Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 18 Juin 2024
N° RG 21/02353 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3UD
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 29 Juillet 2021
Appelante
S.A.S. SOCIÉTÉ D'AFFRETEMENT ET DE TRANSIT, dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 3]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par l'AARPI GODIN ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimées
ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, dont le siège social est situé[Adresse 1]5 - [Localité 4]
MR LE DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROITS IND IRECTS, dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 4]
Représentés par Me Sandrine PAVET, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SARL CM & L AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 05 Février 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 mars 2024
Date de mise à disposition : 18 juin 2024
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société d'affrètement et de transit (ci-après la société SAT) a importé en France pour le compte de la société RLG Europe divers articles de bijouterie et d'horlogerie de Suisse et a ainsi déposé, entre le 15 juillet et le 11 septembre 2019, 94 déclarations auprès du bureau des douanes de [Localité 5].
Par courrier du 28 novembre 2019, la société Groupe Richemont International a déposé une demande de remboursement de 2 171 021 euros de droits de douane au motif qu'elle n'avait pas bénéficier de la préférence tarifaire de droits de douanes réduits ou nuls pouvant bénéficier aux marchandises importées visées dans les déclarations de la période entre ke 15 juillet et le 11 septembre 2019. La société SAT avait déjà fait une telle demande reçue par l'administration des douanes le 27 novembre 2029.
Par courrier du 5 mars 2020, réceptionné le 14 avril 2020, le directeur régional des douanes d'[Localité 4] a informé la société SAT, dans le cadre du droit d'être entendu :
- qu'il envisageait de prendre une décision en partie défavorable faisant droit au remboursement de la somme de 1 594 518 euros et refusant le remboursement pour le solde de 576 503 euros,
- que la société SAT disposait d'un délai de trente jours pour formuler des observations.
Par courrier du 4 mai 2020, la société SAT a présenté ses observations et a contesté l'analyse de l'administration des douanes.
Par courrier du 12 mai 2020 du directeur régional des douanes d'[Localité 4], il a été fait droit partiellement à cette demande de remboursement à concurrence de 1 594 518 euros, avec un rejet pour le solde de 576 503 euros.
Par acte d'huissier du 9 juillet 2020, la société SAT a assigné l'administration des douanes pris en la personne du directeur régional des douanes et droits indirects et son Directeur Régional devant le tribunal judiciaire d'Annecy notamment aux fins d'annulation de la décision de rejet et remboursement du solde.
Par jugement du 29 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Annecy a débouté la société d'Affrètement et de Transit (SAT) de sa demande d'annulation de la décision du 12 mai 2020 de refus de remboursement de la somme de 576 503 euros.
Au visa principalement des motifs suivants :
Le changement de l'origine d'une partie seulement des marchandises faisant l'objet d'un article unique d'une déclaration nécessitait donc bien d'invalider préalablement cette déclaration pour qu'elle comporte deux articles distincts, l'un pour les marchandises d'origine préférentielle, l'autre pour les marchandises d'origine non préférentielle ;
La société SAT était donc forclose pour avoir laissé passer le délai de 90 jours prévu à l'article 148 § 2 du code des douanes de l'Union et l'Administration des douanes a donc rejeté partiellement à bon droit sa demande de remboursement le 5 mars 2020.
Par déclaration au greffe du 7 décembre 2021, la société SAT a interjeté appel de la décision en son unique disposition.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 30 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société SAT sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
- La déclarer recevable et bien fondée en son appel et ses demandes et d'y faire droit ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation de la décision du 12 mai 2020 de refus de remboursement de la somme de 576 503 euros et rejeté ses demandes de condamnation de l'administration des douanes à lui payer la somme de 576 503 euros avec intérêts courant depuis le 12 mai 2020 et la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il juge applicable à la présente affaire l'article 148 §2 du règlement délégué 2015/2446 ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il juge que le changement de l'origine d'une partie seulement des marchandises faisant l'objet d'un article unique d'une déclaration nécessitait d'invalider préalablement cette déclaration pour qu'elle comporte deux articles distincts, l'un pour les marchandises d'origine préférentielle, l'autre pour les marchandises d'origine non préférentielle ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il juge qu'elle était forclose pour avoir laissé passer le délai de 90 jours et que l'administration des douanes a rejeté partiellement à bon droit sa demande de remboursement le 12 mai 2020 ;
- Statuer à nouveau sur ses prétentions ;
- Annuler la décision de l'administration des douanes du 12 mai 2020 par laquelle elle lui a refusé le remboursement de la somme de 576 503 euros ;
- Condamner l'administration des douanes à lui verser la somme de 576 503 euros avec intérêts courant depuis le 12 mai 2020 ;
- Débouter l'administration des douanes de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
- Condamner l'administration des douanes à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 1er février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, l'Administration des douanes et droits indirects et son Directeur Régional sollicitent de la cour de :
- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la société SAT ;
- Les juger recevables en leurs conclusions et les y en juger bien-fondés ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy le 29 juillet 2021 dont appel en toutes ses dispositions ;
Et par conséquent,
- Débouter la société SAT de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Juger recevable et bien fondée sa décision du 12 mai 2020 par laquelle elle a refusé à la société SAT le remboursement de la somme de 576 503 euros ;
- Rejeter la demande de condamnation à verser à la société SAT la somme de 576 503 euros avec intérêts courant depuis le 12 mai 2020 ;
En tout état de cause,
- Condamner la société SAT à leur verser la somme de 3 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société SAT aux dépens d'instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 5 février 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 mars 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
La société SAT a procédé pour le compte de son mandant à 94 déclarations d'importation de marchandises entre le 15 juillet et le 11 septembre 2019, relevant du régime douanier de la mise en libre pratique. Le litige avec les douanes est né du fait qu'une partie des marchandises ainsi déclarée aurait dû bénéficier du régime préférentiel (non perception de droits de douane) en raison de son origine préférentielle (pays de l'union européenne), de sorte que le montant des droits trop perçus s'élevait à la somme de 2 171 021 euros.
Suite à la réclamation de la SAT et de son mandant, l'administration des douanes a procédé au remboursement d'un montant de droits trop perçus à hauteur de 1 594 518 euros correspondant aux marchandises visées dans 75 déclarations. En effet, elle a estimé ne pas avoir à rembourser le solde de 576 518 euros correspondant aux 19 autres déclarations concernant à la fois des marchandises bénéficiant de la préférence tarifaire et des marchandises n'en bénéficiant pas dès lors que selon elle, la réclamation était prescrite.
Les parties ont une position divergente sur la procédure applicable à la demande de remboursement concernant les 17 déclarations litigieuses. Deux procédures du code des douanes de l'Union sont visées par l'administration, la procédure de rectification et la procédure d'invalidation de la déclaration, étant cependant précisé que la société SAT estime que la demande de remboursement est une procédure différente de celles-ci. Elle cite en ce sens le guide 2018 de la commission au niveau européen, laquelle à la page 35 du document traduit, indique que la rectification de la déclaration et le remboursement ou la remise des doits sont des actions distinctes fondées sur des bases juridique différentes et qu'il n'existe aucun lien juridique formel entre l'article 173 du CDU et la procédure de l'article 121".
I - La procédure applicable aux rectifications
Les dispositions applicables aux procédures de rectification de déclarations douanières selon l'administration sont prévues par les articles 116, 117, 173 du code des douanes de l'Union. Il convient de citer les extraits de ces articles concernant l'espèce.
' article 116 paragraphe 1 a). : 'Sous réserve des conditions fixées dans la présente section, le montant des droits à l'importation ou à l'exportation est remboursé ou remis pour l'une des raisons suivantes:
a) perception de montants excessifs de droits à l'importation ou à l'exportation ;'
' article 117 paragraphe 2. b) : 'Lorsque la demande de remboursement ou de remise est fondée sur l'existence, à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises, d'un droit à l'importation réduit ou nul applicable dans le cadre d'un contingent tarifaire, d'un plafond tarifaire ou d'un autre régime tarifaire préférentiel, le remboursement ou la remise n'est accordé que dans la mesure où, à la date du dépôt de cette demande, accompagnée des documents nécessaires, l'une des conditions suivantes est remplie :
....
b) dans les autres cas, le rétablissement du droit normalement dû n'est pas intervenu.'
' article 121 a) : Les demandes de remboursement ou de remise présentées en vertu de l'article 116 sont déposées auprès des autorités douanières dans les délais suivants:
a) en cas de perception de montants excessifs de droits à l'importation ou à l'exportation, d'erreur des autorités compétentes et pour des raisons d'équité, dans un délai de trois ans à compter de la date de la notification de la dette douanière;'
' article 173 Rectification d'une déclaration en douane paragraphes 1 et 3 : '
1. Le déclarant est autorisé, sur demande, à rectifier une ou plusieurs des énonciations de la déclaration en douane après son acceptation par les autorités douanières. La rectification n'a pas pour effet de faire porter la déclaration en douane sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l'objet.
....
3. À la demande du déclarant, dans un délai de trois ans à compter de la date d'acceptation de la déclaration en douane, la rectification de la déclaration en douane peut être autorisée après la mainlevée des marchandises pour permettre au déclarant de satisfaire à ses obligations relatives au placement des marchandises sous le régime douanier concerné'.
II - La procédure applicable à l'invalidation
Les dispositions applicables aux procédures d'invalidation de déclarations douanières selon l'administration sont prévues par les articles 116, 121, 174 du code des douanes de l'Union. Il convient de citer les extraits de ces articles concernant l'espèce.
' article 116 Paragraphe 1 alinéa 2 : ' Il est procédé au remboursement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation lorsque la déclaration en douane est invalidée conformément à l'article 174 et que ce montant a été acquitté.'
' article 121 c) : ' Les demandes de remboursement ou de remise présentées en vertu de l'article 116 sont déposées auprès des autorités douanières dans les délais suivants:
c) en cas d'invalidation d'une déclaration en douane, dans le délai fixé par les règles relatives à l'invalidation.'
' article 174 Invalidation d'une déclaration en douane pargraphe 1 a) :
'1. À la demande du déclarant, les autorités douanières invalident une déclaration en douane déjà acceptée dans l'un des cas suivants:
a) lorsqu'elles sont assurées que les marchandises sont placées immédiatement sous un autre régime douanier;
b) lorsqu'elles sont assurées que, par suite de circonstances particulières, le placement des marchandises sous le régime douanier pour lequel elles ont été déclarées ne se justifie plus.
.......'
' article 148 du règlement délégué (UE) n°2015/2446 Invalidation d'une déclaration en douane après octroi de la mainlevée des marchandises (Article 174, paragraphe 2, du code) 1 a) et 2 a) :
'1. Dans les cas où il est établi que les marchandises ont été déclarées par erreur pour un régime douanier en vertu duquel naît une dette douanière à l'importation au lieu d'être déclarées pour un autre régime douanier, la déclaration en douane est invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises, sur demande motivée du déclarant, si les conditions suivantes sont remplies:
a) la demande est introduite dans un délai de 90 jours à compter de la date d'acceptation de la déclaration ;
.....
2 -Dans les cas où il est établi que les marchandises ont été déclarées par erreur à la place d'autres marchandises pour un régime douanier en vertu duquel naît une dette douanière à l'importation, la déclaration en douane est invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises, sur demande motivée du déclarant, si les conditions suivantes sont remplies:
a) la demande est introduite dans un délai de 90 jours à compter de la date d'acceptation de la déclaration ;'
Si la procédure applicable aux 19 déclarations litigieuses est celle de la rectification, l'administration des douanes est tenue de rembourser le trop perçu des droits d'un montant de 594 518 euros, comme elle l'a fait pour les 75 autres déclarations. Si la procédure applicable est celle de l'invalidation, la société SAT est forclose pour déposer une telle demande.
L'administration soutient qu'il est nécessaire d'invalider les déclarations en raison de la nécessité de distinguer les marchandises bénéficiant de la préférence tarifaire et celles n'en bénéficiant pas, ce qui revient à les identifier dans deux articles différents et donc à créer un article.
Tout d'abord, il convient de constater que les deux cas d'invalidation susvisés à l'article 148 du règlement de l'Union Européenne, -l'administration estimant qu'il s'agit du cas n°2 ce qui en soi importe peu dans le cas présent - , concernent une erreur de régime douanier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il n'y a pas d'erreur de régime douanier dont la définition résulte de l'article 5 paragraphe 16 du CDU. En effet, il s'agissait en l'espèce de régime de mise en libre pratique, non remis en cause.
Ensuite, s'agissant de la rectification, l'article 173 du CDU impose que la demande de rectification n'ait pas pour effet de faire cette déclaration sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l'objet. Or, en l'espèce, la société SAT ne demande pas à ce que d'autres marchandises soient déclarées : les marchandises initialement déclarées sont les mêmes.
Par ailleurs, l'article 117 du CDU n'exige pas de former une demande d'invalidation de la déclaration avant de solliciter le remboursement d'un trop perçu, ni même l'article 116 paragraphe 1 al 1 prévoyant 4 premiers cas de remboursement, l'alinéa 2 de ce même article étant indépendant et traitant d'un dernier cas de remboursement : celui dans lequel la déclaration est invalidée ce qui correspond avec les dispositions précitées de l'article 121 qui prévoient le délai de trois ans en cas de rectification de déclaration lors de la perception de montants excessifs de droits et un délai de 90 jours pour la demande en invalidation et qui est en adéquation avec la circulaire nor FCPD1610607 C du 19 avril 2016 qui distingue les décisions de remboursement en cas de perception de montants excessifs de droit et celles résultant de l'invalidation.
En outre, la doctrine européenne citée par l'administration ne fait qu'infirmer la position de cette dernière. En effet, s'agissant de la pièce 3 extrait du guide 2018 rédigé par un groupe d'expert, il est précisé que toute donnée portée sur une déclaration peut faire l'objet d'une modification mais à condition que les marchandises concernées soient celles 'couvertes à l'origine par la même déclaration en douane' ce qui est bien le cas en l'espèce, aucune marchandise n'ayant été retirée ou ajoutée aux déclarations initiales. S'agissant de la pièce 4 produite par l'administration, qui est un extrait du compte rendu de la 18 ème réunion de la section législation générale de la section du groupe d'experts douane du 8 novembre 2017, la question étudiée était afférente au recours à la rectification de la déclaration en cas de changement de code tarifaire ou de suppression d'un article, les experts ayant indiqué qu'il fallait étudier au cas par cas. Ils ne se sont pas prononcés sur le cas de la présente espèce. Enfin, s'agissant de la pièce 5 compte rendu de la troisième réunion du groupe d'experts douane section formalité import export du du 4 octobre 20017, l'extrait concerne un changement de régime douanier et un changement de type de représentation et il a été précisé qu'aucun accord n'a été trouvé sur les cas nécessitant une invalidation et ceux nécessitant une rectification. Ce document n'évoque pas le cas d'une déclaration visant deux marchandises soumises l'une à une préférence tarifaire et pas l'autre. Par ailleurs, et sans que cela ne soit contestée par l'administration, la société SAT se réfère au guide sur les formalités douanières à l'entrée et à l'importation dans l'Union Européenne du 11 décembre 2008, lequel n'évoque pas la nécessité de suivre la procédure d'invalidation pour obtenir le remboursement de droits dans un tel cas.
Ainsi, il n'est pas établi par l'administration que la procédure d'invalidation devait être suivie. Par ailleurs, si la demande de remboursement n'est pas considérée comme une demande de rectification, suivant en cela le guide 2018 précité de la commission, mais une procédure spécifique prévue par l'article 117 du CDU ce qui est conforté par des règles de calcul de prescription différentes entre l'article 121 (remboursement sur le fondement de l'article 116 en cas de percetption de montant excessifs) et l'article 173 (rectification), l'opposition de l'administration au remboursement des sommes dues au titre des 17 déclarations litigieuses n'est pas fondée, mais en tout état de cause, elle ne l'est pas non plus si la demande de remboursement dans le cas d'espèce implique par une demande de rectification, laquelle est implicite présentement puisqu'il s'agissait de modifier la déclaration d'origine erronée sur la préférence tarifaire.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé et l'administration des douanes, après annulation de sa décision en date du 12 mai 2020, sera condamnée à rembourser la somme de 576 503 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L'administration des douanes sera tenue aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de la SAT à hauteur de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
Annule la décision de l'administration des douanes et droits indirects d'[Localité 4] en date du 12 mai 2020 refusant le remboursement d'un trop perçu de droits de douane à hauteur de 576 503 euros,
Condamne en conséquence, l'administration des douanes et droits indirects à payer à la société d'affrètement et de transit (SAT) la somme de 576 503 euros avec intérêts au taux légal à compte du présent arrêt,
Déboute l'administration des douanes et droits indirects de ses prétentions,
Condamne l'administration des douanes et droits indirects aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne l'administration des douanes et droits indirects à payer à la société SAT une indemnité procéudrale de 4 000 euros.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 18 juin 2024
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Me Sandrine PAVET
Copie exécutoire délivrée le 18 juin 2024
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY