Texte intégral
ARRET
N° 1058
[N]
C/
S.A. [6]
CPAM DE L'AISNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
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N° RG 21/05287 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIOJ - N° registre 1ère instance : G73/15
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LAON EN DATE DU 18 octobre 2016
ARRÊT DE LA 5IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 8 mars 2018
ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGÉ D'INSTRUIRE L'AFFAIRE DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 15 décembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Assisté et plaidant par Me David GUERREIRO, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 117
ET :
INTIMES
La société [6] ( SA), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me HUERTAS substituant Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LILLE
La CPAM DE L'AISNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [B] [H] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Juin 2022 devant Mme Elisabeth WABLE , Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par lequel la cour d'Appel d'Amiens, statuant sur appel du jugement rendu le 18 octobre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon entre Monsieur [X] [N] et la SA [6], en présence de la CPAM de l'Aisne, a:
- infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
- dit que la société [6] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail déclaré par Monsieur [X] [N] le 4 décembre 2007 ;
- fixé au taux maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [X] [N] et dit que la rente majorée suivra l'évolution du taux d'incapacité de l'assuré que ce soit en aggravation ou en diminution ;
- désigné le docteur [Z] [F] en qualité d'expert avant dire droit sur l'évaluation des préjudices de Monsieur [X] [N] , avec mission reprise au dispositif,
- fixé à 8 000 euros le montant de la provision à verser à Monsieur [X] [N] à titre d'avance sur l'indemnisation de ses préjudices à caractère personnel;
- Dit que cette provision lui sera avancée par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Aisne à charge pour cet organisme d'en récupérer ensuite le montant auprès de la société [6] dans le cadre de son action récursoire conformément aux dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale;
- Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne pourra récupérer auprès de la société [6] les indemnités susceptibles d'être allouées à Monsieur [N] en réparation du préjudice né de la faute inexcusable de l'employeur et le montant du capital représentant la rente majorée ;
- Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires;
- Condamné la société [6] à payer à Monsieur [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Vu le rapport déposé par le docteur [Z] [F], expert, le 18 juin 2018,
Vu la radiation de l'instance ordonnée le 15 décembre 2020 et la réinscription de l'affaire au rôle,
Vu les conclusions visées le 21 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [X] [N] prie la cour de:
- admettre la recevabilité de la demande en indemnisation par Monsieur [X] [N],
- condamner la CPAM de l'Aisne et la SA [6] à payer les indemnités suivantes:
675 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
16314 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
29000 euros au titre des souffrances endurées
15000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
13000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
22000 euros en réparation du préjudice de perte de diminution des possibilités de promotion professionnelle
26182 euros au titre de la tierce personne temporaire,
22000 euros au titre du préjudice d'agrément
- dire et juger qu'en vertu de l'article 1231-6 du code civil, ces indemnités portent intérêts au taux légal à compter de la date de la demande de faute inexcusable présentée à l'organisme de sécurité sociale,
- rappeler que la CPAM de l'Aisne devra procéder à l'avance des sommes octroyées, à charge pour elle de les récupérer auprès de la SA [6]
- dire que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d'aggravation des séquelles
- condamner la SA [6] à verser la somme de 2000 euros à Monsieur [X] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA [6] aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de l'ancienneté des faits,
Vu les conclusionstransmises le 10 février 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la SA [6] prie la cour de:
- fixer les demandes indemnitaires de Monsieur [X] [N] aux sommes suivantes:
déficit fonctionnel temporaire partiel et total: 14076 euros,
tierce personne avant consolidation: 19110 euros,
prétium doloris: 20000 euros
préjudice esthétique temporaire: 6000 euros,
préjudice esthétique définitif:13000 euros
préjudice d'agrément:6000 euros,
- débouter Monsieur [X] [N] de sa demande formulée au titre de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- déduire des différentes indemnisations fixées par la cour de céans la some de 8000 euros déjà accordée à Monsieur [X] [N] à titre de provision,
- laisser aux parties la charge de leurs propres dépens,
- subsidiairement, ramener à 1000 euros la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions visées le 21 juin 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Aisne prie la cour de:
- juger ce que de droit quant à l'indemnisation des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et définitif, du préjudice d'agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de premotion professionnelle,
- dire que le montant de l'indemnisation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire et de l'assistance d'une tierce personne devra répondre aux critères posés
- constater que la caisse fera l'avance de l'ensemble desréparations qui seront allouées à Monsieur [N] et que ces sommes seront remboursées par l'employeur, la SA [6], conformément à l'arrêt du 8 mars 2018 rendu par la cour d'appel d'Amiens,
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SUR CE LA COUR,
Alors salarié de la société [6] en qualité de chef d'équipe, Monsieur [X] [N] a été victime d'un accident le 4 décembre 2007 qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne le 6 décembre 2007.
En réalisant un troisième prélèvement des dépôts sur les parois du mélangeur à vis,la main droite de Monsieur [X] [N] a en effet été happée et entraînée par la vis en rotation, lui sectionnant les cinq doigts de la main.
Suivant arrêt rendu rendu le 8 mars 2018 , la cour d'Appel d'Amiens, statuant sur appel du jugement rendu le 18 octobre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon entre Monsieur [X] [N] et la SA [6], en présence de la CPAM de l'Aisne, a infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau, dit que la société [6] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail déclaré par Monsieur [X] [N] le 4 décembre 2007 , et désigné le docteur [Z] [F] en qualité d'expert, avant dire droit sur l'évaluation des préjudices de Monsieur [X] [N] .
Une provision de 8 000 euros a été allouée à Monsieur [X] [N] à titre d'avance sur l'indemnisation de ses préjudices à caractère personnel.
Après dépôt de son rapport par le docteur [Z] [F], Monsieur [X] [N] sollicite la liquidation de son préjudice suivant les valeurs reprises dans ses écritures.
* Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [X] [N]:
Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à ce dernier la réparation de son préjudice d'agrément si elle justifie de la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie, de ses souffrances physiques et morales non déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, de son préjudice esthétique, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles, qu'elle peut également être indemnisée d'autres chefs de préjudice à la condition qu'ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale tels que notamment le préjudice sexuel, le besoin d'assistance par une tierce personne avant consolidation, le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, et les préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents de la victime tel que celui résultant de la nécessité pour la victime d'adapter son logement ou son véhicule à son handicap voire même de la nécessité pour elle de se procurer un nouveau logement ou un nouveau véhicule adaptés à ce handicap.
* Sur le déficit fonctionnel temporaire total :
Ce poste indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle dans les suites de l'accident jusqu'à la consolidation.
En l'espèce, le docteur [Z] [F], expert indique aux termes de son rapport que Monsieur [X] [N] a été victime d'un accident du travail le 4 décembre 2007, ayant entraîné un traumatisme grave de la main droite chez un droitier.
Il précise que le déficit fonctionnel temporaire total correspond aux périodes d'hospitalisation suivantes:
4/12/2007-10/12/2007
31/01/2008-2/02/2008
3 et 4 juin 2008
4/11/2008,
5/01/2009-15/01/2009,
16/06/2011.
Monsieur [X] [N] sollicite à ce titre une indemnisation de 675 euros sur la base de 27 euros par jours, somme que l'employeur demande à la cour de minorer.
Au vu des énonciations de l'expert et de ce que Monsieur [X] [N] a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles habituelles durant la période considérée , ce poste de préjudice sera évalué au montant demandé, soit 675 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel :
Le docteur [Z] [F], expert indique aux termes de son rapport que le déficit fonctionnel temporaire partiel de Monsieur [X] [N] peut être fixé à 60%, qu'il s'étend de la date de l'accident à la date de consolidation pendant toutes les périodes hors hospitalisation.
Monsieur [X] [N] sollicite à ce titre une indemnisation de 16314 euros, somme dont la société sollicite la réduction.
Au vu des pièces produites et des énonciations de l'expert, il sera alloué à ce titre à Monsieur [X] [N] une indemnisation de 16314 euros ainsi calculée:
1007 jours x (27x 60% )=16314 euros
* sur les souffrances endurées:
Monsieur [X] [N] sollicite à ce titre une indemnisation de de 29000 euros, faisant état de l'importance de ses souffrances physiques, du nombre d'interventions chirurgicales, de la longueur des soins, des traitements médicamenteux , des séances de rééducation, et du retentissement psychologique tès sérieux dont il souffre et va continuer de souffrir du fait de l'accident, alors qu'il n'était âgé que de 50 ans lors de la survenance de celui-ci.
La société [6] offre à ce titre une indemnisation de 20000 euros, soulignant que ce poste ne concerne que les souffrances physiques et morales endurées du jour de l'accident jusqu'à la date de consolidation ou guérison.
Aux termes de son rapport , le docteur [Z] [F], expert , évalue à 5/7 ce poste de préjudice dans l'habituelle séquence de sept termes, soit d'assez important , en tenant compte des souffrances physiques et psychiques subies par Monsieur [X] [N].
En considération de ces éléments et de l'âge de la victime, il convient d'allouer à Monsieur [X] [N] une indemnisation de 25000 euros.
* Sur le préjudice esthétique :
Monsieur [X] [N] sollicite une indemnisation à hauteur de 15000 euros pour le préjudice esthétique temporaire, et de 13000 euros pour le préjudice esthétique définitif.
Il indique que ce préjudice est important avant et après consolidation, , que dans les suites de l'accident, il a présenté une amputation de tous les doigts de la main droite, que les interventions subies ont laissé des cicatrices cutanées larges et inesthétiques, qu'il présente également des moignons d'amputation et que la prise lui est impossible.
La société [6] indique qu'elle n'entend pas formuler de réserve sur la demande d'indemnisation du préjudice esthétique définitif, mais qu'il convient de ramener à de plus justes proportions l'indemnisation du préjudice esthétique provisoire pour lequel elle propose une somme de 4000 euros.
Aux termes de son rapport , le docteur [Z] [F], expert , indique que le préjudice esthétique temporaire peut être situé entre moyen et assez important, soit 4,5/7, et que le préjudice esthétique définitif peut être qualifié de moyen (4/7).
En considération de ces éléments et de l'âge de la victime, le préjudice esthétique temporaire subi par Monsieur [X] [N] sera indemnisé à hauteur de 15000 euros, et son préjudice esthétique définitif sera indemnisé à hauteur de 12000 euros.
* Sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle :
Au soutien de sa demande en indemnisation à hauteur de 22000 euros pour ce poste de préjudice, Monsieur [X] [N] fait valoir qu'il exerçait une activité d'agent de maîtrise /chef d'équipe production au sein de la société [6], qu'il avait une ancienneté de plus de 20 ans dans cette entreprise, qu'il avait acquis sur ce poste et dans son domaine un savoir faire et une expérience indéniables, et que l'accident dont il a été victime lui a causé une perte de chance importante s'agissant des possibilités de promotion professionnelle, alors qu'il était âgé de 50 ans seulement au moment de l'accident.
La société [6] conclut au rejet de cette demande au motif que Monsieur [X] [N] ne fait état que d'une chance hypothétique de promotion, et qu'il ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué.
La victime d'un accident du travail peut obtenir une indemnisation du préjudice résultant de la perte de promotion professionnelle à la seule condition de démontrer avoir eu des chances sérieuses de promotion professionnelle avant l'accident.
En l'espèce, si l'expert fait état d'un retentissement sur les activités professionnelles, il n'est établi par aucune pièce que Monsieur [X] [N] aurait eu des chances sérieuses de promotion professionnelle avant l'accident.
Il s'ensuit que la demande faite de ce chef par Monsieur [X] [N] sera rejetée.
* Sur l'assistance par tierce personne :
Monsieur [X] [N] sollicite à ce titre une indemnisation de 26182 euros calculée sur une base horaire de 20 euros.
La société [6] indique qu'au regard des conclusions de l'expert, il doit être alloué à Monsieur [X] [N] une somme de 19110 euros sur la base de 13 euros par heure s'agissant d'une aide non spécialisée.
Aux termes de son rapport, le docteur [Z] [F], expert , indique que l'état de Monsieur [X] [N] a justifié une tierce personne à la fréquence d'une heure trente quotidienne durant toute la période de déficit fonctionnel temporaire partiel.
En considération de ces éléments, il convient d'allouer à Monsieur [X] [N] une somme totale de 22657,50 euros sur la base de 15 euros de l'heure.
Sur le préjudice d'agrément :
Le préjudice d'agrément est constitué lorsque la victime se trouve, du fait de l'accident, dans l'impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs .
Ce préjudice inclut la limitation de la pratique l'activité .
Monsieur [X] [N] sollicite à ce titre une indemnisation de 22000 euros, en précisant qu'il a été amputé des cinq doigts de la main droite, qu'il a du subir une nouvelle amputation, celle du gros orteil pour une greffe sur une main amputée, et qu'il ne peut plus pratiquer de manière régulière ses activités favorites, à savoir la pêche, la chasse et le tennis, alors qu'il s'y adonnait au moins deux ou trois fois par semaine à raison d'une heure.
La société [6] conclut à la réduction de l'indemnisation à ce titre à hauteur de 6000 euros.
Aux termes de son rapport , le docteur [Z] [F], expert , indique qu'il existe un préjudice d'agrément.
Les témoignages de proches versés par Monsieur [X] [N] confirment que les loisirs partagés avec celui-ci, à savoir la pratique du tennis, de la pêche et de la marche sont devenus impossibles.
En considération de ces éléments et de l'âge de la victime, une indemnisation de 10000 euros lui sera allouée au titre du préjudice d'agrément.
En vertu des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les indemnités ci-dessus allouées, dont il y aura lieu de déduire la provision de 8000 euros précédemment accordée à Monsieur [X] [N], porteront intérêts à compter du présent arrêt.
Il est rappelé que la CPAM de l'Aisne fera l'avance de l'ensemble des réparations allouées à Monsieur [N] et que ces sommes seront remboursées par l'employeur, la SA [6], conformément à l'arrêt du 8 mars 2018 rendu par la cour d'appel d'Amiens.
Par ailleurs, il appartiendra à Monsieur [X] [N] de faire réévaluer ses préjudices en cas d'aggravation de ses séquelles.
* Sur l'exécution provisoire :
Il résulte de l'article L 111-1 du code des procédures civiles d'exécution que sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt.
* Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [N] l'ensemble des frais irrépétibles exposés en cette instance.
La SA [6] sera condamnée à lui verser une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.
* Sur les dépens :
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel d'Amiens le 8 mars 2018,
FIXE l'indemnisation des préjudices de Monsieur [X] [N] aux montants ci-après:
déficit fonctionnel temporaire total: 675 euros
déficit fonctionnel temporaire partiel: 16314 euros
souffrances endurées: 25000 euros
préjudice esthétique temporaire:15000 euros,
préjudice esthétique définitif : 12000 euros.
tierce personne temporaire: 22657,50 euros,
préjudice d'agrément : 10000 euros,
DIT que des indemnités ci-dessus allouées, il y aura lieu de déduire la provision de 8000 euros précédemment accordée à Monsieur [X] [N],
DIT que les indemnités ci-dessus allouées porteront intérêts à compter du présent arrêt.
RAPPELLE que la CPAM de l'Aisne fera l'avance de l'ensemble des réparations allouées à Monsieur [N] et que ces sommes seront remboursées par l'employeur, la SA [6], conformément à l'arrêt du 8 mars 2018 rendu par la cour d'appel d'Amiens.
DIT qu'il appartiendra à Monsieur [X] [N] le cas échéant de faire réévaluer ses préjudices en cas d'aggravation de ses séquelles.
DEBOUTE Monsieur [X] [N] du surplus de ses demandes d'indemnisation,
CONDAMNE la société [6] aux dépens nés après le 31 décembre 2018.
CONDAMNE la société [6] à payer à Monsieur [X] [N] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles
Le Greffier, Le Président,