Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 14/03/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/03569 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBHZ
Jugement n° 2019015546 rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SASU B. Rabah, société en liquidation judiciaire
ayant son siège social [Adresse 2] - [Localité 10]
représentée par Me Fabien Chirola, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
SARL World Drink, société de droit algérien, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1] - Algérie
représentée par Me Fatma-Zohra Abdellatif, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTERVENANT FORCÉ
SELAS MJS Partners représentée par Me [N] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS B. Rabah, désignée en cette qualité suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 05 septembre 2022
ayant son siège social [Adresse 4] - [Localité 10]
défaillante à qui une assignation en intervention forcée et en reprise d'instance a été signifiée le 15 mai 2023 à personne morale
DÉBATS à l'audience publique du 20 décembre 2023 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 novembre 2023
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EXPOSE DU LITIGE
Par lettre du 18 juillet 2019 reçue le 20 juillet 2019 la société de droit algérien World Drink, exportateur de produits agroalimentaires, a vainement mis en demeure la SAS B. Rabah, distributeur, d'avoir à payer la somme de 106 459,20 euros correspondant à des factures de sodas.
Par requête en date du 2 septembre 2019, la société World Drink a sollicité du président du tribunal de commerce de Lille Métropole une ordonnance aux fins d'être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur le compte de la société B. Rabah dans les livres du CIC Nord Ouest n°[XXXXXXXXXX03], et un nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce [Adresse 2] [Localité 10].
Par ordonnance en date du 4 septembre 2019, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a autorisé ces mesures.
Par acte extrajudiciaire du 24 septembre 2019 la société World Drink a assigné la société B. Rabah devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de la voir condamner à lui payer le montant des factures pour un principal de 106 459,20 euros, outre intérêts.
Par jugement en date du 12 janvier 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
- débouté la société B. Rabah de tous ses moyens, fins et conclusions,
- condamné la société B. Rabah à payer à la société World Drink la somme de 106 459,20 euros avec intérêts sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de l'émission de chaque facture,
- débouté la société World Drink de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive d'un montant de 15 000 euros,
- condamné la société B. Rabah à payer à la société World Drink la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société B. Rabah aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 73,24 euros (en ce qui concerne les frais de greffe) et en ce compris les frais de mesures conservatoires et de nantissement judiciaire.
Par déclaration du 1er mars 2021, la société B. Rabah a interjeté appel de ce jugement, intimant la société World Drink, critiquant expressément chacune des dispositions de la décision entreprise, à l'exception de celle ayant débouté la société World Drink de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive d'un montant de 15 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 janvier 2022, la société B. Rabah demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu'il l'a déboutée de ses moyens, fins et conclusions, condamnée à payer à la société World Drink la somme de 106 459,20 euros avec intérêts sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de l'émission de chaque facture, condamnée à payer à la société World Drink la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens, et en ce compris les frais de mesures conservatoires et nantissement judiciaire,
Statuant à nouveau
- déclarer la SASU B. Rabah recevable et bien fondée de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la société de droit algérien SARL World Drink de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société de droit algérien SARL World Drink à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
- condamner la société de droit algérien SARL World Drink à payer à la SASU B. Rabah la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de première instance ct d'instance d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 août 2021, la société World Drink demande à la cour, au visa des articles 1104 du code civil, 110-3 du code de commerce, de :
Sur l'appel principal de la société B. Rabah :
- dire mal appelé et bien jugé
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille le 12 janvier 2021 en ce qu'il a débouté la société B. Rabah de toutes ses demandes, condamné la société B. Rabah à lui payer la somme de 106 459,20 euros avec intérêts sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de l'émission de chaque facture, condamné la société B. Rabah à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, condamné la société B. Rabah aux entiers dépens et ce compris les frais de mesures conservatoires et de nantissement judiciaire,
A titre subsidiaire :
- ordonner la restitution des marchandises à la société World Drink sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification de la décision,
Sur l'appel incident de la société World Drink :
- dire bien appelé et mal jugé :
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille le 12 janvier 2021 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau ;
- condamner la société B. Rabah à lui payer la somme 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
En toutes hypothèses,
- condamner la société B. Rabah au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens.
Faute d'avoir justifié de la liquidation judiciaire qu'elle alléguait par courriel du 12 septembre 2022, l'affaire initialement enregistrée sous le numéro RG : 21/01306 a été radiée.
Par assignation délivrée le 15 mai 2023 à la SELAS MJS Partners, mandataire judiciaire pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS B. Rabah, en vertu d'un jugement du 5 septembre 2022 du tribunal de commerce de Lille Métropole ayant ouvert la liquidation judiciaire simplifiée de cette dernière, la société de droit algérien World Drink a repris l'instance, appelé en intervention forcée la SELAS MJS Partners ès qualités et a demandé la fixation de sa créance à la liquidation judiciaire ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Cette assignation a été mise au rôle sous le présent numéro RG.
Le liquidateur n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 29 novembre 2023.
MOTIVATION
Il est établi par les pièces produites que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS B. Rabah a été publié le 14 septembre 2022, la SELAS MJS Partners, mandataire judiciaire, ayant été désigné liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 octobre 2022, la société World Drink a déclaré sa créance résultant du jugement entrepris, entre les mains de la société MJS Partners en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société B. Rabah, pour la somme totale de 121 719,07 euros en principal, intérêts et frais.
Cette déclaration de créance apparaît régulière et l'instance est valablement reprise au regard de l'article L. 622-22 du code de commerce, concernant les créances déclarées.
Cependant la cour observe que si cette déclaration comprend les créances en capital, intérêts, frais, dépens arrêtée au jour de la liquidation judiciaire, elle ne mentionne pas la créance de dommages-intérêts invoquée au titre de l'appel incident.
A l'appui de sa demande, la société produit les pièces ci-dessous analysées déterminant les faits de la cause.
Le certificat n°450/17 d'un chef d'inspection de la direction générale des impôts du ministère des finances de la République Algérienne établit que la société de droit algérien SARL World Drink exerce l'activité d'exportation de produits alimentaires.
Il est établi par échanges de courriels objet de la pièce n° 18 de la société World Drink que le 18 janvier 2018, la société B. Rabah a, après réception d'une facture pro forma, confirmé une première commande de 10 containers de sodas. Ces containers devaient être répartis en plusieurs livraisons et les paiements devaient être effectués par virement bancaire sur le compte de l'exportateur.
Le 24 janvier 2018, l'acheteur a précisé le colisage des cinq premiers containers, précisant que cette livraison était pour fin février débuts mars concernant les deux premiers. Les trois containers suivants, pour un colisage identique aux deux premiers, outre un colisage différent pour le cinquième, étaient demandés pour environ fin mars.
Par avis d'opéré de la banque CIC Nord-Ouest, la société B. Rabah a donné ordre de payer par virement du 14 février 2018 à la société World Drink une somme de 53 229,60 euros.
La société B. Rabah reconnaît qu'il s'est agi de régler une commande du 6 février 2018 portant sur 13 248 bouteilles de sodas, représentant cinq containers, et il est constant que les deux factures correspondantes EXP001/18 et EXP002/18 ont été établies en date du 15 février 2018, soit le lendemain du règlement.
Il n'est pas établi que la société B. Rabah n'ait pu contrôler la marchandise objet de ce premier paiement qu'avec deux mois de retard.
Le 25 mars 2018, l'acheteur précisait les colisages des cinq containers suivants.
Le 14 avril 2018, l'acheteur écrivait par courriel à la société World Drink : « je vous confirme une nouvelle commande mais cette fois-ci par le port d'[Localité 5] : deux containers de canettes 5 parfums, DLC un an, un container de PET deux litres si c'est possible de charger le plus rapidement possible et cinq containers de hamoud en verre de 1 litre, 5 ou 6 jours après, je vous enverrai le colisage cette semaine ».
La première facture litigieuse porte le numéro EXP0006/18 et correspond à 66 240 verres de sodas en verres de 100 centilitres pour le prix de 53 229,60 euros, et date du 29 mars 2018.
La seconde facture impayée porte le numéro EXP0009/18 date du 10 avril 2018 et porte sur la même quantité de marchandises identiques, pour un prix identique.
La société B. Rabah estime que ces factures ne sont pas dues aux moyens :
- la société World Drink a fait distribuer les produits litigieux en région Nord-Pas-de-Calais dans des points de vente autre que le sien, contrairement à ce qui était convenu ;
- la livraison devait avoir lieu au port d'[Localité 5] ce qui n'a pas été le cas ;
- l'étiquette d'importateur devait être présente sur les cartons afin de rappeler à la clientèle que la société B. Rabah était l'importateur principal, ce qui n'a pas été le cas, tel que l'huissier de justice l'a constaté, l'exportateur ayant apposé une minuscule étiquette illisible sur les cartons, avec des numéros inexacts rendant la société B. Rabah non identifiable et non joignable ;
- ces éléments caractérisant une déloyauté permettant àla société World Drink de capter la clientèle et de profiter de son réseau commercial.
La société B. Rabah expose que :
- les cinq premiers containers, payés le 14 février 2018, ont été reçus deux mois plus tard que prévu malgré de multiples relances, tandis que le concurrent était immédiatement livré, le fournisseur opposant des dénégations mensongères et de mauvaise foi à ses protestations,
- alors que l'exportateur a exigé et obtenu d'elle le règlement d'avance des commandes en dinars algériens et en espèces, notamment la commande du 29 mars 2018, elle a ensuite subi l'augmentation du coût du transport, d'autant que la livraison a eu lieu à [Localité 8] et non à [Localité 5] comme convenu, entraînant un surcoût de 5 000 euros à cause d'un changement de logisticien imposé par l'exportateur, outre des allers-retours [Localité 8]-[Localité 6],
- par suite de ces circonstances, l'opération n'a plus été rentable, les parties étant convenues de sortir les marchandises du port de [Localité 8] avant leur reprise par la société World Drink,
- en définitive, les marchandises n'étaient conformes ni à la commande ni à la réglementation en vigueur, de sorte que d'un commun accord la marchandise a été abandonnée et récupérée par la société World Drink.
Toutefois, la cour retiendra ce qui suit.
Alors que la société B. Rabah se prévaut du paiement en espèces de la première facture, l'attestation Semmar invoquée n'est pas produite, et si elle est citée dans les conclusions rien ne prouve que le versement mentionné de la fin du mois de mars 2018 ait porté sur la facture du 29 mars 2018, ainsi qu'il est soutenu par l'appelante.
Le paiement invoqué par l'appelante n'est nullement démontré.
Concernant la seconde facture litigieuse du 10 avril 2018, l'appelante soutient que les premiers juges ont à tort retenu qu'elle était responsable de ne pas avoir apposé les étiquettes en conformité avec la réglementation, notamment aux motifs que les présomptions d'enlèvement par BM Service ou World Drink ne sont pas probantes et ne permettent pas de déterminer les quantités enlevées et de ce fait restant en stock chez elle.
Elle soutient que le constat d'huissier de justice (Belge) prouve que l'ensemble des boîtes d'emballages ne comporte pas son identité sociale, ainsi qu'il a déjà été dit, que son nom n'y apparaît pas en tant qu'importateur et que les bouteilles ne comportent aucune mention en langue française, de sorte qu'elles étaient invendables sur le territoire français, en vertu du règlement 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011.
Il est encore reproché au jugement entrepris d'avoir dit qu'il n'était pas établi que l'ensemble des bouteilles présentent la même anomalie, d'autant que l'huissier n'a pu la constater que sur les bouteilles stockées dans les locaux de la société B. Rabah à [Localité 9], que les bouteilles ont été livrées aussi à [Localité 7] et [Localité 10].
La société B. Rabah indique que l'huissier de justice n'avait pas la possibilité matérielle de constater l'anomalie sur les 15 containers.
Toutefois, rien ne prouve en l'espèce les circonstances alléguées par la société B. Rabah.
Si les Incoterms sur les factures mentionnent que la société B. Rabah devait détaxer les marchandises à la douane à son arrivée au port de [Localité 8], la société B. Rabah expose que cette situation lui a été imposée par l'exportateur, alors qu'il aurait été convenu, mais sans que la preuve en soit rapportée par aucun document, que cette opération devait avoir lieu au port d'[Localité 5]. A cet égard, si les conclusions de la société B. Rabah renvoient à une pièce n°3 intitulée confirmation de commande, dès lors que l'avocat de celle-ci ' qui a prétendu avoir dégagé sa responsabilité - n'a pas remis les pièces à la cour et dès lors que le liquidateur ès qualités n'a pas davantage constitué avocat, la cour ne peut s'assurer du contenu de cette pièce.
Il est constant que la société B. Rabah a néanmoins accepté de dédouaner les marchandises objet de ces factures acquittées.
L'accord d'exclusivité ou de principal importateur prétendu n'est démontré par aucun élément émanant de la société World Drink.
Les éléments relatés dans le courriel du 22 mai 2018 de la société B. Rabah à la société World Drink produit par celle-ci ne sont corroborés en rien s'agissant des éléments de déloyauté commerciale invoqués par l'appelante, de la question de la langue d'étiquetage et de la mauvaise foi du vendeur alléguée.
Il n'est pas établi que l'ensemble de marchandises, soit les 15 containers devaient être livrées à [Localité 5] et, en tous les cas, la société B. Rabah a accepté que l'ensemble de ces marchandises soient débarquées à [Localité 8].
Il n'est pas établi que la société World Drink ait commis un manquement contractuel en ne livrant pas les étiquettes en français.
Aucun manquement contractuel concernant l'usine de provenance des produits n'est démontré.
La société B. Rabah ne produit aucune des pièces qu'elle allègue produire.
Le caractère dommageable des erreurs de numéro de téléphone sur les cartons décrit par l'huissier de justice n'est pas établi, faute de tout accord d'exclusivité démontré.
La preuve d'aucun paiement, d'aucune non conformité à la commande ou de défaut de la marchandise livrée, ni d'aucun manquement contractuel de la société World Drink ne permet de décharger la société B. Rabah du paiement des factures litigieuses.
Le jugement entrepris sera confirmé, sauf à dire que la créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Concernant l'appel incident, le jugement sera confirmé en tant que de besoin, étant observé que nulle demande à ce titre ne subsiste à la déclaration de créance, de sorte qu' l'instance n'est pas valablement reprise à cet égard et que, surabondamment, l'abus de procédure allégué n'est nullement établi.
Sur la fixation de créance déclarée, il n'est pas établi que la somme de 1 000 euros réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant une ordonnance du 9 juillet 2020 ait été prévue par le jugement entrepris, qui a seulement compris dans les dépens les frais de mesures conservatoires et de nantissement judiciaire.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
En équité il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Fixe comme suit au passif de la liquidation judiciaire de la société B. Rabah la créance de la société World Drink arrêtée au 5 septembre 2022, date de la liquidation judiciaire :
- 106 459,20 euros avec intérêts sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de l'émission de chaque facture,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens de première instance, comprenant les frais de mesure conservatoire et de nantissement judiciaire,
Y ajoutant,
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective ;
Déboute la société World Drink et la société B. Rabah en liquidation judiciaire des autres demandes ;
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles