Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
14 MAI 2024
N° RG 24/00217 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3ER
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A. 1001 VIES HABITAT C/ S.A.S. GYRARD ELEC, S.A.S. TSDN, S.A.S. FLOSEL - INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET HYDRAULIQUES, S.A.S. BACER, S.A.S. LES REVETEMENTS DE SOLS, S.A.S. LES PEINTURES PARISIENNES, S.A.S. FIREMAN ENTREPRISE, S.A.S. STORES ET FERMETURES, S.A.S. FERMATIC SAS
DEMANDERESSE
La Société 1001 VIES HABITAT
S.A. au capital de 29 070 000.00€, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 572 015 451, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462, Me Alexia ROBBES, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSES
La Société GYRARD ELEC
S.A.S immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 348 597 733, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
La Société TSDN
S.A.S immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 817 434 871, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
La Société FLOSEL - INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET HYDRAULIQUES
S.A.S immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 494 619 406, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
La Société BACER
S.A.S immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 518 442 710, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
La Société LES REVETEMENTS DE SOLS
S.A.S immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 819 362 724, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
La Société LES PEINTURES PARISIENNES
S.A.S immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 428 594 428, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
La Société FIREMAN ENTREPRISE
S.A.S immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 913 024 352, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
La Société STORES ET FERMETURES
S.A.S immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 319 679 841, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
La Société FERMATIC
S.A.S immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 792 193 476, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
Débats tenus à l'audience du : 26 Mars 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 26 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 18 janvier 2022 (RG 21/1502), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [I] [K].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 7 février 2024, la société 1001 VIES HABITAT a assigné les sociétés TSDN, FLOSEL-INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET HYDRAULIQUES, BACER, LES REVETEMENTS DE SOLS, LES PEINTURES PARISIENNES, FIREMAN ENTREPRISE, STORES ET FERMETURES, FERMATIC et GYRARD ELEC pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
Les défenderesses ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables aux sociétés TSDN, FLOSEL-INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET HYDRAULIQUES, BACER, LES REVETEMENTS DE SOLS, LES PEINTURES PARISIENNES, FIREMAN ENTREPRISE, STORES ET FERMETURES, FERMATIC et GYRARD ELEC les opérations d'expertise confiées à M. [K] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 18 janvier 2022 (RG 21/1502),
Disons que la société 1001 VIES HABITAT communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis les sociétés TSDN, FLOSEL-INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET HYDRAULIQUES, BACER, LES REVETEMENTS DE SOLS, LES PEINTURES PARISIENNES, FIREMAN ENTREPRISE, STORES ET FERMETURES, FERMATIC et GYRARD ELEC en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer les sociétés TSDN, FLOSEL-INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET HYDRAULIQUES, BACER, LES REVETEMENTS DE SOLS, LES PEINTURES PARISIENNES, FIREMAN ENTREPRISE, STORES ET FERMETURES, FERMATIC et GYRARD ELEC à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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