Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/07112 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MUOH
S.A.S. L'HOTEL D'ALSACE
C/
[N]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 24 Septembre 2019
RG : F 17/01082
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Société L'HOTEL D'ALSACE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Marilyn ESCANDE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[I] [N]
né le 10 Mars 1966 à [Localité 4] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Mai 2022
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Patricia GONZALEZ, président
- Sophie NOIR, conseiller
- Catherine CHANEZ, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Président et par Ludovic ROUQUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Hotel d'Alsace exploite un hôtel à [Localité 5].
Elle applique la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Elle a recruté M. [N] en qualité de veilleur de nuit/ réceptionniste, suivant contrat écrit à durée indéterminée, à compter du 15 février 2001.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [N] percevait un salaire moyen mensuel brut de 1 749,78 euros.
Du 11 décembre 2014 au 11 février 2015, puis du 5 au 22 mars 2015, M. [N] a été placé en arrêt de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2015, la société lui a notifié un avertissement au motif que l'hôtel avait été cambriolé le 17 avril précédent à 3h28 pendant son temps de travail sans qu'il ne voie ni n'entende les cambrioleurs, pourtant restés plus d'une heure dans l'hôtel selon les caméras de surveillance et sans qu'il ne constate l'ouverture de la porte de la cave à l'occasion d'une ronde.
Par courrier du 11 juin 2015, M. [N] a contesté cet avertissement, se disant victime d'un véritable acharnement depuis l'arrivée de la nouvelle équipe de direction en octobre 2014 et soutenant que le directeur avait désactivé l'alarme de l'issue de secours empruntée par les cambrioleurs afin de permettre l'accès des ouvriers effectuant des travaux dans les chambres, que l'issue de secours était défectueuse et que les horaires des rondes étaient fixés à 0 heure et à 2 heures, donc avant le cambriolage.
L'employeur a répondu à ce courrier, le 2 juillet 2015, en rappelant avoir supprimé le lit d'appoint autrefois toléré afin que le salarié puisse se reposer quand l'hôtel était complet, et ce parce qu'il était en réalité systématiquement utilisé, et en se défendant de tout acharnement.
Sur les faits du 17 avril 2015, le directeur a contesté la défectuosité de l'issue de secours et la réalisation de travaux à cette date. Il a rappelé en outre au salarié que la vérification des infrastructures, et donc des alarmes, faisaient partie de ses attributions de veilleur de nuit, que s'il avait été en poste à la réception lors du cambriolage, il aurait vu les cambrioleurs sur les caméras de surveillance et que la police avait constaté en visionnant les caméras qu'il se trouvait dans la salle du petit déjeuner.
Par courrier du 26 aout 2015, la société a notifié à M. [N] une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2015, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave en ces termes :
« Nous vous avons convoqué le 4 septembre 2015 à un entretien préalable à votre licenciement auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
Vous n'avez pas tenu compte de nos avertissements et multiples remarques, c'est pourquoi nous avons mandaté un huissier pour constater les faits.
Ainsi, le 16 aout 2015, Maître [E] [K], Huissier de Justice, et moi-même, Directeur de l'établissement, nous sommes postés devant l'entrée de l'hôtel à 3h45. Son rapport est le suivant :
Depuis l 'extérieur de l'hôtel, Maitre [E] [K] a constaté que la banque d'accueil était visible et éclairée mais que vous n'étiez pas à votre poste.
30 minutes plus tard, à 4h15, nous sommes entrés dans l'hôtel. La porte de la réception était verrouillée. Le déverrouillage n'est possible qu'en saisissant un code, connu uniquement de la Direction.
Votre poste de travail était vide. Nous nous sommes alors dirigés vers la salle de restaurant.
Nous vous avons rencontré, surpris, à la jonction entre le hall et la salle de restaurant.
Dans la salle, nous avons pu constater la présence de deux fauteuils positionnés l'un en face de l'autre avec un oreiller et une serviette. Votre téléphone portable était posé sur une petite table à côté des fauteuils.
Nous avons échangé quelques mots et vous avez manifesté une certaine agressivité à l'égard de la Direction.
Ces constatations constituent la preuve que vous vous reposez, voire dormez, pendant votre temps de travail, dans un endroit non visible depuis l'entrée avec aucune vue sur la rue.
Vous avez donc manqué à vos obligations contractuelles de veilleur de nuit. Cette attitude est très grave. Nous vous avions d'ailleurs déjà notifié un avertissement en ce sens le 27 avril dernier à la suite du cambriolage dont notre établissement a été victime.
A la suite de cette visite, vous avez proféré des menaces de représailles à l'égard de la Direction de manière très agressive, voire violente, ce qui est absolument intolérable.
Nous considérons que ces faits et cette attitude constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise.
Nous vous signalons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé' »
C'est dans ce contexte que le 2 octobre 2015, M. [N] a saisi sur requête le conseil de prud'hommes de Lyon, en contestation du bien-fondé de son licenciement ainsi que pour présenter diverses demandes à caractère indemnitaire.
Par jugement du 24 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- condamné la société à verser à M. [N] les sommes suivantes :
- 3 499, 56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 349, 95 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2015, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure ;
-6 179, 86 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2015, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure ;
-24 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société à verser à Maître [H] la somme de 1 500 euros au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens conformément à l'article 700, 2° du code de procédure civile ;
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 15 octobre 2019, la société a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 20 mai 2020, la société demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a :
condamnée à verser à M. [N] les sommes de :
- 3 499,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 349,95 euros au titre des congés payés afférents ;
- 6 179,86 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 24 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
déboutée du surplus de ses demandes ;
condamnée sur le fondement de l'article 700, 2° du code de procédure civile,
condamnée aux dépens.
Elle demande à la cour, à titre principal, de débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire, de la condamner à lui verser les sommes de :
- 3 499,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 349,95 euros au titre des congés payés afférents ;
- 6 179,86 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
et de débouter M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et de ses autres demandes.
En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner M. [N] aux entiers dépens et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 28 février 2020, M. [N] demande à la cour de - confirmer la décision dans son principe et d'augmenter les montants des dommages et intérêts alloués.
En conséquence, il sollicite la condamnation de la société à lui verser les sommes suivante:
- indemnité compensatrice de préavis...................................................3 499, 56 euros;
- outre congés payés afférents..................................................................349,90 euros;
- indemnité de licenciement...................................................................6 179.86 euros;
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse..30 000 euros;
- article 700 du code de procédure civile................................................2 500 euros ;
ainsi que sa condamnation aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
Sur le licenciement
Par application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs.
Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il résulte des termes de la lettre de licenciement que M. [N] a été licencié en raison des faits suivants :
- son absence à son poste de travail, c'est-à-dire à la réception, entre 3h45 et 4h15 le 16 août 2015;
-le fait qu'il se reposait ou dormait cette nuit-là pendant son temps de travail, dans un endroit non visible depuis l'entrée et sans vue sur la rue ;
-les menaces de représailles proférées à l'encontre de la direction à la suite de la visite du 16 août 2015.
La société fait valoir que le contrat de travail de M. [N], veilleur de nuit/ réceptionniste, lui imposait de se trouver à la réception pour accueillir les clients tant à leur arrivée qu'à leur départ de l'hôtel, et ce à l'exception des périodes correspondant aux tâches précisées sur la feuille de suivi de réception à savoir minuit et 2h, et qu'il est interdit au personnel de dormir, notamment pendant la nuit.
Elle produit un constat d'huissier réalisé le 16 aout 2015 qui démontrerait que le salarié n'était pas à son poste de travail mais allongé dans la salle de restauration, si bien qu'il n'était en mesure ni d'assurer l'accueil des clients, ni de regarder les caméras de surveillance.
La société rappelle en outre que le salarié avait déjà été sanctionné pour des faits similaires le 27 avril 2015.
La société reproche également au salarié d'avoir proféré à l'encontre de la direction des insultes de manière très agressive lors de la nuit du 16 août 2015, ainsi que l'aurait constaté l'huissier.
M. [N] estime que son licenciement n'était pas justifié car il se trouvait en pause, que les temps de pause, bien que non encadrés, permettent aux salariés de se reposer, et que le directeur a mis en place des fauteuils dans la salle de restaurant à cette fin. Il affirme que personne ne pouvait entrer dans l'hôtel puisque la porte d'entrée était verrouillée.
Il soutient que la société produit un faux compte rendu de réunion portant notamment sur les horaires des pauses et que les attestations qu'elle communique ne respectent pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et comportent des mentions erronées et farfelues.
Il conteste l'avertissement du 27 avril 2015 faisant suite au cambriolage en arguant de la non-fermeture des issues de secours et de la désactivation de l'alarme.
Il fait valoir que « « le système des caméras de surveillance » n'est pas dans la réception, mais dans une autre pièce.
Enfin, M. [N] estime que l'imprécision du constat d'huissier ne permet pas de corroborer les allégations de violence verbale mentionnées dans la lettre de licenciement.
Le contrat de travail de M. [N] prévoit en effet qu'il « est notamment chargé des tâches suivantes :
*accueil des clients
*prise de réservation des chambres
*encaissement des notes des clients
*réception des appels téléphoniques
*service bar
*service petits déjeuners », ce qui implique qu'il se tienne à la réception en dehors des heures d'ouverture du bar et du service des petits déjeuners.
Par ailleurs, l'employeur fournit le compte rendu d'une réunion de service s'étant tenue le 31 octobre 2014. M. [N] prétend qu'il s'agit d'un faux et en produit une autre version, amputée de la mention relative à la durée et à l'heure de la pause. Sur la partie restante, qui n'est donc pas contestée par l'intéressé, il est précisé « Il est absolument interdit de dormir notamment pendant les postes de nuit » et « Les employés travaillant à la réception qui est ouverte 24 h/24 doivent être à la réception pour accueillir les clients tant à leur arrivée qu'à leur départ de l'hôtel. Le réceptionniste doit se tenir à la réception à l'exception des périodes correspondant aux tâches précisées sur la feuille de suivi de réception ».
Puisque M. [N] conteste les dispositions du compte rendu de la réunion du 31 octobre relatives à la durée de la pause, la cour doit se référer aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur au jour des faits. L'article L3121-16 du code du travail prévoit une pause de d'une durée minimale de 20 minutes consécutives lorsque le temps de travail quotidien atteint 6 heures.
La convention collective prévoit quant à elle qu'au cours d'un poste de nuit d'une durée supérieure ou égale à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d'un temps de pause au moins égal à 20 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer. Si pour des raisons organisationnelles ou réglementaires, le salarié ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles, cette pause sera assimilée à du temps de travail effectif. Tel était bien le cadre prévu par le contrat de travail de M. [N], qui devait effectuer 8h30 de nuit du jeudi au dimanche, toutes assimilées à du travail effectif. Il se devait donc de respecter les instructions de l'employeur, matérialisées par le compte-rendu de la réunion du 31 octobre et ne pas dormir sur son lieu de travail, même pendant sa pause, et se tenir à la réception.
Il ressort pourtant du constat d'huissier qu'entre 3h45 et 4h15, soit pendant une demi-heure, ce dernier, positionné devant l'hôtel, a relevé l'absence de tout veilleur de nuit à la réception.
Lorsqu'il a pénétré dans l'hôtel, il a constaté la présence dans la salle de restaurant de « deux fauteuils positionnés face à face avec sur l'un une serviette étendue et sur l'autre un oreiller » et d'un téléphone portable « posé sur une table située juste à côté des chaises. » M. [N] se trouvait alors entre le hall et la salle de restaurant. Il ne conteste pas qu'il sortait de la salle de restaurant, ni qu'il a utilisé les fauteuils. Vu leur position, la cour ne peut que considérer qui les a utilisés pour s'allonger. Il argue du fait qu'il se trouvait en pause. Or il est constant que cette pause n'a été évoquée par les parties que lors de l'audience de plaidoiries devant le conseil de prud'hommes et surtout que sa durée excède largement celle prévue par les dispositions ci-dessus rappelées.
Ce manquement à ses obligations contractuelles faisait suite à l'avertissement du 27 avril 2015. M. [N] conteste les reproches que lui avait alors faits son employeur. Il est cependant constant qu'il était de service dans la nuit du 16 au 17 avril 2015 et que l'hôtel a été victime d'un cambriolage sans qu'il n'intervienne, par exemple en faisant appel aux forces de l'ordre. Il ressort pourtant du procès-verbal de dépôt de plainte que la caméra de surveillance a enregistré l'entrée des cambrioleurs à 3h28 et leur sortie à 4h39. De plus, le plan de l'accueil de l'hôtel, non contesté par M. [N], montre que les écrans de surveillance sont situés dans la pièce voisine du poste d'accueil, ce qui doit permettre au réceptionniste, sinon de les suivre en permanence, au moins d'y jeter un 'il régulièrement. Il soutient que les issues de secours n'étaient pas fermées et que l'employeur avait désactivé l'alarme en raison de travaux. Il ressort en effet du procès-verbal de dépôt de plainte que l'issue de secours que les cambrioleurs ont utilisée n'a pas été forcée, mais la société rappelle sans être contredite dans le courrier qu'elle lui a adressé le 2 juillet 2015, qu'il relevait précisément de la responsabilité du veilleur de nuit de contrôler le bon fonctionnement des systèmes de sécurité.
Sur les « menaces de représailles » également évoquées par l'employeur dans la lettre de licenciement, le constat d'huissier n'en fait pas état et l'employeur ne les démontre pas.
Les autres griefs sont cependant amplement suffisants pour justifier un licenciement pour faute grave, l'ampleur des manquements du salarié, aggravés par leur répétition sur un laps de temps relativement court, n'ayant pas permis la poursuite des relations contractuelles pendant le préavis.
Le jugement sera infirmé et M. [N] débouté de l'ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [N] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de le condamner à payer à la société la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance devant le conseil de prud'hommes et l'instance en appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Lyon le 24 septembre 2019 ;
Statuant à nouveau ;
Déboute M. [N] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [N] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [N] à payer à la société Hôtel d'Alsace la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Le greffier, La Présidente,