Texte intégral
ARRET N° 23/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 17 MARS 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 13 Janvier 2023
N° de rôle : N° RG 22/00591 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EP5S
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BESANCON
en date du 14 mars 2022
code affaire : 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
APPELANTE
S.A.S. [4] agissant par son Président
avec établissement situé [Adresse 1]
représentée par Me Laurent HAENNIG, avocat au barreau de BELFORT
INTIMES
Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
CPAM DU [Localité 5] agissant par son représentant légal, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [F] [K] (Salariée) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Catherine RIDE-GAULTIER, greffier lors des débats
Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 17 Mars 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat à durée indéterminée en date du 5 octobre 1998, M. [C] [T] a été employé par la SAS [4], entreprise spécialisée dans le polissage et la gravure, en qualité de décalqueur.
M. [T] a été déclaré inapte au poste de vernissage et à tout poste exposant à des produits chimiques de traitement de surface par le médecin du travail le 24 octobre 2017. Il a été licencié pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement dans l'entreprise et les sociétés du groupe le 21 décembre 2017.
Le 15 avril 2018, M. [C] [T] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 5] une déclaration de maladie professionnelle concernant des lésions eczématiformes récidivantes au regard d'un certificat médical initial en date du 30 octobre 2017.
Le 17 août 2018, la CPAM du [Localité 5] a notifié à la SAS [4] la prise en charge de la maladie de M. [C] [T] au titre de la législation sur les risques professionnels, tableau n° 84, 'affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel'.
Par lettre recommmandée en date du 28 septembre 2018, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et devant son rejet implicite, a saisi le 4 décembre 2018 le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon.
Par jugement en date du 14 mars 2022, le tribunal judiciaire de Besançon a :
- jugé que la SAS [4]n'apportait pas la preuve que le travail de M. [G] [T] n'avait joué aucun rôle dans le développement de sa maladie
- déclaré opposable à la SAS [4] la prise en charge de la maladie de M. [G] [T] "lésions eczématiformes récidivantes en cas de nouvelle exposition au visage" au titre de la législation professionnelle
- confirmé la décision rendue par les services administratifs de la CPAM du [Localité 5] le 17 août 2018
- débouté la SAS [4] de l'ensemble de ses demandes.
Le 4 avril 2022, la SAS [4] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures en date du 11 janvier 2023, soutenues à l'audience, la SAS [4]
demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
- constater que la CPAM ne démontre pas que l'assuré a subi une exposition à un quelconque (...) dans le cadre de l'une des activités limitativement énumérées par ce tableau et que les conditions de prise en charge du tableau ne sont en conséquence pas remplies ;
-déclarer la décision de la CPAM de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [T] inopposable à son encontre.
La SAS [4] conteste d'une part l'existence même de la maladie en l'absence de réalisation d'un test épicutané et de constatations médicales multiples pour caractériser un état récidivant, et d'autre part, la date d'apparition retenue, alors même que le médecin du travail n'a rien constaté le 24 octobre 2017 et que le certificat médical initial prétendument daté du 30 octobre 2017 n'a été transmis que le 2 janvier 2018, sans respect du délai de 15 jours. Elle soutient par ailleurs que la preuve des travaux susceptibles de provoquer cette maladie et celle de l'exposition de M. [T] à des risques ne sont pas rapportées par la CPAM, qui s'est contentée, malgré les réserves précises qu'elle avait émises dans son questionnaire, de mener une enquête insuffisante pour caractériser le caractère professionnel de la maladie. Elle rappelle enfin qu'à défaut pour les conditions de prise en charge prévues au tableau d'être toutes remplies, la caisse primaire aurait dû saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ce qu'elle s'est manifestement abstenue de faire, de telle sorte que sa décision doit lui être déclarée inopposable.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 13 octobre 2022, soutenues à l'audience, la CPAM du [Localité 5] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
- débouter la SAS [4] de l'ensemble de ses demandes.
La CPAM du [Localité 5] fait valoir que les conditions prévues au tableau sont parfaitement réunies dès lors que l'état récidivant des lésions de M. [T] est établi ; que son exposition à l'emploi et à la manipulation des produits à son poste de travail au sein de l'entreprise résultait de l'avis d'inaptitude ayant conduit à son licenciement et que la condition liée au délai de prise en charge figurant au tableau n° 84 a été respectée, seul un délai de huit jours s'étant écoulé entre la fin de l'exposition au risque et la date de première constatation médicale.
M. [G] [T], convoqué par lettre recommandée retirée le 22 novembre 2022, n'était ni présent ni représenté. Les conclusions d'appel lui ont été signifiées le 8 juillet 2022 à domicile.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L 461-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 84 concernant les 'affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides aliphatiques, alicycliques, hétérocycliques et aromatiques, et leurs mélanges (white spirit, essences spéciales); dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques, acétonitrile; alcools, aldéhydes, cétone, esters, éthers dont le tétrahydrofurane, glycols et leurs éthers ; diméthylformalmide diméthylsulfoxyde' prévoit dans son paragraphe A 'les lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané', avec une prise en charge de '15 jours', provoquées par des travaux de 'préparation, emploi, manipulation des solvants.
En l'espèce, la CPAM a retenu que M. [T] avait développé une maladie professionnelle relevant de ce tableau, en raison des lésions eczématiformes récidivantes médicalement constatées et de l'exposition du salarié à des solvants organiques liquides en sa qualité de décalqueur.
Si la SAS [4] fait grief aux premiers juges d'avoir confirmé cette prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, ces derniers ont cependant retenu à raison que les lésions répertoriées dans le tableau n° 84-A étaient bien démontrées.
En effet, contrairement à ce que soutient l'appelante, le tableau susvisé n'impose pas l'organisation préalable d'une expertise pour déterminer les lésions eczématiformes. La réalisation d'un test épicutané n'est pas plus exigée si la victime justifie d'un état rédicivant des lésions eczématiformes en cas de nouvelle exposition au risque.
Or, en l'état, le certificat médical initial du 30 octobre 2017 , dont le docteur [X] a établi un duplicata le 29 décembre 2017, mentionne expressément 'TRG n° 65- lésions eczématiformes récidivantes avec retrait - exposition au poste de travail au niveau du visage- déclaré inapte au poste de travail par médecin du travail avec reclassement impossible dans l'entreprise', certificat qui confirme une première constatation médicale faite le 10 octobre 2017 et qui a justifié un arrêt maladie selon le colloque médico-administratif du 26 juillet 2018. Ce caractère récidivant a par ailleurs été rappelé dans le certificat médical du 22 septembre 2019, le médecin traitant faisant le constat de la régression des troubles dermatologiques du fait que le patient avait changé d'usine et de sa 'guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure'.
Tout autant, si l'employeur conteste l'exposition à des solvants relevant de la liste prévue au tableau n° 84, le docteur [X] a cependant complété son certificat médical initial du 30 octobre 2017 en précisant le 19 février 2018 que M. [T] avait été exposé à des 'hydrocarbone- CS C10N- Alkoncs-CDO Alkone- Céclice-Aromatics'et au 'Solvex 2000". L'utilisation de produits chimiques tels que le PLASTEX S, comprenant du méthylal, de l'acétate de N-butyle et de dioxyde de carbone, a été par ailleurs reconnu par la SAS [4], laquelle en a transmis la fiche technique dans le cadre de l'instruction et a admis une utilisation quotidienne par le salarié aux fins de vernir les pièces.
Dès lors, quand bien même le produit SOLVEX ne pourrait être mise en cause en raison de la suppression de son utilisation par la SAS [4] depuis le 16 mars 2010, ce qu'elle se contente d'alléguer à l'audience sans en justifier, l'exposition de M. [T] à 'des solvants organiques liquides à usage professionnel' tels que prévus au tableau n° 84 est démontrée.
Reste que ledit tableau impose que la première constatation de la maladie soit constatée dans un délai de 15 jours à compter de la fin de l'exposition.
Si l'employeur conteste le respect d'une telle condition, en se fondant sur la communication tardive en avril 2018 du certificat médical initial du 30 octobre 2017, reconstitué le 29 décembre 2017 après annotation supplémentaire du médecin traitant le 19 février 2018, le colloque médico-administratif a cependant retenu une première constatation de la maladie le 10 octobre 2017 par le médecin traitant. Le médecin du travail a également observé cet état les 10 et 24 octobre 2017 et a conclu à cette date à l'inaptitude de M. [T] à 'son poste de vernissage et à tout poste l'exposant à des produits chimiques de traitement de surface'.
Si M. [T] a été en arrêt de travail à compter du 3 octobre 2017 et n'a pas repris son poste avant l'avis d'inaptitude du médecin du travail, la première constatation a cependant bien été faite dans le délai de 15 jours à compter de la fin de l'exposition, quand bien même le certificat médical initial a été dressé le 30 octobre 2017 et communiqué le 15 avril 2018.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que les conditions cumulatives prévues au tableau n° 84 - A étaient réunies, réunion rendant en conséquence inutile la désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Si la SAS soutient le caractère lacunaire de l'enquête administrative pour en solliciter son inopposabilité à son égard, la CPAM a cependant procédé à l'examen de la déclaration de M. [T] selon les conditions posées à l' article R 441-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er décembre 2019, en adressant des questionnaires au salarié et à l'employeur pour connaître les circonstances de l'apparition de la maladie ainsi que les caractéristiques du poste, son exposition aux risques et la nature des produits utilisés.
Aucun texte n'imposait à la caisse de mener une enquête administrative sur place par un agent assermenté, comme le soulève à tort l'appelante.
Tout autant, la caisse a manifestement pris en compte le questionnaire transmis par l'employeur, le confrontant avec celui du salarié et les éléments recueillis par son médecin conseil, pour déterminer, dans le respect du principe du contradictoire et des préconisations de la Charte AT-MP que l'appelante vise, la présomption d'imputabilité de la maladie développée par M. [T] à ses conditions de travail au sein de la SAS [4].
L'enquête ainsi réalisée est donc parfaitement opposable à la SAS [4], comme l'ont retenu à raison les premiers juges.
L'employeur ne rapporte pas la preuve d'éléments permettant de remettre en cause la présomption d'imputabilité susvisée et d'attribuer à une cause exclusivement étrangère au travail la survenance des lésions eczématiformes récidivantes du salarié.
L'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 18 décembre 2020 statuant en matière prud'homale rappelle au contraire que dès le 3 octobre 2017 le médecin traitant de M. [T] avait constaté 'Un prurit au visage, des yeux et sécheresse nasale +++', en 'évoquant un probable lien avec les différentes expositions aux vernis et bains', lien de causalité manifestement confirmé par l'ensemble des avis et certificats médicaux ci-dessus examinés.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, la SAS [4] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Besançon en date du 14 mars 2022 en toutes ses dispositions
- Condamne la SAS [4] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept mars deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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