Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00136 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYHZ
ORDONNANCE
Le VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX à 17 H 30
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [R] [P], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [Z] [E], né le 03 Septembre 1982 à SIDI SLIMANE (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Pierre LANNE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Z] [E], né le 03 Septembre 1982 à SIDI SLIMANE (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 03 avril 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 18 juin 2022 à 12h01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [E] à compter du 17 juin 2022, à 16h00, pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [Z] [E],
né le 03 Septembre 1982 à SIDI SLIMANE (MAROC), de nationalité Marocaine, le 20 juin 2022 à 10h57,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre LANNE, conseil de Monsieur [Z] [E], ainsi que les observations de Monsieur [R] [P], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [Z] [E] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 21 juin 2022 à 17h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Concernant l'historique des décisions préfectorales ainsi que des décisions judiciaires prises à l'encontre de Monsieur [Z] [E], il y a lieu de se référer à l'ordonnance du magistrat délégué de la cour d'appel de Bordeaux en date du 9 juin 2022 ayant confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ayant autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [E] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 2 juin 2022.
Par une requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux, le 17 juin 2022 à 15h35, la préfète de la Gironde a sollicité au visa de l'article L 745'5 du CESEDA, une quatrième et dernière prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 15 jours.
Par une ordonnance en date du 18 juin 2021 à 12 heures 01, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [E] pour une durée de 15 jours à compter du 17 juin 2022 à 16 heures.
Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [E] a interjeté appel de la décision le lundi 20 juin 2022 à 10h57.
L'appel est accompagné d'un mémoire dans lequel il est sollicité outre la somme de 1500 € pour frais irrépétibles, d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce que la préfecture ne peut démontrer que les obstacles à la procédure d'éloignement peuvent être surmontés à bref délai.
À l'audience, le conseil a évoqué des 'acrobaties juridiques' afin de maintenir Monsieur [E] au centre de rétention. Il est spécifié qu'il est fiché S ; cependant, il n'y a aucun élément dans le dossier. Il n'y a également aucun élément dans le dossier qui puisse indiquer que le laissez-passer sera délivré à bref délai.
Le représentant de la préfecture, Monsieur [P] a expliqué que le consul du Maroc a été reçu par la préfecture le 15 juin 2022. Le consulat a été sensibilisé à ce dossier, il y a un courriel dans la requête en prolongation.
Monsieur [E] a eu la parole en dernier, il a indiqué qu'il écoutait la loi et qu'il l'applique. Et si on ne veut pas de lui en France, il ira alors en Italie ou en Espagne mais il ne veut pas rentrer au Maroc.
MOTIFS DE LA DÉCISION
' Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel régulièrement motivée, a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
' Sur l'irrespect de l'article L742'5 du CESEDA par l'autorité préfectorale
Au visa de l'article L742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L 742-4 du CESEDA lorsque notamment la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir après délais.
Il résulte des éléments produits au dossier que l'autorité préfectorale a réalisé l'ensemble des investigations nécessaires à la reconduite dans le temps de la quatrième prolongation de Monsieur [E] dans son pays d'origine.
Il figure au dossier des pièces qui permettent d'établir que le laissez-passer consulaire peut intervenir à bref délai.
En effet, la situation de Monsieur [Z] [E] a été étudié lors d'une réunion qui se tenait à la préfecture de Bordeaux le 15 juin à 15 heures entre le secrétaire général et Monsieur [C] conseil général du Maroc.
Par ailleurs, figure un mail du 17 juin 2022 à 16h41, émanant de la direction de l'immigration dont le contenu est le suivant :
« Madame la préfète,
Vous avez sollicité l'intervention de la Task Force LPC, qui au sein du ministère de l'intérieur, apporte son appui aux préfectures en vue de l'obtention de laissez-passer consulaires.
Je vous informe que le dossier de Monsieur [E] né le 3 septembre 1979 à Sidi Slimane, alias [E] [Z] né le 3 septembre 1982 à Sidi Slimane, fait l'objet d'une action particulière de la part du ministère de l'intérieur auprès des autorités centrales marocaines, et en lien avec le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, en vue de la remise du laissez-passer consulaire, le plus rapidement possible, et en tout état de cause, avant la fin de la durée maximale de rétention. »
Un routing a été programmé le 23 juin 2022 à destination du Maroc pour l'intéressé, ainsi dès réception du laissez-passer consulaire, les investigations ont été faites afin de permettre le départ de Monsieur [E] dans le temps de la quatrième prolongation.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
' Sur les frais irrépétibles et l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [E]
Il serait inéquitable de condamner la préfecture de la Gironde à verser à Monsieur [E] dont distraction au profit de son conseil, la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles au motif que l'administration a accomplie les diligences nécessaires à bref délai.
En revanche il y a lieu d'accorder à Monsieur [E] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Pierre Lanne.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;
Déclarons l'appel régulier, recevable mais mal fondé ;
Confirmons l'ordonnance par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 juin 2022 à 12 heures 01 ;
Accordons à Monsieur [Z] [E] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Pierre Lanne ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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