Texte intégral
N° RG 22/02386 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEEV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/03749
Jugement du Tribunal Judiciaire juge de l'exécution d'Evreux du 28 juin 2022
APPELANTS :
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l'EURE
Madame [W] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
S.A.R.L. MELISSA
RCS de Bernay n° B 490 836 475
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 décembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame TILLIEZ, Conseillère, suppléante de la Présidente
Monsieur JULIEN, Conseiller
Madame GERMAIN, Conseillère
DEBATS :
Mme CHEVALIER greffière lors des débats
Mme DUPONT greffière lors de la mise à disposition
A l'audience publique du 15 décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 23 février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame TILLEZ, conseillère, suppléante de la Présidente et par Madame DUPONT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte authentique du 7 juillet 2006, M. [R] [T] et Mme [W] [Y] épouse [T] ont donné à bail commercial à la SARL Mod'l un local situé [Adresse 6].
Par acte sous seing privé du 18 septembre 2007, le bail a été cédé à la SARL Melissa.
Par ordonnance de référé du 1er avril 2020, le président du tribunal judiciaire d'Evreux a constaté la résiliation du bail commercial, consenti par M. et Mme [T] à la SARL Melissa, à effet au 14 février 2019 et a ordonné l'expulsion de la SARL Melissa.
En outre le tribunal a condamné la SARL Melissa à payer à M et Mme [T] à titre provisionnel la somme de 845,52 euros au titre des charges arrêtées au 31 décembre 2018, outre une indemnité d'occupation égale au loyer en cours de la résiliation du bail à la libération des lieux, ainsi qu'une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte d'huissier du 2 septembre 2021, M et Mme [T] ont fait procéder entre les mains de la SA BNP Paribas, à la saisie attribution des sommes détenues pour le compte de la SARL Melissa, pour un montant de 12 687,86 euros.
Par acte du 6 décembre 2021, la SARL Melissa a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie attribution diligentée à son encontre le 2 septembre 2021.
Par jugement contradictoire du 28 juin 2022, le juge de l'exécution a :
- prononcé la nullité de l'acte de dénonciation en date du 6 septembre 2021 délivré à la SARL Melissa,
- prononcé la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 2 septembre 2021 entre les mains de la SA BNP Paribas, à l'encontre de la SARL Melissa,
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 septembre 2021 à la demande de M. [R] [T] et Mme [W] [Y] épouse [T], entre les mains de la SA BNP Paribas, à l'encontre de la SARL Mélissa,
- condamné M. [R] [T] et Mme [W] [Y] épouse [T] in solidum à payer à la SARL Melissa la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonné la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation délivré le 19 juillet 2021 à l'encontre de la SARL Melissa,
- condamné in solidum M. [R] [T] et Mme [W] [Y] épouse [T] à payer à la SARL Melissa la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M [R] [T] et Mme [W] [Y] épouse [T] aux dépens de l'instance en ce compris les frais de la saisie-attribution.
M. et Mme [T] ont relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue le 15 juillet 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022.
Exposé des pretentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 13 septembre 2022, M. et Mme [T] demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
En conséquence
- déclarer irrecevable la SARL Melissa en sa contestation hors délai,
- déclarer valable la saisie-attribution pratiquée le 2 septembre 2021, dénoncée le 6 septembre 2021
- débouter la SARL Melissa de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SARL Mélissa à payer à M. et Mme [T] la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ajoutée aux dépens au titre des frais exposés en première instance et en appel.
Par conclusions en réplique reçues le 11 octobre 2022, la société Mélissa demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner in solidum M. [R] [T] et Mme [W] [T] à payer à la SARL Melissa, en cause d'appel, une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. et Mme [T] aux dépens d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIVATION
Sur la régularité de la dénonciation et la recevabilité de la contestation
M. et Mme [T] reprochent au premier juge d'avoir déclaré nul l'acte de dénonciation de la saisie-attribution alors qu'il ressort des pièces produites par la SARL Melissa, que la saisie-attribution lui a bien été dénoncée par exploit du 6 septembre 2021.
Aussi ils soutiennent que la contestation qui devait intervenir au plus tard le 6 octobre 2021 et qui n'est intervenue que le 6 décembre 2021 est hors délai.
La société Melissa reprend à son compte la motivation du premier juge, lequel a retenu la nullité de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution compte tenu des divergences et discordances des exemplaires de la remise de l'acte.
Aux termes de l'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Selon l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions préscrites par ailleurs les nom et domicile du destinataire, ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Conformément à l'article 114 du code de procédure civile, la nullité n'est encourue que s'il est établi que le vice cause au destinataire un grief.
Par ailleurs il résulte de l'article 656 du code de procédure civile, que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage, conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans les plus brefs délais à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
En l'espèce il ressort de la dénonciation de la saisie-attribution opérée le 2 septembre 2021, remise à la société Melissa lorsqu'elle s'est présentée à l'étude, que la saisie-attribution a été dénoncée au n°[Adresse 7], alors que le siège social de la société Melissa est situé au n°7 ainsi que cela ressort de l'acte notarié portant bail commercial.
Cet acte a été remis à l'étude et les modalités de remise de l'acte indiquent que le domicile est certain en raison de la présence d'une enseigne, que les circonstances ont rendu impossible la signification à personne dès lors que la société est fermée.
Outre que l'acte de dénonciation n'a pas été remis à la bonne adresse, de sorte que l'avis de passage ne l'a pas été non plus, en tout état de cause les diligences de l'huissier s'avèrent insuffisantes puisque l'huissier ne précise
pas le nom de l'enseigne, alors que celle de la société Mélissa est Mod'l et que l'huissier se borne à indiquer la présence d'une enseigne sans en renseigner le nom.
Ainsi que le relève le premier juge les diligences menées par l'huissier ne permettent pas de vérifier que l'acte a été incontestablement remis à la SARL Melissa, faute de précision quant à l'enseigne visible.
De plus alors que l'huissier doit s'efforcer de remettre l'acte à la personne de son destinataire et en cas d'impossibilité, doit mentionner les circonstances qui caractérisent l'impossibilité de cette signification à personne, en indiquant que la société est fermée, l'huissier ne caractérise aucune impossibilité de remettre l'acte à son destinataire.
L'erreur de numérotation entraîne nécessairement un grief à la société Melissa dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle a eu connaissance de l'avis de passage et n'a pu contester dans les délais, la saisie-attribution.
Ces irrégularités ne permettent pas de considérer l'acte comme étant régulier.
Dès lors c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a déclaré nul l'acte de dénonciation de saisie-attribution du 6 septembre 2021.
L'acte de dénonciation étant nul, le délai de recours n'est pas opposable à la SARL Melissa.
De la même façon, l'acte de dénonciation étant nul, il est inexistant et dès lors la saisie-attribution du 2 septembre 2021 doit être déclarée caduque.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. et Mme [T] s'opposent à la demande indemnitaire au motif que la saisie-attribution portait sur la somme de 12 687,63 euros alors que le compte sur lequel la saisie-attribution a été opérée était créditeur de
185 186,63 euros, de sorte que la société Melissa n'a pas été privée de trésorerie.
La société Melissa fait valoir que la trésorerie avait vocation à régler une importante dette fournisseur ainsi qu'une créance TVA exigible au 31 août 2021, de sorte que la saisie-attribution pratiquée l'a mise en difficulté pour régler ces créances.
S'il est constant que le solde disponible sur le compte de la société Melissa s'élevait à la date de la saisie à la somme de 185 186,63 euros, au 2 septembre 2021, il est également établi qu'à la même date la société Melissa devait faire face à une dette fournisseur de 158 561 euros et à une dette fiscale de 20 988 euros.
Or en prélevant la somme de 12 687,86 euros par une saisie-attribution, dont il a été indiqué qu'elle s'avérait caduque, la société Melissa s'est vu privée d'une somme de trésorerie l'empêchant de faire face à la totalité de ses dettes.
C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que la société Melissa avait subi un préjudice qu'il convenait d'évaluer à la somme de 3 000 euros.
Sur la demande de mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce M. et Mme [T] ne développent aucun moyen au soutien de cette prétention, le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
La charge des dépens d'appel sera supportée par M. et Mme [T] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Melissa les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel.
Aussi M. et Mme [T] seront-ils condamnés à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 28 juin 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [R] [T] et Mme [W] [T] aux dépens,
Condamne in solidum M. [R] [T] et Mme [W] [T] à payer à la société Melissa la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère, suppléante de la
Présidente
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