Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 14 SEPTEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/00836 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K3YN
Monsieur [Y] [M]
c/
SAS LA MEDULIENNE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 février 2019 (R.G. n°F 17/00856) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 13 février 2019,
APPELANT :
Monsieur [Y] [M]
né le 03 Septembre 1965 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laetitia GARNAUD de la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS La Médulienne, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 448 579 631
représentée par Me Me Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Benjamin KOHLER substituant Me Luc GAILLARD de la SELARL GAILLARD DELEAGE & ASSOCIES, avocat au barreau de BRIVE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie Masson, conseiller chargé d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
- prorogé au 14 septembre 2022 en raison de la charge de travail de la cour.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [M], né en 1965, a été engagé par la société à responsabilité limitée Gestac, par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 décembre 2001 en qualité de secrétaire général.
Le 19 décembre 2003, M. [M] a donné sa démission, avec effet au 31 décembre suivant, sous réserve de la signature d'un contrat de travail avec la société par actions simplifiée La Médulienne à effet au 1er janvier 2004.
A compter du 1er juin 2008, M. [M] a occupé la fonction de directeur général délégué de la société La Médulienne.
La convention collective applicable à la relation salariée est celle du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, étendue par arrêté du 23 février 2000 - avenant cadres.
Par lettre datée du 14 mars 2017, M. [M] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 mars suivant ; il a été licencié pour faute grave par lettre en date du 30 mars 2017.
M. [M] a, le 1er juin 2017, saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes.
Par jugement prononcé le 8 février 2019, le conseil de prud'hommes a statué ainsi qu'il suit :
- déboute Monsieur [Y] [M] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions
- juge en effet que le licenciement pour faute grave de Monsieur [Y] [M] est intervenu pour une cause réelle et sérieuse ;
- condamne en conséquence Monsieur [Y] [M] à verser à la société La Médulienne la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute la société La Médulienne de ses autres demandes reconventionnelles ;
- condamne Monsieur [Y] [M] aux entiers dépens.
M. [M] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 13 février 2019.
La société La Médulienne a formé un appel incident.
Par dernières conclusions communiquées le 30 janvier 2020 par voie électronique, M. [M] demande à la cour de :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile,
- prononcer la nullité du jugement entrepris le 8 janvier 2019 ;
Subsidiairement,
Vu les articles L.1222-1, L.1234-1, L.1234-9, L.1235-3 (ancien) du code du travail,
- infirmer le jugement entrepris par la section encadrement du conseil de prud'hommes de Bordeaux le 8 février 2019 en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [M] pourvu de cause réelle et sérieuse et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions et condamné à payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En toutes hypothèses,
Jugeant en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, ou infirmant et statuant à nouveau,
- juger dépourvu de cause réelle et sérieuse, brutal et vexatoire le licenciement de M. [M] ;
- en conséquence, condamner la société La Médulienne à lui payer les sommes suivantes
* indemnité de préavis : 40.413 euros brut,
* congés payés sur préavis : 4.041 euros brut,
* retenue de salaire sur mise à pied : 4.292,47 euros brut,
* congés payés : 429,24 euros brut outre 944,34 euros brut au titre de l'article 83,
* prime de juin 2017 : 20.000 euros brut outre 4.000 euros brut au titre de l'article 83,
* indemnité de licenciement : 74.090 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 484.956 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement brutal : 30.000 euros,
* dommages et intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail : 50.000 euros,
* remise sous astreinte d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte rectifiés en considération d'une cessation de contrat à la date du 30 juin 2017,
* article 700 du code de procédure civile : 8.000 euros ;
- confirmer le jugement entrepris sur la demande reconventionnelle et juger la société La Médulienne mal fondée en son appel incident ;
- ce faisant débouter l'intimée de sa demande visant à condamner M. [M] à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour diffamation injustifiée outre 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dépens
- condamner la société Médulienne au paiement d'une somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, avec distraction au profit de la SELARL Sol-Garnaud sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures communiquées le 17 décembre 2019 par voie électronique, la société La Médulienne demande à la cour de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- déclarer Monsieur [Y] [M] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter ;
- confirmer la décision entreprise ;
- faire droit aux demandes reconventionnelles de la société La Médulienne et condamner M. [M] à payer :
*la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour diffamation injustifiée,
*la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* les dépens et ce compris les frais d'exécution de la décision à intervenir.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la nullité du jugement
L'article 455 du code de procédure civile dispose :
« Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Il doit être motivé.
Le jugement énonce la décision sous forme de dispositif.»
Selon l'article 458 du même code :
« Ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d'audience.»
Au visa de ces textes, M. [M] fait grief au premier juge de s'être contredit tant dans ses motifs qu'à son dispositif.
Il apparaît à cet égard que le jugement déféré énonce le dispositif suivant :
«- déboute Monsieur [Y] [M] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions
- juge en effet que le licenciement pour faute grave de Monsieur [Y] [M] est intervenu pour une cause réelle et sérieuse ;
- condamne en conséquence Monsieur [Y] [M] à verser à la société La Médulienne la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute la société La Médulienne de ses autres demandes reconventionnelles ;
- condamne Monsieur [Y] [M] aux entiers dépens.»
Or, le conseil de prud'hommes a, dans sa motivation, tout d'abord examiné si le licenciement du salarié était causé pour ensuite discuter la question de la faute grave, dans l'ordre logique de la première partie Livre deuxième titre III du code du travail, spécialement le chapitre II relatif au licenciement pour motif personnel.
Aux termes du dispositif du jugement, le premier juge a dit que le licenciement pour faute grave est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, ce que la cour ne regarde pas comme une contradiction, une faute grave étant nécessairement une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Si l'appelant estimait que ces termes était ambigue ou obscur, il lui appartenait de revenir devant le premier juge pour que celui-ci interprète sa décision ou la rectifie.
La nullité du jugement n'est donc pas encourue et cette demande de l'appelant sera rejetée.
2. Sur le licenciement
Il est constant en droit que, en vertu de l'article L.1232-1 du code du travail et de l'article L.1235-1 du même code dans sa version applicable au litige, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en cas de litige relatif au licenciement, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, étant précisé que l'employeur doit fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables et que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, de sorte que seuls les motifs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent être examinés par le juge pour l'appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement ; que le doute qui subsiste profite au salarié ; que la faute grave, qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, prive celui-ci de son droit à préavis, ce en application de l'alinéa 1 de l'article L.1234-1 du même code.
La lettre recommandée avec accusé de réception qui notifie le 30 mars 2017 son licenciement à M. [M] énonce les griefs suivants :
«'Après vous avoir rappelé rapidement l'historique et l'évolution de la société, je vous ai repositionné dans le rôle de directeur général délégué qui est le vôtre avec notamment la supervision du pôle charentais.
Je vous ai indiqué à nouveau que la restructuration prochaine du groupe par l'arrivée de nouveaux actionnaires nécessitait que le rôle et la mission de chacun soient affinés y compris le vôtre.
J'ai souhaité m'appuyer sur votre parfaite connaissance de la société et de sa production pour vous proposer de reprendre en main le développement de nos implantations en Australie ce qui est une mission d'extrême confiance en regard du potentiel de développement de cette zone géographique insuffisamment travaillée jusqu'à présent.
Alors que cette mission aurait pu entrer dans vos attributions et vos compétences, vous avez refusé.
Je vous ai alors demandé de vous consacrer au développement exclusif du pôle charentais pour redynamiser ce dernier en assortissant cette demande d'une incitation financière non négligeable en complément de ce que vous percevez déjà.
Vous avez également refusé exigeant quelque part que « rien ne change » alors que tout change autour de vous.
J'analyse donc ce refus d'exécuter cette fonction comme un acte d'insubordination grave ce qui me conduit malheureusement à vous notifier par la présente votre licenciement pour ce motif.'»
Ainsi, la société La Médulienne reproche à M. [M] d'avoir refusé d'exécuter son instruction de rejoindre le poste de directeur du pôle charentais du groupe, ce qu'elle a analysé en acte d'insubordination constitutif d'une faute grave. Il lui revient donc d'établir la gravité des faits rendant impossible le maintien du salarié dans l' entreprise.
A cet égard, il est établi par les pièces produites aux débats que la société La Médulienne a, le 3 mars 2017, demandé à M. [M] d'exercer une nouvelle fonction, demande exprimée dans les termes suivants :
« L'évolution qu'a connu le groupe [O] ces dernières semaines vous a amené, nous a amenés, à reconsidérer votre position au sein de l'organigramme.
Votre ancienneté et votre expérience dans le groupe vous donnent une polyvalence et une capacité à évoluer professionnellement au sein de celui-ci.
C'est la raison pour laquelle nous avons envisagé ensemble que vous puissiez prendre en main le pôle charentais avec une localisation géographique à [Localité 3].
La redynamisation attendue de cette nouvelle trajectoire professionnelle qui vous serait confiée étant bien entendu assortie d'une évolution salariale en fonction des résultats qui seraient atteints.»
M. [M] y a ainsi répondu le 10 mars suivant :
« (...) Quant à l'hypothèse concernant notre pôle charentais que je dirige déjà, vous n'avez aucune proposition formalisée à me soumettre. Je ne peux donc prendre aucune décision en l'état. Ce projet devrait éventuellement être précisé et faire l'objet d'un nouveau contrat.»
Par message électronique envoyé le 10 mars 2017, l'employeur a précisé les points suivants :
« Je vous remercie d'avoir examiné la proposition qui vous a été faite de prendre en charge le pôle charentais. Pour compléter votre information, vous trouverez ci-joint la feuille de route qui cadre ce poste. J'ai le plaisir de vous préciser que vous seriez rattaché juridiquement et comptablement à ce site qui, sous votre impulsion et votre management, doit pouvoir connaître rapidement une progression significative. C'est la raison pour laquelle je souhaite vous associer à ce développement par la mise en place, à côté de votre rémunération qui resterait inchangée, d'un variable calculé en pourcentage du résultat avant impôts dans les conditions suivantes : 8 % de ce résultat au-delà de 500KE et dans la limite de 700KE, 2% pour la tranche au-delà de 700 KE.»
Il est établi que M. [M] a refusé cette proposition lors d'un entretien organisé le 14 mars 2017, refus confirmé le jour-même par courriel par le salarié, qui y rappelle les termes de son courrier du 10 mars 2017 cité supra.
La cour observe que M. [M] a tout d'abord motivé son refus par le fait qu'il dirigeait déjà le pôle charentais ; ce point est toutefois contredit par les pièces produites par l'appelant puisque le gérant de la société à responsabilité limitée Tonnellerie TM, sise à [Localité 3], est Monsieur [L] [O].
L'appelant fait également valoir que le fait de rejoindre ce poste aurait constitué une rétrogradation de ses attributions. Cependant, les missions transversales d'un secrétaire général puis celles de directeur délégué partagées avec Madame [X] [O] et Monsieur [Z] [O], également transversales selon les mentions des organigrammes du groupe versés aux débats, ne peuvent être comparées à celles du dirigeant opérationnel d'une entreprise dont la cour relève par ailleurs que son capital social était, au 7 janvier 2020, de plus d'un million d'euros et que lui était rattaché un autre établissement situé à [Localité 5].
Toutefois, cette offre de nouvelles fonctions était certes accompagnée d'une proposition d'intéressement aux résultats de l'entreprise mais sans autre précision, la question de l'éventuelle mutation géographique du salarié étant ambigue ; en effet, le courrier du 3 mars 2017 mentionne une "localisation géographique à [Localité 3]" et le message du 10 mars suivant indique à M. [M] qu'il est susceptible d'être "rattaché juridiquement et comptablement" au site principal du pôle charentais ; pourtant, l'employeur affirme aujourd'hui qu'il n'était pas envisagé un rattachement juridique à la Tonnellerie Mercier ou une installation en Charente.
Par ailleurs, la cour observe que la société La Médulienne ne produit pas la feuille de route annoncée en annexe du courriel du 10 mars 2017, de sorte qu'il doit être retenu qu'elle n'avait pas encore informé M. [M] de l'intitulé exact de son poste, du périmètre de son intervention ni des obligations auxquelles il pouvait être soumis, étant rappelé que le pôle charentais était constitué de deux établissements situés respectivement à [Localité 3] et à [Localité 5].
La société n'a pas non plus transmis à M [M] le projet du contrat de travail qu'elle entendait lui faire signer de sorte que ce dernier ne disposait pas des éléments suffisant pour se déterminer en toute connaissance de cause.
Il résulte de ces éléments que les négociations étaient en cours et que, dès lors, compte-tenu de la progression de M. [M] au sein du groupe familial et de l'importance des fonctions qu'il y occupait alors, il ne peut lui être reproché d'avoir refusé de s'engager sur une offre encore imprécise ; ce refus ne peut donc être regardé comme un acte d'insubordination, de sorte que la faute reprochée au salarié n'est pas établie.
La cour infirmera en conséquence le jugement déféré de ce chef et, statuant à nouveau, dira que le licenciement de M. [M] est dénué de cause réelle et sérieuse.
3. Sur les demandes financières de M. [M]
A]Puisque la faute grave du salarié n'est pas établie, celui-ci est fondé à réclamer le paiement de son salaire pendant le préavis de trois mois dont il a été privé, ce conformément à l'article 19.1 de la convention collective applicable, ainsi que le paiement du salaire retenu pendant sa mise à pied, outre les congés payés afférents.
A cet égard, il est constant en droit que le salaire à prendre en considération englobe tous les éléments de rémunération auxquels aurait pu prétendre le salarié s'il avait exécuté normalement son préavis, à l'exclusion des primes et indemnités représentant des remboursements de frais réellement engagés.
Compte tenu de la moyenne mensuelle des salaires -hors prime- de M. [M] (8.872,89 euros brut) d'une part, et du montant de la retenue tel que porté au bulletin de salaire de mars 2017 au titre de la mise à pied, la cour condamnera la société La Médulienne à payer à l'appelant la somme de 26.618,67 euros brut au titre du préavis, outre 2.661,87 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que celle de 4.292,47 euros à titre de rappel de salaire pour la durée de la mise à pied, outre 429,24 euros au titre des congés payés afférents.
M. [M] forme une demande en paiement à concurrence de 20 % de ces sommes en invoquant un "article 83" sans en préciser le rattachement. Toutefois, à l'examen des documents produits, il apparaît qu'un « contrat de retraite supplémentaire article 83 du CGI - MMA Horizon » est mentionné au sein d'une simulation retraite réalisée par la société A.C.S.O. au bénéfice de l'appelant ; cependant, ce contrat MMA Horizon n'est pas produit aux débats, de sorte que la cour n'est pas en mesure d'apprécier la pertinence d'une demande complémentaire en pourcentage des sommes allouées par ailleurs ; cette demande sera donc rejetée.
B]Le salarié établit, par la production de ses bulletins de paie de juillet 2007, juillet 2008, juin 2009 à juin 2016, qu'il lui était versé à la fin du premier semestre une prime de 20.000 euros (voire même 25.000 euros en juin 2011) ; son licenciement pour faute grave l'a privé du préavis de trois mois auquel il pouvait prétendre, de sorte qu'il doit être retenu que la rupture de son contrat de travail est advenue au 30 juin 2017, ce qui lui ouvre droit au paiement de la prime exceptionnelle.
La cour condamnera donc l'intimée au paiement de la somme de 20.000 euros à ce titre ; la demande complémentaire au titre de "l'article 83" sera rejetée, ainsi qu'il a été jugée supra.
C]L'article 3-1 de l'avenant cadres de la convention collective prévoit que, en cas de licenciement d'un cadre ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, il est dû une indemnité de licenciement, sauf en cas de faute grave, lourde ou cas de force majeure.
En ce qui concerne M. [M], alors âgé de 51 ans et bénéficiant d'une ancienneté de quinze années et six mois (compte tenu du préavis) au sein de l'entreprise, les stipulations applicables sont les suivantes :
« La base de calcul de cette indemnité est fixée comme suit en fonction de la durée de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise :
- pour la tranche de 0 à 5 ans : 3/10 de mois par année d'ancienneté à compter de la 1re année ;
- pour la tranche de 6 à 10 ans : 4/10 de mois par année d'ancienneté au-delà de la 5e année ;
- pour la tranche de 11 à 15 ans : 5/10 de mois par année d'ancienneté au-delà de la 10e année ;
- pour la tranche au-delà de 15 ans : 6/10 de mois par année d'ancienneté au-delà de la 15e année.
Chaque année entamée donnera lieu en ce qui la concerne à un calcul proportionnel.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le 1/12 de la rémunération brute perçue au cours des 12 mois ayant précédé la rupture effective du contrat de travail.
Toutefois, en ce qui concerne le salarié âgé de plus de 50 ans et de moins de 55 ans, le montant de l'indemnité de licenciement prévu au présent article sera majoré de 10 %. (...)
L'indemnité de licenciement résultant des alinéas ci-dessus ne pourra en aucun cas dépasser 18 mois de rémunération.»
Par ailleurs, ainsi qu'il a été jugé ci-dessus, M. [M] rapporte la preuve de ce que la prime versée chaque année au mois de juin a été contractualisée ; il est également établi par la production des bulletins de paie correspondants que le salarié a bénéficié continûment depuis 2008 d'une prime de 10.000 euros qualifiée soit de prime sur objectif soit de prime exceptionnelle, ainsi que d'un treizième mois à concurrence de 7.500 euros, cette somme totale de 17.500 euros, dès lors également contractualisée, lui étant payée au mois de décembre. En conséquence, il y a lieu de prendre en considération le paiement de cette somme annuelle complémentaire de 35.000 euros dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement de M. [M].
Il en résulte que cette indemnité conventionnelle de licenciement est de [15.751,05 (1ère tranche) + 21.001,40 (2ème tranche) + 26.251,75 (3ème tranche) + 3.150,21 (calcul proportionnel 6 mois) x 10 % =] 72.769,85 euros, somme au paiement de laquelle sera condamnée la société La Médulienne.
D]L'article 1235-3, dans sa rédaction ici applicable, prévoit que « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, (...) le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.»
M. [M], qui bénéficiait d'une ancienneté de plus de quinze années au sein d'une entreprise de plus de 11 salariés au moment de son licenciement, justifie de ce qu'il a été salarié de la société Derichebourg du 1er février au 31 mai 2018 puis a été admis au bénéfice de l'Allocation d'aide au retour à l'emploi entre le 5 juin 2018 et le mois de décembre 2019 ; il ne produit pas ses déclarations de revenus mais verse aux débats les bulletins de salaire du mois de décembre 2021 au titre des fonctions de président de la société par actions simplifiée Thoosa et de directeur général de l'entreprise "Au Liégeur 1887", qui mettent en évidence une rémunération annuelle totale de 37.200 euros brut, soit 3.100 euros brut par mois ; il démontre que ses deux enfants majeurs sont encore à sa charge puisque l'aîné a commencé en septembre 2019 une formation d'ingénieur à CentraleSupelec en région parisienne et la cadette achève sa deuxième année à la faculté de médecine de [Localité 4] ; enfin, la synthèse des simulations des retraites comparées pour une carrière complète au sein de la société La Médulienne et la carrière interrompue par sa recherche d'emploi puis son statut et ses rémunérations au sein de Thoosa et de Au Liégeur 1887 établit le préjudice subi par M. [M] au titre de ses perspectives économiques au moment de sa retraite, compte tenu de la nette différence entre le salaire qui lui était versé par l'intimée et ceux qu'il perçoit aujourd'hui.
En considération de ces éléments, la cour condamnera la société La Médulienne à payer à l'appelant une somme de 190.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son licenciement.
E]M. [M] tend au paiement de dommages et intérêts en réparation de la brutalité de son licenciement. Il explique que les conditions humiliantes de sa mise à pied et son congédiement brutal ont nécessairement suscité interrogation et suspicion de faute grave, ce dans un secteur d'activité restreint au sein duquel il lui sera donc désormais difficile de retrouver du travail.
Toutefois, il n'est produit aucun élément au soutien de cette demande indemnitaire, qui sera en conséquence rejetée.
F]En vertu de l'article L 1222-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail dont le non respect est de nature à générer un préjudice pour le salarié qui peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation de celui-ci.
Monsieur [M] fait valoir à ce titre que la proposition qui lui a été faite de diriger le pôle charentais du groupe [O] était marquée par la mauvaise foi et que le but de l'employeur, en lui présentant un poste dont les contours étaient imprécis, consistait en fait à la réduction drastique de ses responsabilités et ne pouvait que le mener à une impasse afin de l'écarter.
La cour observe cependant que l'imprécision du périmètre d'activité, des fonctions et des obligations du poste de responsable du pôle charentais a été discutée supra et qu'elle est un élément essentiel de l'absence de cause réelle et sérieuse à ce licenciement ; au surplus, la motivation de l'employeur tenant à la réorganisation de l'entreprise, qui relève de son pouvoir de direction, ne peut être source d'un préjudice autonome pour le salarié évincé.
La demande de ce chef sera également rejetée.
Enfin, la cour condamnera la société La Médulienne, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [M], du jour de son licenciement , dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
4. Sur l'appel incident
La société La Médulienne forme une demande en paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en expliquant qu'elle a fait l'objet en première instance d'allégations à coloration pénale de la part de son salarié et a subi le dénigrement de celui-ci pendant plusieurs mois.
Toutefois, les éléments développés par M. [M] dans les écritures remises au conseil de prud'hommes n'ont pas été repris en cause d'appel. Par ailleurs, la société La Médulienne n'établit pas que ces éléments auraient eu de quelconques conséquences. Enfin, il n'est produit aucune pièce relative au dénigrement de la société tel que reproché au salarié.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande de la société la Médulienne.
Y ajoutant, la cour condamnera l'intimée à verser à l'appelant une somme de 5.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celui-ci et à payer les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande en nullité du jugement prononcé le 8 février 2019 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ;
Confirme le jugement prononcé le 8 février 2019 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a débouté la société La Médulienne de ses demandes et a débouté Monsieur [Y] [M] de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement brutal d'une part et pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail d'autre part ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement de Monsieur [Y] [M] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société la Médulienne à payer à Monsieur [Y] [M] les sommes suivantes :
- 26.618,67 euros brut au titre du préavis,
- 2.661,87 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 4.292,47 euros à titre de rappel de salaire pour la durée de la mise à pied,
- 429,24 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire pour la durée de la mise à pied,
- 20.000 euros au titre de la prime versée à la fin du premier semestre,
- 72.769,85 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 190.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société La Médulienne, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [M], du jour de son licenciement au jour de l'arrêt prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
Condamne la société la Médulienne à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société la Médulienne à payer les dépens de première instance et d'appel.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard