Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00824 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XF3Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 05 MARS 2024
N° RG 23/00824 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XF3Q
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me BEAUCHEMIN-KRZYKALA
DEFENDERESSE :
CPAM DU VAR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Christophe DESBONNET, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mars 2024.
Le 1er août 2022, Madame [O] [Y], salariée de la société [5], a transmis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAR une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 22 juillet 2022 mentionnant une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche avec fissuration supra épineux gauche ».
Après enquête, le 12 décembre 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAR a notifié à la société [5] une décision de prise en charge l'affection de Madame [O] [Y] « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » du 25 septembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels comme étant une maladie professionnelle du tableau 57 A des maladies professionnelles.
Le 8 février 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postées le 12 mai 2023, la société [5] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 6 juillet 2023, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 9 janvier 2024.
Lors de celle-ci, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
-Constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve que l’assurée a été exposée aux risques et aux gestes visés par le tableau 57A des maladies professionnelles en termes de durée minimale d’exposition,
-Constater que la condition tenant à la désignation de la maladie n’est pas remplie,
-Constater le non-respect du principe du contradictoire,
-En conséquence, infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et la décision de la CPAM du 12 décembre 2022,
-Déclarer inopposable à la société la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie de [O] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels,
-Condamner la CPAM au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAR, bien que régulièrement convoquée à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 9 janvier 2024, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter, ni n'a sollicité de dispense de comparution.
Le tribunal dispose cependant des écritures et pièces de la CPAM telles qu’échangées entre les parties lors de l’audience de mise en état du 5 octobre 2022 aux termes desquelles la CPAM demande au tribunal de :
-Confirmer la décision entreprise,
-Débouter la société [5] de ses demandes,
-Rejeter la demande de la société [5] sur le fondement de de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, « Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque. »
Le tribunal constate que les parties ont échangées par mail et courrier dans le cadre des audiences de mise en état électroniques. Le jugement sera donc rendu contradictoirement malgré l’absence à l’audience fixée pour plaidoirie de la CPAM.
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la conformité de la pathologie aux conditions du tableau 57A des maladies professionnelles
En vertu de l’article L461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale : «Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et constatée dans les conditions mentionnées à ce tableau».
L'article L461-2 du même code précise que « Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.
Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.
D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés.
Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu'il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'un certificat médical indiquant un lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle entre la date prévue à l'article L. 412-1 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l'avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s'il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des réparations accordées au titre du droit commun.
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.»
Une maladie professionnelle est reconnue si trois conditions sont remplies :
-Désignation de la maladie professionnelle telle mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles.
-Le délai de prise en charge.
-La liste des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles.
Le tableau 57 A des maladies professionnelles dans sa rédaction applicable au présent litige se présente de la manière suivante :
DESIGNATION DE LA MALADIE
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 AN
sous réserve d'une durée d'exposition de 1 AN
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**):
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il appartient à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, subrogée dans les droits de l'assuré qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau 57 A des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies.
En l'espèce, la société [5] soutient que la condition liée à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les maladies dont est atteint Madame [O] [Y], la condition tenant à la durée minimum requise faisant défaut, de sorte que la CPAM aurait dû saisir un CRRMP.
La CPAM estime qu’il ressort de l’enquête que la salariée, conseillère vendeuse en parfumerie, est amenée de manière habituelle à effectuer des mouvements répétés et prolongés de l’épaule à raison de 32 heures par semaine, ce que l’employeur n’a pas contesté reconnaissant l’existence de travaux comportant les mouvements décrits au tableau.
Dans son questionnaire d’enquête, la société [5] a indiqué que Madame [O] [Y] est amenée à effectuer des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, ce :
-Dans la vente des produits mais à raison de 0 heure par jour, expliquant que Madame [O] [Y] peut être amenée à prendre des produits souhaités par le client dans le linéaire lorsque le client ne s’est déjà pas servi lui-même ce qui est donc assez rare et qu’un tel geste dure moins de 5 secondes ; s’il est considéré qu’elle fait le geste pour 30 clients par jour à raison de 2 produits pour chacun (estimation large), cela représente un temps journalier de 5 minutes,
-Dans la mise en rayon (déballer cartons pour ranger les ranger dans les linéaires), à raison de 0,5 heures par jour, précisant que la mise en rayon est une mission annexe et que cette tâche est réalisée moins de 2 heures par jour à raison de 2 fois par semaine maximum, soit 4 heures maximum par semaine,
Pour la mission d’encaissement, la société [5] a décrit des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé mais à raison de 0,5 heures par jour, cette tâche n’étant jamais faite de manière continue compte tenu de la variété des tâches.
De son côté, Madame [O] [Y] a décrit dans son questionnaire réaliser des mouvements ou du maintien de l'épaule sous soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, ce pour les tâches diverses de manutention (réception et mise en rayon des produits, vente des produits aux clients, encaissement des clients) à raison de 5 heures par jour sur 4 jours par semaine, précisant tous les jours quand on ne s’occupe pas des clients et quand on range, avec 4 livraisons par semaine en période calme et jusqu’à 5 à 6 livraisons par semaine de cartons en période de Noel.
Alors que Madame [O] [Y] met en avant ses tâches afférentes à la livraison des produits dans des cartons qu’elle doit enlever des palettes pour les emmener au fond du magasin et les mettre dans des bacs différents pour les parfums et les soins, et ranger dans la réserve, la société [5] n’a décrit aucune tâche de cette sorte dans son questionnaire.
Il résulte de ces éléments que les déclarations de Madame [O] [Y] et de la société [5] dans le cadre de l'enquête effectuée par la CPAM sont discordantes quant aux tâches afférentes à la livraison et au rangement en réserve que l’employeur n’a pas confirmé et qu’elles sont discordantes également pour les tâches de ventes, de mise en rayon dans les linéaires et d’encaissement quant aux durées minimales requises par le tableau 57 A, à savoir une durée d’au moins deux heures par jour en cumulé pour les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° et une durée d’au moins une heure par jour en cumulé pour les travaux avec un angle supérieur ou égal à 90°.
Le tableau 57 A pour la pathologie en cause ne prévoit pas un simple caractère habituel mais prévoit bien dans le cadre de l’exposition au risque des conditions de durée et de fréquence.
Cette discordance constatée aurait dû conduire l'agent enquêteur de la CPAM à mener une enquête plus approfondie afin de vérifier la réalité des travaux exécutés par Madame [O] [Y].
Au vu des éléments du dossier et de l'enquête effectuée par la CPAM, cette dernière n'apporte pas la preuve de ce que la condition tenant à la liste limitative des travaux était remplie.
En conséquence, dans les rapports entre l'employeur et la CPAM, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, la décision de la CPAM du 12 décembre 2022 de prise en charge de l'affection de Madame [O] [Y] du 25 septembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels, est déclarée inopposable à la société [5].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La CPAM, qui succombe, est condamnée aux dépens.
L’équité commande cependant de ne pas faire application de l’indemnité réclamée par la société [5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT la demande de la société [5] recevable,
DECLARE la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAR en date du 12 décembre 2022 de prise en charge de l'affection de Madame [O] [Y] du 25 septembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à la société [5],
INVITE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAR à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisations ATMP de la société [5],
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAR aux dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an ci- dessus.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZFanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Vaneecloo
1 CCC à:
- [5]
- CPAM
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