Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2022
N°2022/469
Rôle N° RG 20/10494 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOLB
[O] [H]
C/
[X] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me KLEIN
Me ABOUDARAM-COHEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'AIX EN PROVENCE en date du 15 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/4857.
APPELANTE
Madame [O] [H],
née le 06 Octobre 1968 à AIX EN PROVENCE demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE, plaidant
INTIMEE
Madame [X] [T]
signification remise à personne déclarée
née le 09 Juin 1967 à [Localité 3] (COTE D'IVOIRE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président.
Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par ordonnance en date du 18 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a notamment ordonné à madame et monsieur [X] [T] et [D] [T] de remettre à madame [O] [H], dans les 5 jours de la signification de l'ordonnance, sous peine d'astreinte de 500 € par jour de retard, les clés de l'immeuble situé [Adresse 1], de maintenir les biens dans les lieux et de restituer le cas échéant ses effets personnels.
Par arrêt en date du 9 novembre 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance du 18 octobre 2016 en toutes ses dispositions et y ajoutant, elle a condamné Mme [H] à quitter la maison dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, sous peine d'astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai, pendant un délai de 8 mois et fixé à l'encontre de Mme [H], une indemnité d'occupation provisionnelle de 1000 € par mois envers l'indivision successorale à compter du mois de juillet 2017 inclus.
Par exploit en date du 23 septembre 2020, Mme [X] [T] a fait assigner Mme [O] [H] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de liquidation de l'astreinte à la somme de 48 600 € et de fixation d'une nouvelle astreinte de 500 € par jour de retard et pendant un délai de 12 mois, outre condamnation de Mme [H] au paiement d'une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 15 octobre 2020 dont appel du 29 octobre 2010, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence a :
- Débouté Mme [H] de sa demande de sursis à statuer,
- Liquidé l'astreinte à la somme de 48 600 € et a condamné Mme [H] au paiement de cette somme,
- Débouté Mme [H] de sa demande de compensation,
- Fixé une nouvelle astreinte concernant l'obligation de quitter la maison de 350 € par jour de retard qui courra à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et pendant une durée de six mois,
- Condamné Mme [H] au paiement d'une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Débouté Mme [H] de sa demande reconventionnelle en liquidation d'astreinte basée sur l'ordonnance de référé du 18 octobre 2016,
- Condamné Mme [H] au paiement d'une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le juge de l'exécution énonce en ses motifs que :
- les décisions sont exécutoires et s'il existe toujours la possibilité de surseoir à statuer dans le cadre d'une bonne administration de la justice, la demande de sursis à statuer de Mme [H] dans l'attente de l'issue des deux instances au fond diligentées en nullité du PACS et du testament authentique et concernant la délivrance des legs, reviendrait à contourner les dispositions qui interdisent juge de l'exécution de suspendre l'exécution des décisions,
- l'arrêt du 9 septembre 2017 a été signifié le 27 novembre 2017 à Mme [H] dont il n'est pas contesté qu'elle occupe toujours le bien litigieux et le fait d'invoquer la qualité d'usufruitière de l'ensemble du patrimoine de son défunt conjoint conformément au testament authentique et suite à l'assignation en délivrance des legs en date du 2 novembre 2017, ne saurait caractériser une cause étrangère l'ayant empêchée de réaliser l'obligation mise à sa charge de quitter le bien occupé, tout comme les procédures en cours devant le juge du fond,
- par son comportement, Mme [H] a empêché Mme [T] de disposer du bien et ce, depuis désormais près de trois ans, causant un préjudice de jouissance et moral,
- sur la demande de compensation, le juge de l'exécution ne peut être à l'origine d'une créance à compenser avec une créance constatée dans un titre exécutoire,
- sur la demande reconventionnelle en liquidation de l'astreinte de remise des clés pour la période du 9 novembre 2016 au 23 novembre 2016, Mme [H] ne justifie pas de la signification de la décision à l'égard de Mme [T], point de départ fixé par le juge pour le calcul de l'astreinte qui n'a donc pas couru à l'encontre de cette dernière.
Vu les dernières conclusions déposées le 25 mars 2022 par Mme [O] [H], appelante, aux fins de voir infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, liquider l'astreinte à l'euro symbolique au regard des circonstances de la cause et de la nature du litige et en tout état de cause, condamner Mme [T] à la somme de 6 500 € au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'arrêt du 18 octobre 2016 pour la période du 9 novembre au 23 novembre 2016 et débouter Mme [T] de toutes ses demandes, outre condamnation de celle-ci au paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] [H] fait valoir que :
- elle a conclu un PACS avec [K] [T] et elle est bénéficiaire d'un testament authentique qui lui lègue la totalité des biens de ce dernier, en usufruit, objet toutefois d'instances au fond sur contestation de Mme [T] dans le but de stopper la délivrance du legs, or l'astreinte n'aura aucun fondement si elle est envoyée en possession, de sorte qu'elle ne peut être liquidée qu'à l'euro symbolique,
- la cour d'appel, devant laquelle son avocat n'a pas fait valoir sa qualité d'usufruitière, n'avait pas connaissance de l'assignation en délivrance de legs initiée le 2 novembre 2017 et n'a donc pu aborder le fond du dossier et notamment sa qualité d'usufruitière du bien,
- elle avait renoncé à la liquidation de l'astreinte au titre de la remise des clés jusqu'à la date de remise convenue entre les parties, soit jusqu'au 9 novembre 2016, mais les clés n'ont été remises que le 23 novembre 2016 et elle avait par ailleurs produit la signification de l'ordonnance de référé, intervenue le 24 octobre 2016,
- les demandes de dommages et intérêts et de nouvelle astreinte ne sont pas justifiées au regard notamment de la volonté même du défunt de permettre à Mme [H] de demeurer au sein du domicile conjugal sa vie durant et Mme [T] ne produit aucun élément justifiant le préjudice subi alors qu'en ce qui la concerne, elle s'est retrouvée sans domicile entre le 4 juin et le 23 novembre 2016.
Vu les dernières conclusions déposées le 28 mars 2022 par Mme [X] [T], intimée, aux fins de voir confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, outre condamnation de Mme [H] en cause d'appel au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] [T] fait valoir que :
- Mme [H] n'a jamais vécu en concubinage avec [K] [T] qui est décédé 36 heures après le testament et le PACS reçus par un notaire qui s'est déplacé à l'hôpital où M. [T], atteint d'un cancer du poumon avec métastases au cerveau, se trouvait dans le service de réanimation,
- l'arrêt du 9 septembre 2017 est définitif du fait du rejet du pourvoi formé par Mme [H] et le rapport d'expertise déposé dans l'instance au fond est sans aucune conséquence sur l'ordonnance rendue le 18 mars 2019 décidant d'un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la nullité du testament et du PACS,
- la responsabilité du conseil de Mme [H] qui n'aurait pas fait valoir sa qualité d'usufruitière ne saurait constituer une cause étrangère,
- l'astreinte n'est pas disproportionnée dans la mesure où Mme [H] non seulement se maintient dans les lieux et ce depuis plus de 4 ans, mais n'entend pas en partir et revendique son droit à y rester, ce qui rend nécessaire la fixation d'une nouvelle astreinte,
- par son comportement, Mme [H] l'a empêchée de disposer du bien, lui causant un préjudice de jouissance et moral,
- si Mme [H] a renoncé à la liquidation de l'astreinte de remise des clés, c'est parce qu'elle savait que Mme [T] n'était pas en possession des clés de l'immeuble, les clés du local d'habitation ayant bien été remises le 9 novembre 2016, comme cela résulte du procès-verbal huissier du 15 novembre 2016, de sorte qu'il n'y a lieu de faire droit à la demande de liquidation d'astreinte formée par Mme [H].
Vu l'ordonnance de clôture du 29 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [H], argue de ce qu'en l'état d'un PACS signé avec [K] [T] et d'un testament authentique par lequel ce dernier lui lègue la totalité de ses biens en usufruit, l'astreinte n'aura aucun fondement si elle est envoyée en possession.
L'abandon par Mme [H] de sa demande de sursis à statuer, de nature à priver l'arrêt du 9 décembre 2017 de son caractère exécutoire en méconnaissance des dispositions de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, au profit d'une demande de liquidation de l'astreinte à l'euro symbolique, renvoie à l'article L 131-4 du même code qui dispose que l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Or, Mme [H] se maintient toujours dans les lieux alors que la procédure en cours d'envoi en possession ne constitue pas en soi une difficulté l'empêchant de les quitter, fut-ce provisoirement en cas de succès de son action et de rejet de l'action en nullité de Mme [T] dirigée contre le PACS et le testament.
Mme [H] n'en invoque d'ailleurs aucune en se prévalant simplement «des circonstances de la cause et de la nature du litige» alors que la cour d'appel, statuant sur appel de la décision du juge de l'exécution, n'a pas vocation, au travers d'une liquidation d'astreinte, à émettre un avis sur les chances de succès de l'action en délivrance du legs. C'est devant la cour d'appel qui a statué par arrêt du 9 décembre 2017 qu'il appartenait à Mme [H] de soulever éventuellement ce moyen, en défense à la demande de condamnation sous astreinte et la prétendue carence de son conseil devant la cour d'appel et les conséquences que Mme [H] en tire, ne constituent pas une cause étrangère au sens de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Tant que Mme [H] n'a pas été envoyée en possession, l'arrêt du 9 décembre 2017 constitue un titre exécutoire pour les héritiers réservataires qui peuvent donc en solliciter l'exécution et dès lors qu'il n'est justifié d'aucune difficulté d'exécution au sens de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 48 600 € ainsi que sur la fixation d'une nouvelle astreinte, dès lors que Mme [H] est toujours dans les lieux.
Par ailleurs, Mme [H], qui sollicite la liquidation pour la période du 9 novembre au 23 novembre 2016 de l'astreinte assortissant l'obligation de remise des clés, justifie certes de la signification le 24 octobre 2016 à Mme [T] de l'ordonnance de référé mais pas de l'arrêt du 9 décembre 2017 rendu sur appel de cette ordonnance et qui constitue donc avec elle le titre exécutoire, or conformément à l'article 529 alinéa 2 du code de procédure civile, c'est seulement dans le cas où la décision profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles, ce qui n'est évidemment pas le cas lorsqu'il s'agit de condamnations réciproques.
Mme [H] ne peut en conséquence voir prospérer cette demande.
Et eu égard à la privation du bien depuis 2017 et au préjudice de jouissance et moral qui en résulte, comme s'en était d'ailleurs prévalu Mme [H] elle-même devant le juge des référés qui a fait droit à sa demande de dommages et intérêts, le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a condamné cette dernière à ce titre, au paiement d'une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts.
Le jugement dont appel doit en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] [H] à payer à Mme [X] [T] la somme de 3000 € (trois mille euros) ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
CONDAMNE Mme [O] [H] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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