Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'après avoir acquis en indivision avec M. X..., son concubin, un immeuble, Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 décembre 2003) de l'avoir jugée tenue au paiement d'une indemnité pour son occupation de cet immeuble, à compter de la date de leur séparation, alors, selon le moyen, qu'en accueillant la demande de M. X... après avoir constaté qu'il avait conservé un jeu de clés et que l'immeuble était susceptible d'une occupation séparée, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du Code civil ;.
Mais attendu que, motivant sa décision, la cour d'appel a souverainement retenu que Mme Y... occupait de manière privative l'immeuble indivis, qu'il importait peu, dès lors, que l'immeuble fût susceptible d'une occupation séparée et que M. X... en ait conservé un jeu de clés, de sorte qu'elle en a exactement déduit que Mme Y... était redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme Y... à payer à la SCP Gatineau, avocat de M. X... la somme de 2 000 euros, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
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