Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/26
N° RG 23/00084 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TQD7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 10 Février 2023 à 12h56 par Me [E] [Y] concernant :
Mme [S] [D]
née le 21 Août 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier [2]
ayant pour avocat Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 31 Janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [S] [D], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat
En l'absence du curateur en qualitée de tiers demandeur, l'APASE, régulièrement avisée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 10/02/23),
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 16 Février 2023 à 14 H 00 l'appelante et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Sur la base :
- d'un certificat médical du Dr. [N] du 20 janvier 2023 décrivant un mutisme, un syndrome délirant, une errance pathologique, une anosognosie, une mise en danger et des troubles rendant impossible son consentement à des soins nécessitant une hospitalisation complète et continue,
- d'un certificat médical du Dr. [Z] du même jour décrivant une patiente souffrant d'un trouble psychiatrique chronique et ayant présenté des troubles du comportement dans un hôtel où elle s'était réfugiée ainsi que des propos incohérents ayant suscité son admission aux urgences, la patiente étant globalement opposante, avec une plainte essentiellement circulaire autour de problèmes physiques, thématique délirante connue chez elle, sans conscience des troubles, ne critiquant pas ses comportements d'errance et de mise en danger récents et refusant les soins,
- d'une décision du directeur du centre hospitalier [G] [X] à [Localité 3] du même jour,
Mme [S] [D] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence l'APASE d'Ille-et-Vilaine, son curateur suivant jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Rennes du 30 juillet 2013.
Le certificat médical des 24 heures établi le 21 janvier 2023 par le Dr. [B] mentionne la persistance d'une opposition, Mme [S] [D] étant complètement mutique et régressive, situation nécessitant son maintien en soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
Le certificat médical des 72 heures établi le 23 janvier 2023 par le Dr. [B] décrit une clinophilie et un mutisme, avec une absence d'accès à son vécu psychique, Mme [S] [D] étant dans l'incapacité de donner un consentement éclairé, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue.
Le même jour, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de Mme [S] [D] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [B] du 25 janvier 2023 mentionnant la persistance d'une clinophilie, Mme [S] [D] refusant tout contact ou échange, avec une probable activité délirante sous-jacente, le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [S] [D].
Le 10 février 2023, Mme [S] [D] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 16 février 2023 à 14 heures, Mme [S] [D] indique qu'elle ne refuse pas les soins mais qu'elle veut être en hospitalisation libre.
Son avocate sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [S] [D] ainsi que le paiement de la somme de 400,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Selon elle, sa cliente, qui est consciente de ses troubles, accepterait de reprendre les soins qu'elle avait constitués sous forme d'un traitement médicamenteux et d'un suivi psychiatrique.
Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation du Dr. [I] du 14 février 2023 mentionnant un contact correct, une humeur neutre à basse, sans idéations suicidaires, un discours cohérent dans la forme, avec des éléments délirants a minima sans envahissement massif, une labilité émotionnelle et une plainte d'anxiété fluctuante. Mme [S] [D] se remobilise depuis environ une semaine, il n'y a pas d'opposition manifeste aux soins, même si son adhésion au traitement peut être fluctuante dans le temps, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue pour consolider le début de stabilisation avant une probable évolution vers des soins libres.
L'APASE d'Ille-et-Vilaine, tiers demandeur, ne comparaît pas.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [S] [D] a formé le 10 février 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 31 janvier 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aucune irrégularité de procédure n'est soulevée.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1'.
En l'espèce, le certificat médical de situation du Dr. [I] du 14 février 2023 mentionne un contact correct, une humeur neutre à basse, sans idéations suicidaires, un discours cohérent dans la forme, avec des éléments délirants a minima sans envahissement massif, une labilité émotionnelle et une plainte d'anxiété fluctuante. Mme [S] [D] se remobilise depuis environ une semaine, il n'y a pas d'opposition manifeste aux soins, même si son adhésion au traitement peut être fluctuante dans le temps, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue pour consolider le début de stabilisation avant une probable évolution vers des soins libres.
Il s'en évince que le consentement aux soins, bien que proclamé par Mme [S] [D] lors de l'audience, mérite encore d'être évalué, même si la patiente paraît être sur la bonne voie.
L'état médical de Mme [S] [D] justifie donc le maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise sera confirmée.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons Mme [S] [D] en son appel,
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Fait à Rennes, le 17 Février 2023 à
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [S] [D] , à son avocat, au CH et tiers demandeur/curateur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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