Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 21/01250 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUODB
N° MINUTE :
Requête du :
04 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 31 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur Mohamed ABDELMOUMENE, Président
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par [I] [N] (inspecteur contentieux) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président
Yves ROBERT, Assesseur
Rolande MORISSET, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors du prononcé
Décision du 31 Mai 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 21/01250 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUODB
DEBATS
A l’audience du 25 Mai 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022, date prorogée au 31 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 août 2020, URSSAF d'Île-de-France a notifié à la SAS [5] une lettre d'observations et un rappel de cotisations pour un montant de 4803 € outre une majoration de redressement complémentaire de 1201 € pour une infraction de travail dissimulé prévue par l'article L 8221-1 du code du travail.
Le 21 janvier 2021 l’URSSAF d'Île-de-France a adressé à la SAS [5] une mise en demeure pour un montant total de 6.282 € dont 278 € de majorations de retard.
Par lettre en date du 3 février 2021 la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
Par lettre du 25 mars 2021 le secrétariat de la commission de recours amiable a notifié à la SAS [5] une décision de rejet de sa contestation.
Par requête datée du 4 mai 2021, enregistrée le 20 mai 2021, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris afin de contester la décision et l'infraction de travail dissimulé.
Le 23 septembre 2021 l’URSSAF d'Île-de-France a fait signifier par acte d’huissier de justice , à la SAS [5], une contrainte en date du 21 septembre 2022 d'un montant de 6.004 € en cotisations et 278 € majorations de retard au titre du chef de redressement pour travail dissimulé sur la période d'août 2020.
Oralement à l'audience et par conclusions URSSAF d'Île-de-France soutient, à titre principal, que le recours de la société est irrecevable car la contrainte signifiée le 23 septembre 2021 n'a pas été frappée d'opposition et qu'elle est aujourd'hui définitive et à titre subsidiaire, qu'il y a lieu de confirmer la décision de la commission de recours amiable qui a retenu l'existence d'un travail dissimulé sur la base de la verbalisation effectuée le 19 août 2020.
Oralement à l'audience, le représentant de la SAS [5] soutient qu'il n'y a pas eu de travail dissimulé car il n'y avait que son fils présent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 244-9 du code de la sécurité sociale dispose que : « la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
L'article R 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification ou de la signification (…) ».
En l'espèce, la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable et le tribunal d'une contestation de la mise en demeure qui lui a été notifiée le 21 janvier 2021, toutefois la contrainte signifiée le 23 septembre 2021 n'a pas été frappée d'opposition, cette contrainte est donc devenue définitive. Elle a tous les effets d'un jugement et par conséquent la SAS [5] est irrecevable à contester le bien-fondé du contrôle qu'elle visait.
Les frais de signification et d'exécution de la contrainte seront mis à la charge de la SAS [5] conformément aux dispositions de l'article R 133-6 de la sécurité sociale.
La SAS [5] qui succombe à l'instance sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable le recours de la SAS [5] à l'encontre de la contrainte signifiée le 23 septembre 2021 en l'absence d'opposition ;
Condamne la SAS [5] à supporter les frais de signification et d'exécution de la contrainte signifiée le 23 septembre 2021 ;
Condamne la SAS [5] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024.
La GreffièreLe Président
N° RG 21/01250 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUODB
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [5]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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