Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2024, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00610 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYXV
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente à l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :
SELASU RICHARD R COHEN & ASSOCIES
Avocat-
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sébastien TEBOUL, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 15 Janvier 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 15 Février 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Suivant courrier reçu au greffe le 7 décembre 2022, M. [G] [F] a formé un recours à l'encontre d'une décision prise par le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] en date du 18 octobre 2022, qui a fixé le montant des honoraires dus par lui à son avocat, la Selasu Richard R. Cohen & Associés, à hauteur de 2.829 euros hors taxes, dont une somme de 2.250 euros hors taxes avait été déjà réglée.
Par lettres recommandées adressées le 5 décembre 2023, les parties ont été convoquées à l'audience du 15 janvier 2024, date à laquelle elles ont comparu.
M. [G] [F] a fait connaître qu'il se désistait de son recours et s'opposait à la demande adverse au titre des frais irrépétibles, précisant ne pas avoir reçu les conclusions adverses.
La Selasu Richard R. Cohen & Associés a demandé que M. [G] [F] soit condamné à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Après débat, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 15 février 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente ordonnance sera rendue contradictoirement entre les parties.
Le désistement d'appel est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions, notamment en matière de contestation d'honoraires d'avocat.
Plus particulièrement, s'agissant d'un désistement d'appel en ce domaine, trouve à s'appliquer la règle énoncée à l'article 401 dudit code, en ce qu'elle prévoit qu'une telle demande n'a besoin d'être acceptée que si elle contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle elle est faite a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il sera constaté que le désistement du recours de M. [G] [F] a été exprimé expressément et sans réserve, outre que la partie intimée ne justifie pas avoir formé de demande contradictoire antérieurement à celui-ci.
Par conséquent, force est de constater que ce désistement a immédiatement produit son effet extinctif.
Comme le prévoit l'article 399 du même code, rendu applicable au désistement de l'appel par l'article 405, 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.'.
Les dépens seront, par voie de conséquence, mis à la charge de M. [G] [F], partie appelante, sauf meilleur accord des parties.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire et définitive, prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Vu les articles 399, 400, 401 et suivants du code de procédure civile,
' constate le désistement de recours de M. [G] [F] ;
' dit que ce désistement emporte le dessaisissement de cette juridiction;
' laisse la charge des dépens d'appel à M. [G] [F], sauf meilleur accord des parties;
' rejette la demande de la Selasu Richard R. Cohen & Associés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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