 46.032,40 euros HT pour les prestations réalisées,
- que concernant le bâtiment B, elle a dû faire travailler deux autres sociétés à la place de la société Art Décor, d'une part la société Dilibat pour un coût de 29.284,40 euros HT soit un surcoût de 12.390 euros HT par rapport au prix qui avait été convenu avec la société Art Décor (16.894,40 euros HT) et d'autre part la société Sogreca pour la somme de 18.000 euros HT,
- qu'elle sollicite donc l'admission de sa créance à hauteur de 30.390 euros HT.
s'agissant du chantier Crem [Localité 7] Tech
- qu'en raison de la défaillance de la société Art Décor, elle a du faire travailler la société Dilibat et la société MDS pour la somme totale de 18.500 euros HT et qu'elle est donc fondée à demander l'admission de sa créance à hauteur de 18.500 euros HT pour ce chantier.
La société Eiffage verse aux débats les différents contrats de sous-traitance conclus avec la société Art Décor.
A l'appui de ses prétentions concernant le chantier Dynacité [Adresse 8], elle produit :
- le devis de la société Dilibat en date du 25 février 2020 d'un montant de 29.284,40 euros portant sur la tranche 2 du bâtiment B 'revêtement de sols durs, hall d'entrée, revêtements muraux et ouvrages divers', ce devis ne faisant pas état d'une acceptation.
- une déclaration de sous-traitance de la société Sogreca pour un montant de 18.000 euros HT lot 9 revêtements durs de sols et de murs.
Concernant le chantier Crem [Localité 7] Tech, elle verse :
- un devis de travaux de la société Dilibat du 6 février 2020 d'un montant de 17.500 euros pour le 'Bâtiment Helianthe' (chape et résine complémentaires, reprise de carrelage, carrelage et faïence sanitaires, agrandissement d'une ouverture de fenêtre et reprise en maçonnerie, travaux de maçonnerie et finition dans les étages)
- un devis de la société MDS d'un montant de 1.000 euros.
L'établissement de devis ne fait pas preuve de la réalisation de travaux exécutés alors que contrairement à ce qu'affirme la société Eiffage, il ne s'agit nullement de devis acceptés faute d'une telle mention. Quant au marché de sous-traitance, il ne donne aucune précision des prestations à réaliser.
Force est donc de constater que la société Eiffage ne justifie pas plus en appel qu'en première instance du bien fondé de ses prétentions puisqu'elle n'établit ni l'état dans lequel le chantier a été laissé par la société Art Décor et l'étendue de l'inexécution invoquée, faute de réception partielle ou de constat de l'état des travaux en cours, ni l'acceptation de devis et l'exécution de travaux conformes à ces devis pour le montant réclamé.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée dans son intégralité.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens d'appel sont à la charge de la société Eiffage qui succombe sur ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance déférée.
Y ajoutant,
Condamne la société Eiffage Construction Rhône Loire aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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