Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 MARS 2023
N° 2023/95
MS
Rôle N° RG 20/09082 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGJZ3
[T] [W]
C/
Association LES JARDINS DE RAPHELE
Copie exécutoire délivrée
le : 16/03/23
à :
- Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
- Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARLES en date du 08 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00261.
APPELANTE
Madame [T] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
Association LES JARDINS DE RAPHELE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] a été engagée par l'association Les Jardins de Raphele en qualité d'auxiliaire de vie sociale à compter du 1er février 2017, jusqu'au 31 janvier 2018, par contrat à durée déterminée ( CUI-CAE) moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 845.90 € pour 86,67 heures par mois.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Le 10 juin 2017, Mme [W] a été victime d'un accident du travail.
La rupture du contrat de travail est intervenue au terme du contrat à durée déterminée, fixé le 31 janvier 2018.
Le 30 novembre 2018, Mme [W], a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la requalification de la relation en contrat à durée indéterminée et au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 8 septembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Arles, statuant en sa formation de départage, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2020, l'appelante, Mme [W] demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau de:
Prononcer la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 01/02/17 ;
Condamner l'association Les Jardins de Raphele au paiement de la somme de 845.90 € titre d'indemnité de requalification;
Condamner l'association Les Jardins de Raphele au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de formation ;
Vu les articles L1226-7 alinéa 1, L1226-9 et L1226-13 du code du travail ;
Dire et juger que la rupture du contrat de travail au 31 janvier 2018 est nulle, car survenue pendant la période de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ;
En conséquence, condamner l'association Les Jardins de Raphele au paiement des sommes suivantes :
- 800 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- 5.075,40 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
- 845,90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 84,59 € à titre d'incidence congés payés sur préavis ;
- 211,48 € à titre d'indemnité de licenciement ;
Ordonner la remise d'un certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de sa notification.
Condamner l'association Les Jardins de Raphele au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, en cause d'appel.
La condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution.
Au visa des dispositions des articles L. 5134-20, L. 5135-1, R. 5134-37 à R. 5134-39, D. 5134-50-1 à 5134-50-3 du code du travail interprétés à la lumière des circulaires DGEFP, n° 01-2015, 14 janv. 2015, DGEFP/SDPAE/MIP/MPP no 2018-11, 11 janv. 2018 et de la jurisprudence constante applicable au CUI-CAE, elle fait valoir que l'association Les Jardins de Raphele :
- l'a employée sans qu'elle soit titulaire du diplôme d'état d'auxiliaire de vie sociale (DEAVS) tout en ne lui dispensant pas la formation professionnelle obligatoire du salarié en CUI-CAE,
- a failli à son obligation de formation en ne dispensant pas, dès l'embauche de formation lui permettant la requalification professionnelle requise par le poste,
- ne lui a pas remis une attestation d'expérience professionnelle à sa demande ou au plus tard un mois avant la fin du contrat unique d'insertion ( C. trav., art. L. 5134-28-1 )
L'appelante fait grief au jugement d'avoir 'validé la thèse de l'intimée' selon laquelle il était suffisant que Mme [W] détienne un titre professionnel celui «d'assistante de vie aux familles » dont elle s'est prévalu pour candidater au poste, alors que, comme mentionné sur la fiche de poste annexée à son contrat de travail, elle devait obligatoirement être titulaire du DEAVS,
En application des dispositions des articles L1245-1 et L1245-2 du code du travail, elle sollicite la requalification du contrat de travail avec toutes conséquences de droit.
Elle soutient que la rupture du contrat de travail au terme du contrat à durée déterminée, fixé le 31 janvier 2018, sans respect d'une quelconque procédure de licenciement est abusive et, de surcroît nulle, puisqu'elle a été victime d'un accident du travail le 10 juin 2017 et se trouvait en arrêt de travail pour ce motif au jour de la rupture des relations contractuelles.
Par conclusions notifiées par voie électronique, le 28 janvier 2021, l'association Les Jardins de Raphele, intimée demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelante de ses demandes et de condamner Mme [W] au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
L'intimée réplique que:
-Mme [W] est titulaire du titre professionnel d'assistante de vie aux familles depuis le 23 juillet 2015, dont elle s'est prévalu au moment de l'embauche,
-ce titre lui permettait d'occuper un poste d'auxiliaire de vie sociale, ce que le conseil de prud'hommes a justement retenu,
-le projet du contrat CUI-CAE ne prévoyait nullement l'acquisition d'un diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale, mais seulement l'acquisition de l'expérience lui permettant ensuite une validation des acquis de l'expérience VAE d'aide-soignante (Pièce 13),
- la requalification n'est nullement encourue.
S'agissant de la formation:
-en dépit d'une durée de travail particulièrement courte, de quatre mois, l'employeur a mis en oeuvre la plupart des actions de formation qui étaient prévues dans son « Projet-bilan » des Actions de Formation et d'accompagnement, signé par la salariée (Pièce 13).
-l'absence d'attestation d'expérience professionnelle ne constitue pas un motif de requalification du CUI-CAE en CDI, contrairement à ce que soutient l'appelante,
- cette attestation, qui correspond à l'annexe « fiche PROJET-BILAN des Actions de Formation et d'Accompagnement » versée au dossier a été remplie par l'employeur,
- elle justifie des actions réalisées.
S'agissant de la rupture du contrat de travail, la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'étant pas encourue, la rupture du contrat à l'arrivée du terme ne peut s'analyser en un licenciement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Le dispositif du contrat d'accompagnement dans l'emploi l'article L. 5134-24 prévoyait, dans sa rédaction applicable :'Le contrat de travail, associé à une convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en applicationde l'articleL. 1242-3, soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.
Il est constant, au regard de l'objectif poursuivi, qu'en ne respectant pas l'obligation légale de formation qui s'impose à lui, l'employeur d'un salarié bénéficiaire d'un contrat aidé se place en dehors du cas de recours ouvert par l'article L. 1242-3 1 du code du travail si bien que doit jouer la présomption de contrat à durée indéterminée par réputation, telle que l'impose l'article L. 1245-1 du code du travail, lorsque le contrat aidé a été conclu pour une durée déterminée.
Parallèlement, le défaut de formation a été reconnu comme un manquement à une obligation contractuelle ouvrant droit à l'allocation de dommages et intérêts
En l'espèce, Mme [W] a été recrutée en qualité d'auxiliaire de vie sociale sous contrat unique d'insertion dans la perspective de ' faire une VAE d'aide soignate'. A cet égard elle avait besoin d'acquérir des heures d'expérience 'pour pouvoir faire son dossier'. Elle était titulaire du titre d'assistante de vie aux familles.
Force est de relever que l'emploi pour lequel elle a été embauchée requiert d'être titulaire du Diplome d'Etat d'auxiliaire de vie sociale qu'elle ne possède pas, cette exigence étant d'ailleurs expressément mentionnée sur la fiche de poste d'auxiliaire de vie annexée au contrat de travail.
Le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnessans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du code du travail, à défaut de quoi doit être requalifié en contrat à durée indéterminée .
Selon ce dernier texte, le contrat prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci.
Au cas de Mme [W], l'association Les Jardins de Raphele, si elle justifie de certaines actions de formation, qui sont détaillées dans le jugement critiqué, elle ne démontre pas avoir dispensé aucune aide à la prise de poste ni même une simple adaptation aux fonctions à exercer.
L'article L. 5134-28-1 du code du travail met à la charge de l'employeur une obligation de délivrance d'une attestation d'expérience professionnelle, à la demande du salarié ou, au plus tard,un mois avant la fin ducontrat.
L'association Les Jardins de Raphele ne démontre pas avoir satisfait aux exigences de ce texte.
Il découle de l'ensemble de ces constatations que le contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Par voie de conséquence, infirmant le jugement, l'association Les Jardins de Raphele sera condamnée au paiement d' une indemnité de requalification ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Mme [W] du fait de l'absence de formation.
Infirmant le jugement déféré la cour condamne l'association Les Jardins de Raphele à payer à Mme [W] :
-845.90 € à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
-800 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de formation.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Par l'effet de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée la rupture de la relation contractuelle, à l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée, sans qu'ait été respectée la procédure de licenciement,s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier.
En application des dispositions des articles L1226-7 alinéa 1, L1226-9 et L1226-13 du code du travail cette rupture du contrat de travail intervenue durant la période de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail s'analyse en licenciement tant irrégulier qu'abusif (en réalité nul).
En conséquence, infirmant le jugement , la cour condamne l'association Les Jardins de Raphele au paiement des sommes suivantes :
- 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et irrégulière du contrat de travail
- 845,90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 84,59 € à titre d'incidence congés payés sur préavis
- 211,48 € à titre d'indemnité de licenciement
-Sur la remise de documents
La cour ordonne à l'association Les Jardins de Raphele de remettre à Mme [W] les documents de fin de contrat rectifiés : l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, l'association Les Jardins de Raphele sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Requalifie le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
Condamne l'association Les Jardins de Raphele à payer à Mme [W] :
-845.90 € à titre d'indemnité de requalification
-800 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation
- 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et irrégulière du contrat de travail
- 845,90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 84,59 € à titre de congés payés sur préavis
- 211,48 € à titre d'indemnité de licenciement
Ordonne à l'association Les Jardins de Raphele de remettre à Mme [W] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Condamne l'association Les Jardins de Raphele Mme [W] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne l'association Les Jardins de Raphele à payer à Mme [W] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute l'association Les Jardins de Raphele de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT