Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/12926
N° Portalis 352J-W-B7G-CXLJF
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 07 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [Y] [J] [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yasmine SADFI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2229
DÉFENDERESSE
S.A. SOGESSUR
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique.
assistée de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 07 Mars 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/12926 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXLJF
DÉBATS
A l’audience du 07 Décembre 2023 tenue en audience publique devant
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 15 juillet 2019, madame [Y] [V] a pris à bail un appartement de 44,64m2 composé de deux pièces principales, situé au 4ème étage du bâtiment 11 de l'ensemble sis [Adresse 1]. L'appartement était assuré auprès de la compagnie d'assurance SOGESSUR au titre d'une police assurance-habitation n° 78544282, garantissant notamment les dégâts des eaux.
Le 4 janvier 2021 la SOGESSUR a accusé réception et a attribué la référence N°5000398 à la déclaration de sinistre à laquelle madame [V] a procédé en raison de fuites d'eau survenues dans l'appartement situé à l'étage supérieur occupé par monsieur [B] [M].
Le 5 janvier 2021, un constat amiable « dégâts des eaux » a été signé entre monsieur [M] et madame [V].
Le 14 avril 2021 une expertise diligentée par la SOGESSUR a mis en évidence la présence de champignons lignivores.
Le docteur [T] consulté le 24 avril 2021 a constaté des lésions cutanées étendues, prurigineuses sur le corps de madame [V], compatibles avec une exposition à des moisissures et champignons, indiquant qu'une éviction rapide du domicile était nécessaire.
Madame [V] considérant que la SOGESSUR manquait de diligence , aucune proposition d’indemnisation ou d’intervention ne lui étant adressée ni à la suite du sinistre, ni après dépôt du rapport.
Un constat d’huissier a été dressé à la demande de madame [V].
Madame [V] a quitté le logement.
En l’absence de prise en charge du sinistre par la compagnie d’assurance SOGESSUR, madame [V] a suivant acte en date du 27 octobre 2022 fait délivrer assignation à la compagnie d'assurance SOGESSUR (SA). Au termes de l'assignation ainsi délivrée, madame [V] demande au Tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l'article L114-1 du Code des assurances;
Vu l'article 31 du Code de procédure civile;
Vu l'article 1104 du Code civil;
Vu l'article 1217 du Code civil;
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu l'article L113-5 du Code des assurances;
Vu la jurisprudence précitée; et
Vu les pièces inventoriées sous bordereau ci-après annexé,
JUGER recevable Mme [V] à agir contre son assureur, la société SOGESSUR[Adresse 8] à [Localité 6].
CONSTATER que la SOGESSUR a manqué à son obligation contractuelle de bonne foi contractuelle,d’information, d'indemnisation du sinistre intervenu
En conséquence,
CONDAMNER la SOGESSUR au paiement d'un montant de 1.000 euros au profit de Mme [V] au titre du préjudice résultant de la mauvaise, foi durant l'exercice du contrat d'assurance habitation n°78544282 ;
CONDAMNER la SOGESSUR au paiement d'une somme de 5.000 euros au profit de Mme [V] au titre de son obligation d'indemnisation du sinistre survenu et régulièrement déclaré par Mme [V];
CONDAMNER la SOGESSUR au paiement d'un montant de 11.655 correspondant aux loyers versés au titre d'un logement devenu inhabitable et dégradé par l'absence de prise en charge du sinistre parla SOGESSUR;
CONDAMNER la SOGESSUR au paiement d'une somme 3.000 euros au profit de Mme [V] au titre des dommages corporels soufferts par MME [V] et résultant de l'absence d'indemnisation du sinistre consécutivement au contrat d'assurance habitation n°78544282 CONDAMNER la SOGESSUR au paiement d'une somme 2.200 euros au titre de l'article 700 du CPC
RESERVER les dépens ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
La SOGESSUR, régulièrement citée à personne morale n'a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 7 décembre 2023.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Tel sera le cas en l'espèce, la SOGESSUR n'ayant pas comparu.
Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du code civil édicte « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette obligation est d'ordre public ».
Il résulte ensuite de l'article 1353 que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Selon l'article 1231-1 nouveau du même code, le débiteur est condamné, s'il il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution , s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce madame [V] justifie par la communication des conditions particulières avoir été assurée au titre d'une police assurance-habitation n°78544282 auprès de la compagnie d'assurance SOGESSUR pour l'appartement qu'elle occupait [Adresse 1] à [Localité 5], le contrat garantissant notamment les dégâts des eaux ; la demanderesse justifie de même avoir le 1er janvier 2021, réalisé un constat amiable « dégâts des eaux » avec monsieur [M], occupant de l'appartement du dessus semble-t-il à l'origine du sinistre ; madame [V] justifie encore avoir le 4 janvier 2021 procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SOGESSUR dont celle-ci a accusé réception.
Les conditions générales du contrat ne sont en revanche pas produites, madame [V] ne justifiant dès lors pas, comme il lui incombe, que les conditions d'application de la garantie dégâts des eaux souscrite et donc du droit à indemnisation revendiqué, sont remplies.
Dès lors la demande au titre de la prise en charge des loyers exposés durant neuf mois doit être rejetée ; il en est de même de la demande formée à hauteur de 5.000 euros au titre du manquement à l'obligation d'indemnisation et de celle formée à hauteur de 3.000 euros au titre des dommages corporels.
Madame [V] fait par ailleurs grief à la SOGESSUR d'avoir manqué à ses obligations d' information et de loyauté dans le cadre de la gestion du sinistre.
Il est constant et résulte de l'extrait produit par la demanderesse que le 14 avril 2021, une expertise a été diligentée laquelle a mis en évidence la présence de champignons, ce que confirme le constat d' huissier de justice dressé à la demande de madame [V] qui atteste également de multiples moisissures notamment au niveau des prises électriques de l'appartement.
Plusieurs messages types indiquant avoir enregistré la demande et la prendre en compte ont été adressés les 4 janvier 2021, 17 mars 2021, 22 avril 2021 à madame [V] sans toutefois qu'une réponse précise et motivée ne soit adressée à cette dernière.
La SOGESSUR qui n'a pas comparu bien que citée à personne morale, ne conteste pas l'absence de réponse reprochée ; elle n'explique ni ne justifie d'avantage des raisons l'ayant motivée. Elle ne justifie pas plus avoir adressé une proposition d’indemnisation ou d’intervention à la suite du sinistre ou de l'expertise, ni avoir informé madame [V] des raisons pour lesquelles une indemnisation n'était le cas échéant pas contractuellement possible.
Au titre du préjudice moral ainsi causé par le manquement à l'obligation d'information et de loyauté dans l'exécution du contrat, la SOGESSUR sera condamnée à payer à madame [V] la somme de 1.000 euros.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
La partie demanderesse sera déboutée du surplus de ses demandes comme inutiles ou mal fondées, étant rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes visant à « constater », à « dire et juger » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les dépens ne sauraient donc être réservés comme sollicité.
Par application de l' article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce la SOGESSUR qui succombe, supportera les dépens et payera à la demanderesse la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré:
CONDAMNE la compagnie d'assurance SOGESSUR (SA) à payer à madame [Y] [V] la somme de 1.000 euros en indemnisation du préjudice moral résultant du manquement aux obligations d'information et de bonne foi dans l'exécution du contrat d'assurance habitation n°78544282 ;
DEBOUTE madame [Y] [V] du surplus de ses demandes comme inutiles ou mal fondées;
CONDAMNE la compagnie d'assurance SOGESSUR (SA) à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE la compagnie d'assurance SOGESSUR (SA) à payer à madame [Y] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit .
Fait et jugé à Paris le 07 Mars 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKINathalie VASSORT-REGRENY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment