Texte intégral
Arrêt n° 115
du 15/03/2023
N° RG 21/02221
MLB/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 mars 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 17 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 21/00097)
Monsieur [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.R.L. FIXATION LOCATION SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, et Madame Isabelle FALEUR, conseillère, chargées du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 mars 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffière placée
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 novembre 2007, la SARL Fixations Location Services a embauché Monsieur [N] [M] en qualité de technico-commercial.
Le 1er février 2015, la SARL Fixations Location Services adressait à Monsieur [N] [M] un courrier ayant pour objet "dénonciation de la convention collective applicable".
A compter du 2 octobre 2015, Monsieur [N] [M] était en arrêt de travail.
Dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail rendait un avis d'aptitude accompagné d'un document faisant état de proposition de mesures individuelles.
Le 8 octobre 2018, la SARL Fixations Location Services proposait à Monsieur [N] [M] de signer un avenant à son contrat de travail aux termes duquel il était prévu qu'il exercerait un emploi d'assistant commercial sédentaire, ce que Monsieur [N] [M] refusait le 23 octobre 2018.
Le 26 octobre 2018, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude et indiquait que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 7 novembre 2018, la SARL Fixations Location Services convoquait Monsieur [N] [M] à un entretien préalable à licenciement.
Le 22 novembre 2018, elle le licenciait en raison de son inaptitude à occuper son emploi et en raison de son impossibilité de le reclasser.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement et la convention collective appliquée par son employeur, Monsieur [N] [M] saisissait le conseil de prud'hommes de Reims le 11 mars 2020 de demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 17 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que Monsieur [N] [M] relevait de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 pour la période du 5 novembre 2007 au 1er mars 2016,
- dit que la SARL Fixations Location Services a respecté les règles de droit, de formes et d'information du salarié en mettant en place une nouvelle convention collective,
- dit que Monsieur [N] [M] relevait de la convention collective cadres des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipements de la maison du 23 juin 1971, à compter du 1er mars 2016,
- débouté Monsieur [N] [M] de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples contraires,
- condamné Monsieur [N] [M] aux dépens.
Le 14 décembre 2021, Monsieur [N] [M] a formé une déclaration d'appel sur chacun des chefs de jugement.
Dans ses écritures en date du 25 août 2022, il demande à la cour :
- de constater qu'il a été embauché en qualité de cadre,
- de juger qu'il relevait de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 depuis son embauche,
- de juger que l'application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 n'a pas été dénoncée par l'employeur,
- de juger qu'il relevait, à titre principal, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 durant toute la durée de l'exécution de son contrat de travail ; à titre subsidiaire, juger qu'il relevait de la convention collective nationale des cadres des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipements de la maison du 23 juin 1971, à compter du 1er mars 2016,
A) sur l'exécution du contrat de travail :
- de condamner la SARL Fixations Location Services à lui payer les sommes de:
. 9416,48 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la perte d'IJSS durant les 1028 jours de son arrêt maladie,
. 3265,92 euros correspondant aux indemnités de prévoyance Humanis qu'il aurait dû percevoir du 9 octobre 2015 au 31 décembre 2015,
. 9175,68 euros correspondant aux indemnités de prévoyance Humanis qu'il aurait dû percevoir du 1er janvier 2016 au 23 août 2016,
B) sur la rupture du contrat de travail et les circonstances l'entourant:
- de condamner la SARL Fixations Location Services à lui payer les sommes de:
. 2014,42 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2018, outre 201,44 euros pour les congés payés afférents,
.1684,64 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2018, outre 168,46 euros pour les congés payés afférents,
- à titre principal, de dire et juger son licenciement nul pour discrimination en raison de son état de santé,
- à titre subsidiaire, de dire et juger son licenciement abusif,
- en conséquence, de condamner la SARL Fixations Location Services à lui payer les sommes de :
. 16937,52 euros au titre du préavis non effectué, outre 1693,75 euros pour les congés payés afférents,
. 29640,66 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, outre 2964,30 euros au titre des congés payés afférents,
- d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte,
- de débouter la SARL Fixations Location Services de ses demandes,
- de condamner la SARL Fixations Location Services à lui payer la somme de 3000 euros au titre de ses faits irrépétibles de première instance et d'appel et aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses écritures en date du 6 septembre 2022, la SARL Fixations Location Services conclut à la confirmation du jugement et par suite, demande à la cour, de :
- à titre principal sur les demandes liées au salaire minimum, débouter Monsieur [N] [M], comme prescrit, de ses demandes rappel de salaire de substitution au titre du salaire minimum,
- à titre subsidiaire sur les demandes liées au salaire minimum, débouter Monsieur [N] [M] de ses demandes formulées au titre de la perte d'indemnités journalières de sécurité sociale, et ce tant en application de la convention collective de la quincaillerie qu'en application de la convention collective cadre de la métallurgie,
- à titre principal sur le rappel d'indemnités journalières liées à la prévoyance : le débouter encore comme prescrit de ses demandes correspondant au manque-à-gagner de la prévoyance au titre des trois premiers mois et quatrième de son arrêt de travail,
- à titre subsidiaire sur le rappel d'indemnités journalières liées à la prévoyance: dire et juger Monsieur [N] [M] irrecevable en cette demande, à tout le moins se déclarer incompétent pour avoir à statuer sur cette demande,
- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger qu'il n'apporte pas la preuve de l'obligation qui pèserait sur elle de ce chef,
- à titre encore plus infiniment subsidiaire, limiter aux seuls 186 jours du 20 février 2016 au 23 août 2016 le montant des sommes dues pour la somme de 27,73 euros par jour soit 5157,78 euros,
- dire et juger le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [N] [M] non discriminatoire et pour une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- débouter Monsieur [N] [M] de ses demandes indemnitaires,
à titre subsidiaire,
- réduire à la somme de 8124,51 euros le montant des dommages-intérêts au titre de la rupture abusive du contrat de travail,
- débouter Monsieur [N] [M] de sa demande de condamnation sous astreinte,
- condamner Monsieur [N] [M] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement.
En l'absence de demandes de Monsieur [N] [M] dans le dispositif de ses écritures tendant à l'infirmation du jugement, le jugement doit donc être confirmé.
Monsieur [N] [M] doit être condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande d'indemnité de procédure.
Il y a lieu en équité de laisser à la SARL Fixations Location Services la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Déboute Monsieur [N] [M] et la SARL Fixations Location Services de leur demande d'indemnité de procédure ;
Condamne Monsieur [N] [M] aux dépens d'appel.
La Greffière La Conseillère
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