Texte intégral
17/02/2023
ARRÊT N° 2023/76
N° RG 20/03290 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N2TP
SB/KS
Décision déférée du 29 Septembre 2020
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE
( 19/00891)
[R] [I]
S.A.R.L. BM SERVICES
C/
[S] [L]
CGEA de [Localité 8]
SELARL AEGIS ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL BM
INFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le 17/02/2023
à
Me Lamine DOBASSY
Me Edouard JUNG
ccc
Aide juridictionnelle
Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. BM SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 7]/FRANCE
Représentée par Me Lamine DOBASSY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.002318 du 15/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
CGEA de [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
sans avocat constitué
SELARL AEGIS ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL BM
[Adresse 5]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés,
devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [S] [L] soutient avoir été embauchée à compter du 21 août 2018 par la SARL BM Services, en qualité de responsable de magasin, statut cadre, niveau VIII, suivant contrat de travail à durée indéterminée verbal régi par la convention collective du commerce de gros.
La SARL BM Services oppose l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée du 8 octobre au 8 novembre 2018, expliquant que Mme [L] a été embauchée en qualité d'hôtesse de caisse polyvalente, niveau I, échelon I. La société ajoute que la salariée a quitté son poste avant la fin du terme prévu au contrat à durée déterminée.
C'est dans ce contexte que Mme [S] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, le 6 juin 2019, aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, d'en contester la rupture et d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, chambre 1, par jugement du 29 septembre 2020, a :
- jugé que la relation contractuelle entre Mme [L] et la société BM Services devait produire les effets d'un contrat à durée indéterminée ;
- dit que ce contrat avait pris effet le 21 août 2018 et avait été rompu
le 27 novembre 2018 ;
- dit que le statut de Mme [L] était cadre niveau VIII, échelon 2, coefficient 330 ;
- dit que le licenciement de Mme [L] était sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamné la SARL BM Services, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
*8.736 € brut à titre de rappel de salaires pour la période du 21 août 2018 au 27 novembre 2018, auxquels il convient de déduire 1.244,91 € déjà perçus en octobre 2018,
*873,60 € brut au titre des congés payés y afférents,
*7.863 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 786,30 € brut de congés payés y afférents,
*15.726 € brut à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- fixé le salaire moyen de Mme [L] à la somme de 2.621 € ;
- ordonné à la société BM Services de remettre à Mme [L] des documents sociaux rectifiés conformément au présent jugement, sans astreinte ;
- rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant la première audience, soit le 14 juin 2019, et que les créances indemnitaires produisent intérêts au légal à compter du prononcé du jugement ;
- condamné la société BM Services à verser directement à Maître [F] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- débouté Mme [L] du surplus de ses demandes ;
- condamné la société BM Services aux entiers dépens de l'instance.
***
Par déclaration du 26 novembre 2020, la SARL BM Services a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par jugement du tribunal de commerce en date du 27 janvier 2022, la SARL BM Services a été placée en liquidation judiciaire et Me [E] [W], de la SELARL Aegis, a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Mme [L] a fait signifier l'avis de déclaration d'appel ainsi que les conclusions échangées :
- à la SELARL AEGIS, ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société BM Services, le 15 juin 2022 ;
- au CGEA de [Localité 7], le 30 juin 2022.
La SELARL AEGIS et le CGEA de [Localité 7] n'ont pas constitué avocat.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 26 février 2021, la SARL BM Services demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
* a jugé que la relation contractuelle devait produire les effets d'un contrat à durée indéterminée,
* a dit que le contrat prenait effet au 21 août 2018 et avait été rompu
le 27 novembre 2018,
* a dit que le statut de Mme [L] était celui de cadre, niveau VIII, échelon 2, coefficient 330,
* a dit que le licenciement de Mme [L] était sans cause réelle et sérieuse.
* l'a condamnée à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
8.736 € à titre de rappel de salaires pour la période du 21 août 2018 au 27 novembre 2018, de laquelle il conviendra de déduire la somme brute de 1.244,91 € déjà perçue en octobre 2018,
873,60 € brut au titre des congés payés sur rappel de salaires,
7.863 € brut au titre du préavis,
786,30 € brut au titre des congés payés sur préavis,
15.726 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* a fixé le salaire moyen de Mme [L] à la somme de 2.621 €,
* lui a ordonné de remettre à Mme [L] des documents rectifiés conformément au jugement,
* a rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant la première audience, soit le 14 juin 2019, et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
* l'a condamnée à verser directement à Me [F] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
* l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau,
- de débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner Mme [L] à lui payer la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 21 septembre 2022, Mme [S] [L] demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
* requalifié le contrat de travail en un contrat à durée indéterminée depuis le 21 août 2018,
* jugé que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* jugé que la SARL BM Services avait commis le délit de travail dissimulé ;
- de réformer la décision sur la date de fin de contrat devant être fixée au 21 février 2019, sur l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur l'indemnité de requalification et sur le montant des condamnations ;
- de condamner la SARL BM Services à lui payer les sommes suivantes :
*2.673,39 € à titre d'indemnité de requalification ;
*18.645,11 € à titre de rappel de salaires du 21 août 2018 au 21 février 2019, en ce compris les congés payés y afférents et la prime de précarité,
*8.020,18 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 802,01 € à titre de congés payés sur préavis,
*8.020,18 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,
*16.040,34 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
*2.500,00 € au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- de condamner la société sous astreinte de 100 € par jour de retard à lui remettre des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés ;
- de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la SELARL AEGIS, prise en la personne de Me [E] [W], mandataire liquidateur nommé à cette fin par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 17 janvier 2022 ;
- d'ordonner la remise des bulletins de salaire, attestation pôle emploi et certificat de travail par la SELARL AEGIS, prise en la personne de Me [E] [W], conformément à l'arrêt à intervenir ;
- de déclarer l'arrêt à intervenir opposable au CGEA-AGS et de le condamner au paiement de la totalité des sommes dues par la société BM Services au titre de la garantie mise en 'uvre du fait de la procédure de liquidation judiciaire ;
- de condamner le CGEA-AGS à lui payer les sommes mises à la charge de la société BM Services ;
- de condamner la société BM Services à verser la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date
du 2 décembre 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
En application des articles L. 625-3, L. 641-9 et L. 641-14 du code de commerce, il est de principe que le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur conserve le droit propre d'exercer un recours contre les décisions fixant une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier ; l'instance prud'homale en cours lors du jugement d'ouverture est poursuivie en présence du liquidateur et de l'association de garantie des salaires.
Au cas d'espèce, par déclaration du 26 novembre 2020, la société BM Services a exercé un droit propre en interjetant appel du jugement précité l'ayant condamnée à payer plusieurs sommes à Mme [L].
Ainsi, les conclusions de la société BM Services remises au greffe le 26 février 2021, avant la liquidation judiciaire prononcée le 27 janvier 2022, saisissent valablement la cour des moyens d'infirmation dont ladite société se prévaut, quand bien même le liquidateur judiciaire, régulièrement appelé en cause, n'a pas repris l'instance.
Sur le point de départ et la rupture de la relation de travail :
Sur l'existence d'un contrat verbal conclu le 21 août 2018
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre, en contrepartie d'une rémunération, dans le cadre d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité de l'employeur, lequel a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention ni de l'existence de bulletins de paye, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail.
L'article L. 1221-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
L'article L. 1221-2 du même code prévoit que le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.
Au cas d'espèce, Mme [L] soutient avoir été engagée, dès le 21 août 2018, suivant contrat de travail à durée indéterminée verbal. Elle ajoute que, le 21 février 2019, l'employeur a tenté de lui faire signer un CDD antidaté, couvrant la période du 8 octobre au 8 novembre 2018.
Elle produit de nombreux échanges de SMS avec le gérant de la société BM Services, M. [J] [K], sur la période d'août 2018 à février 2019.
Sur la prestation de travail :
Par SMS du mardi 18 août 2018, Mme [L] a précisé au gérant qu'elle pouvait commencer au magasin le mardi suivant, soit le 21 août 2018. Le même jour, elle lui a demandé avec qui elle travaillait le lendemain.
Par SMS du 30 août 2018, le gérant lui a indiqué qu'elle bénéficierait de l'aide de deux collaborateurs, afin de monter des meubles devant être livrés à une cliente.
Par SMS du 8 septembre 2018, à 20h44, le gérant l'a félicitée pour le chiffre d'affaires réalisé : « je viens de clôturer la caisse et j'ai vu le CA du jour et je te félicite' j'espère qu'on s'est compris surtout sur le fond' on a commencé une nouvelle aventure ensemble et on va réussir ».
Par SMS du 12 septembre 2018, l'intimée a indiqué au gérant qu'il y avait une commande urgente de chaises empilables pour un hôtel client.
Par SMS du 21 septembre 2018, elle lui a demandé un soutien au magasin : « demain samedi grosse journée normalement, tu as prévu quelqu'un pour m'aider », ce à quoi M. [K] a répondu « oui je vais voir, par contre à partir de la semaine prochaine, on s'organisera autrement en prenant 1 personne pour t'épauler ».
Il ressort également des éléments de la procédure que Mme [L] a été chargée de réaliser des entretiens pour recruter du personnel : elle produit des échanges de SMS et de courriels, sur la période antérieure au 8 octobre 2018, desquels il ressort que plusieurs candidats lui ont envoyé leur CV qu'elle recevait en qualité de « responsable du magasin ».
Sur le lien de subordination :
Par SMS du 8 septembre 2018, à 14h20, le gérant a donné l'ordre à Mme [L] de faire passer des entretiens : « il y a une personne qui va venir à la demie pour le travail. Tu le recevras et tu feras la première partie de l'entretien. Et moi, je le contracterai après si on le prend ou pas ».
Il ressort également du message envoyé le même jour, à 20h44, que Mme [L] devait rendre des comptes, notamment sur le chiffre d'affaires réalisé au magasin : « je viens de clôturer la caisse et j'ai vu le CA du jour et je te félicite ».
Par SMS du 12 septembre 2018, l'intimée a écrit à l'employeur pour savoir qui la remplaçait durant sa pause déjeuner.
Par SMS du 25 septembre 2018, le gérant lui a demandé d'éviter l'ouverture du magasin à 10 h et, par SMS du 30 septembre 2018, il lui a donné la directive suivante : « Salut demain tu commenceras à 9 h, le temps de refaire la vitrine et ouverture à 10h ».
Sur la rémunération :
Contrairement à ce qu'indique la société, il ressort des éléments de la procédure que Mme [L] n'a pas travaillé au magasin pour rendre service à un ami, le gérant, mais bien dans le but d'obtenir une rémunération : par SMS du 21 août 2018, Mme [L] lui a communiqué une image de son passeport et de sa carte vitale ; par SMS du 17 novembre 2018, l'intimée a réclamé au gérant le paiement intégral de son salaire : « bonjour urgent, il me faut la totalité de mon salaire ' 500 € reçus hier, pour le déposer aujourd'hui à ma banque » ; par SMS du 27 novembre 2018, Mme [L] a sollicité du gérant une « régularisation » de son salaire et de sa situation. Elle produit un bulletin de salaire daté du 30 octobre 2018 et un chèque correspondant au montant net y figurant, soit 986,84 € ; par SMS du 10 décembre 2018, l'intimée a de nouveau sollicité le paiement des salaires des mois d'octobre et novembre 2018, avec prime sur chiffre d'affaires, solde de tout compte et certificat de travail au poste de responsable de magasin. Elle a rappelé au gérant que, pour l'établissement des bulletins de salaire et documents de fin de contrat, les informations nécessaires se trouvaient sur sa carte vitale et son passeport communiquées au mois d'août 2018. Mme [L] a continué de réclamer son salaire jusqu'au mois de février 2019, suivant plusieurs SMS.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [L] a effectué une prestation de travail à titre onéreux sous la subordination de la SARL BM Services.
Par conséquent, la cour considère qu'elle a été engagée suivant contrat de travail verbal, à durée indéterminée, dès le 21 août 2018.
Le CDD non signé par les parties et couvrant la période du 8 octobre au 8 novembre 2018 est demeuré sans effet (pièce n° 4 salariée), étant ajouté que la salariée considère qu'il lui a été remis le 21 février 2019,date à laquelle elle considère que la relation de travail a pris fin.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Mme [L] fait valoir qu'elle a travaillé jusqu'au 27 novembre 2018, et qu'elle s'est tenue à la disposition de l'employeur jusqu'au 21 février 2019, date à laquelle les documents de fin de contrat lui ont été remis.
Sur ce,
Le certificat de travail, l'attestation pôle emploi et le solde de tout compte versés aux débats indiquent que la relation de travail a pris fin le 8 novembre 2018, date à laquelle ils ont été édités.
S'il ressort effectivement de la discussion SMS entre la salariée et le gérant que ces documents lui ont été remis au cours de l'année 2019, il n'est pas établi que Mme [L] s'est tenue à la disposition de l'employeur qui ne lui a plus fourni de travail dès le début du mois de novembre 2018.
Cela est corroboré par le témoignage dont se prévaut la salariée, celui de Mme [O], cliente régulière du magasin exploitée par la société qui atteste en ces termes : « la dernière fois que je l'ai vue [Mme [L]], c'était début novembre pour faire un cadeau, car c'était l'anniversaire de ma s'ur. Puis, à ma grande surprise, je suis revenue courant novembre plusieurs fois pour lui dire bonjour, mais une femme m'a dit que [S] n'était plus là ».
Ainsi, la cour considère que la rupture doit être fixée au 8 novembre 2018, date figurant sur les documents de fin de contrat.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, la démission est un acte non équivoque et l'intention de Mme [L] de démissionner ne ressort aucunement des éléments produits à la procédure.
Par conséquent, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée sans procédure de licenciement est survenue le 8 novembre 2018 et s'analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les rappels de salaire :
Sur la classification de Mme [L]
En cas de différend sur la catégorie professionnelle d'une convention collective qui doit être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé et la qualification qu'elle requiert. En outre, il appartient au salarié d'apporter la preuve qu'il exerce effectivement les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique.
Les documents de fin de contrat en date du 8 novembre 2018 indiquent que la salariée a été engagée en qualité d'hôtesse de caisse. Le bulletin de salaire remis à Mme [L] vise la convention collective nationale du commerce de gros, ce qui n'est pas contesté par l'employeur.
La salariée revendique la classification de responsable de magasin, statut cadre, niveau VIII, échelon 1 à 3 de la convention collective nationale précitée dont elle verse un exemplaire aux débats. Elle indique qu'elle s'occupait de la gestion du magasin, des relations avec les clients, des commandes, du merchandising, de la caisse et des recrutements.
Mme [C], vendeuse au cours du mois de septembre 2018 au sein du magasin O'Plus, établissement dont Mme [L] soutient avoir été la responsable, atteste que les tâches de l'intimée étaient les suivantes : « l'ouverture et la fermeture [du magasin], l'ouverture et la fermeture de la caisse, l'accueil des clients, la vente, l'encaissement, la mise en place du merchandising, la commande de marchandises, l'organisation du magasin, la réorganisation du stock en réserve, la réalisation des quatre vitrines, l'entretien du magasin (nettoyage), le suivi des litiges clients, l'accueil et la formation des stagiaires, et les entretiens des candidats qui postulaient ».
Toutefois, la cour relève, d'une part, que la salariée se contente de viser la convention collective, sans expliquer en quoi les fonctions de responsable de magasin ainsi décrites sont celles d'un cadre, niveau VIII, échelon 1, 2 ou 3, d'autre part, que l'avenant I de la convention collective relatif aux cadres prévoit que le niveau VIII est réservé au collaborateur qui : « engage l'entreprise dans le cadre d'une délégation limitée et dans son domaine d'activité. [Il] gère sous le contrôle correspondant à cette délégation soit une activité bien identifiée relevant d'une spécialisation professionnelle précise, soit d'un ensemble d'activités diversifiées dont il assure la coordination et la liaison avec les autres fonctions ».
L'échelon 1 concerne le salarié dont « les fonctions sont assurées à partir de directives précisant les moyens, les objectifs et les règles de gestion ».
L'échelon 2 concerne le collaborateur qui est « amené, pour obtenir les résultats recherchés, à décider de solutions adaptées et à les mettre en 'uvre ainsi qu'à formuler des instructions d'application ».
L'échelon 3 concerne le salarié qui est « responsable d'une unité ou d'un service autonome ».
Le critère déterminant du cadre niveau VIII repose donc sur la faculté d'engager l'entreprise suivant délégation limitée et dans un domaine d'activité spécifié.
Il ressort des pièces de l'intimée et tout particulièrement des échanges de SMS avec le gérant, que c'est uniquement ce dernier qui avait le pouvoir de décision et d'engager la société concernant les embauches, les commandes de produits, outre leur suivi, ainsi que le merchandising. Par exemple, à propos du recrutement, le gérant précisait bien que la salariée ferait « la première partie de l'entretien » et qu'il se chargerait le cas échéant de contacter le candidat ultérieurement. En outre, le gérant était le garant des commandes clients et commandait les produits chez le grossiste. Il connaissait leur date de livraison.
S'il ne fait nul doute que la salariée participait aux tâches et missions précitées, tout en étant force de propositions, celle-ci ne démontre pas qu'elle avait le pouvoir d'engager la société dans le cadre d'une délégation, même tacite, dans un domaine d'activité spécifié.
Sur le montant des salaires dus
Mme [L] sollicite un rappel de salaire au titre de la période courant du 21 août 2018 au 21 février 2019.
Eu égard à la seule fiche de paye du mois d'octobre 2018, la cour considère que Mme [L] avait un salaire mensuel de 1.498,50 € équivalant à un temps plein.
Par conséquent, l'intimée est en droit de prétendre à un rappel de salaire
de 3.166,25 €, outre 316,62 € de congés payés y afférents, l'employeur ne faisant état d'aucun versement intervenu sur la période litigieuse autre que le salaire versé pour le mois d'octobre 2018.
Le montant demandé au titre de la prime de précarité n'est pas dû en l'absence de rupture d'un contrat à durée déterminée.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur l'indemnité de requalification :
L'article L. 1245-1 du code du travail dispose qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
L'article L. 1245-2 du code du même code ajoute qu'en cas de requalification, le salarié peut prétendre à une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En l'espèce, le contrat initial conclu le 21 août 2018 est un contrat de travail verbal à durée indéterminée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer la requalification sollicitée, ni d'allouer l'indemnité correspondante.
Par conséquent, la salariée sera déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail :
L'indemnité compensatrice de préavis
L'article 35 de la convention collective du commerce de gros prévoit, sans durée minimum de travail, que l'ouvrier ou l'employé bénéfice d'un préavis d'un mois.
Ce texte précise que le non-respect du préavis implique le paiement de l'indemnité compensatrice.
Par conséquent, Mme [L] est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice d'un mois, soit 1.498,50 € outre 149 € de congés payés y afférents.
Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de
l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, dont les dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, lorsque la réintégration est refusée par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
Contrairement à ce que soutient la salariée, au regard de la marge d'appréciation laissée aux États et de l'ensemble des sanctions prévues par le droit français en cas de « licenciement injustifié », le barème contesté de l'article L. 1235-3 du code du travail est compatible avec l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT.
La cour estime que l'indemnisation fixée par ce barème est donc de nature à assurer la réparation du préjudice né de la rupture du contrat de travail de manière adéquate, il n'y a donc pas lieu d'en écarter l'application.
Au cas d'espèce, Mme [L] justifie être bénéficiaire de prestations familiales depuis le mois de janvier 2019 (revenu de solidarité active). Elle justifie en outre de son revenu imposable au titre de l'année 2020, lequel s'élève à 6.082 €. Elle est inscrite au pôle emploi depuis le 1er septembre 2021.
Compte tenu de son âge au moment du licenciement (48 ans), de son ancienneté inférieure à un an et de sa situation économique postérieure à la rupture, Mme [L] est en droit de prétendre à la somme de 1.498,50 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit un mois de salaire.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La dissimulation d'emploi prévue par ce texte n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Aux termes de l'article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, l'employeur conteste l'existence d'un contrat de travail avant le 8 octobre 2018. Or, il a déjà été relevé que Mme [L] a été embauchée le 21 août 2018 et que l'employeur ne l'a pas rémunérée pour l'ensemble des heures effectuées durant les premiers mois de la relation de travail. De plus, l'employeur ne justifie pas s'être acquitté de ses obligations relatives à l'embauche, alors que la salariée lui avait transmis, dès le 21 août 2018, la photographie d'une pièce d'identité et de sa carte vitale. L'employeur ne démontre pas non plus avoir satisfait à la délivrance de bulletins de paie et du paiement des cotisations sociales au titre de la période litigieuse.
En outre, par SMS du 12 octobre 2018, Mme [L] a écrit à l'employeur pour l'informer qu'elle avait l'inspection du travail au magasin, ce à quoi le gérant, M. [K], lui a répondu : « tu leur a dit que tu travailles depuis quand ' ».
Aux termes d'un témoignage qui engage la responsabilité pénale de son auteur, Mme [C] atteste avoir été embauchée au mois de septembre 2018 et avoir quitté l'entreprise BM Services à défaut pour l'employeur d'avoir accompli ses obligations sociales : « me concernant, n'ayant pas eu de bulletin de salaire et de contrat de travail, je n'ai plus donné suite à M. [K] [J] ».
Dès lors, l'intention de l'employeur de se soustraire volontairement aux obligations prévues par l'article L. 8221-5 est caractérisée de sorte que l'infraction de travail dissimulé est établie.
Par conséquent, Mme [L] est en droit de prétendre à une indemnité de l'ordre de 8.991 €.
Sur le préjudice spécifique :
Mme [L] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté en la faisant travailler sans la déclarer, sans lui faire passer de visite médicale et sans rémunérer son travail. Elle ajoute que, n'ayant pas été déclarée à la sécurité sociale, elle n'a pu bénéficier d'une allocation chômage et a été contrainte de rester au RSA.
Sur ce,
Mme [L] n'établit pas avoir été privée du droit au bénéfice de l'aide au retour à l'emploi par la faute de la société BM Services, étant rappelé que l'octroi d'une telle indemnité est subordonnée au nombre de jours travaillés et que la salariée a été embauchée moins de trois mois, du 21 août au 8 novembre 2018.
Mme [L] ne démontre donc l'existence d'aucun préjudice, de sorte que sa demande sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Le mandataire liquidateur devra remettre à Mme [S] [L] des bulletins de salaire, une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans qu'une astreinte ne soit justifiée.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les demandes annexes :
La SELARL Aegis, ès qualités de mandataire liquidateur de la société BM Services, sera condamnée aux dépen de l'appel.
Mme [L] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en cause d'appel et l'équité commande que chaque partie supporte les frais exposés au titre de la présente procédure et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il condamné la SARL BM Services aux dépens et à payer une somme à Me [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant sur les chefs infirmés,
Dit que Mme [S] [L] a été embauchée par la SARL BM Services suivant contrat verbal à durée indéterminée en date du 21 août 2018 ;
Juge que la rupture dudit contrat à l'initiative de l'employeur est survenue le 8 novembre 2018 et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BM Services les sommes suivantes :
- 3.166,25 € à titre de rappel de salaires sur la période courant du 21 août au 8 novembre 2018, outre 316,62 € de congés payés y afférents,
- 1498,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 149 € de congés payés y afférents,
- 1.498,50 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8.991 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
Condamne la SELARL Aegis, ès qualités de mandataire liquidateur de la société BM Services à remettre à Mme [S] [L] des bulletins de salaire, une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans astreinte ;
Déboute Mme [S] [L] de ses demandes plus amples ;
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de [Localité 7] en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 du code du travail.
Condamne la SELARL Aegis, ès qualités de mandataire liquidateur de la société BM Services aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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