Texte intégral
ARRET
N°392
CPAM DE LA COTE D'OPALE
C/
Société ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE
VC
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 JUIN 2022
*************************************************************
N° RG 20/05081 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4FF
JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 21 septembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE LA COTE D'OPALE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
35 rue Descartes
CS 90001
62108 CALAIS CEDEX
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD, dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Société ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M.P : Monsieur [N] [L]
Immeuble Le Cézanne
6 rue André Campra
93200 SAINT-DENIS
Représentée et plaidant par Me Chloé GAUCHER, substituant Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Mars 2022 devant Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. [T] [V]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 25 juin 2018, M. [N] [L], né le 22 septembre 1958, salarié de la société ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE en qualité de chef de poste, a procédé à une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial mentionnant : «atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels - tableau 42».
La maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (ci-après, la CPAM) et l'état de l'assuré consolidé à la date du 14 février 2018.
Le 21 décembre 2018, la CPAM a notifié à l'employeur une décision fixant à 12 % à compter du 14 février 2018 le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] [L] pour : « maladie professionnelle reconnue au titre de l'alinéa 2 pour atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels tableau 42. Déficit moyen de 35 dB sur l'oreille droite et de 31 dB sur l'oreille gauche après application de la formule de calcul avec coefficients de pondération conformément au barème indicatif des maladies professionnelles justifiant un taux IP'.
Saisi par la société ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE d'une contestation de cette décision, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a, par jugement du 21 septembre 2020, :
- déclaré recevable la demande de la société ARCELOR MITTAL,
- débouté la société ARCELOR MITTAL du moyen d'inopposabilité,
- fixé le taux d'incapacité permanente de Monsieur [N] [L] à 8% à compter du 14 février 2018 pour « maladie professionnelle reconnue au titre de l'alinéa 2 pour atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels tableau 42. Déficit moyen de 35 dB sur l'oreille droite et de 31 dB sur l'oreille gauche après application de la formule de calcul avec coefficients de pondération conformément au barème indicatif des maladies professionnelles justifiant un taux IP',
- condamné la CPAM de la Côte d'Opale aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 octobre 2020, la CPAM a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mars 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 3 mars 2022 soutenues oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 21 septembre 2020,
- la recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondée et y faire droti,
- confirmer le taux fixé à 12% opposable à la société ARCELOR MITTAL pour les séquelles présentées par Monsieur [L] consécutivement à la maladie professionnelle (tableau 42) du 13 février 2018 consolidée le 14 février 2018,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise et désigner un expert spécialisé en ORL.
Elle expose que se pose le problème du chevauchement des seuils d'indemnisation dans le tableau du paragraphe 5.5.4,
- soit 8% si perte auditive entre 25 et 35dB sur l'oreille la plus sourde et 25 et 35dB sur la moins sourde,
- soit 12% si perte auditive entre 35 et 45dB sur l'oreille la plus sourde et 25 et 35dB sur la moins sourde.
Elle considère que le taux ne saurait être inférieur à la moyenne de 10%.
Par conclusions visées par le greffe le 21 février 2022 soutenues oralement, la société ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité du taux de 12% attribué à M. [L],
- en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de la CPAM d'attribution du taux d'IPP de 12% de M. [L], ou réduire ce taux à 0%,
Subsidiairement,
- confirmer le jugement ayant réduit le taux de 12 à 8%,
- en conséquence, réduire le taux d'IPP attribué à M. [L] à 8% au titre de la 'maladie professionnelle reconnue au titre de l'alinéa 2 pour atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels tableau 42. Déficit moyen de 35 dB sur l'oreille droite et de 31 dB sur l'oreille gauche après application de la formule de calcul avec coefficients de pondération conformément au barème indicatif des maladies professionnelles justifiant un taux IP',
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale judiciaire pour débattre de manière contradictoire les pièces émdicales afférentes à l'évaluation du taux d'IPP de M. [L] et désigner un médecin expert ORL, convoquer les parties et entendre leurs observations.
Elle fait essentiellement valoir que le rapport d'évaluation des séquelles ne permet pas de savoir si l'examen audiométrique est conforme aux exigences règlementaires en l'absence des tracés de cet examen et du compte rendu sur ses conditions de réalisation. Elle se prévaut du rapport de son médecin, le docteur [P], qui relève que le taux de 12% n'est pas justifié.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens.
MOTIFS
Sur l'inopposabilité
Les dispoitions des articles R.142-16-3 et suivants du code de la sécurité sociale relatives à la transmission du rapport médical au médecin mandaté par l'employeur garantissent le principe du contradictoire et doivent permettre la vérification d ela pertinence de la décision de la CPAM.
D'après l'article L.142-6 du même code, le service médical de la caisse transmet 'l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens concultés par le praticien-conseil justifiant sa décision'.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intégralité du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil de la CPAM a été transmis au médecin consultant désigné par le tribunal et au médecin désigné par la société suivant les articles précités. Ce rapport est basé sur un examen audiométrique réalisé le 13 février 2018 par le docteur [J] dont les données audiométriques y sont relatées in extenso comme l'indique le docteur [P], médecin de l'employeur, qui les a reproduites dans son avis médical sur pièces du 18 février 2020, tant pour l'audiométrie tonale, que pour l'audiométrie vocale.
Après étude de l'audiométrie et par application de la formule de calcul de la perte auditive moyenne également relatée, le déficit moyen est de 35 décibels pour l'oreille droite et de 31 décibels pour l'oreille gauche. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hz.
Dès lors que figure dans le rapport du praticien-conseil, les mesures relevées lors de l'examen audiométrique et le calcul du déficit moyen pour chaque oreille, l'absence de l'audiogramme dans le rapport comportant les tracés audiométriques et les conditions de sa réalisation n'est pas de nature à justifier l'inopposabilité de la décision à l'égard de l'employeur.
Le tribunal a ainsi justement retenu que de l'ensemble des éléments exposés et de l'avis du médecin consultant, il ressortait que les chiffres issus des résultats de l'audiogramme avaient été suffisamment détaillés pour qu'une décision puisse être prise en l'absence de production de celui-ci.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande d'inopposabilité.
Sur le taux d'incapacité
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité.
Le tableau n° 42 des maladies professionnelles désigne l'hypoacousie caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées. Le diagnostic de cette hypoacousie est établi soit par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes, soit, en cas de non concordance, par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel. L'audiométrie doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 Db. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hz.
Il résulte du barème indicatif AT applicable (point 5.5.4) que le taux d'incapacité de 8% correspond à un déficit de 25 à 35 dB sur l'oreille la plus sourde et de 25 à 35 dB pour l'autre, tandis qu'un taux de 12% correspond à un déficit de 35 à 45 dB sur l'oreille la plus sourde et de 25 à 35 dB pour l'autre .Le taux de 35 décibels est ainsi un taux charnière entre les pourcentages de 8 et 12% d'incapacité.
En l'espèce, les déficits relevés de 35 décibels pour l'oreille droite et de 31 décibels pour l'oreille gauche à la lecture du rapport d'évaluation des séquelles sont confirmés par le médecin consultant du tribunal qui conclut ainsi : 'effectivement, l'incapacité peut être proposée au taux de 8% ou 12% en sachant que le taux de 35 est au croisement entre une déficience entre 25 et 35 et de 35 à 45. L'appréciation de la caisse peut être entendue et sous l'appréciation souveraine du tribunal judiciaire, taux de 12%'.
Le tribunal a retenu le taux inférieur de 8% après avoir observé que tous les déficits étaient inférieurs à 35 dB.
Au vu de l'ensemble de ces éléments qui suffisent à apprécier le taux d'IPP sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction, et considérant que le litige concerne les rapports entre la caisse et l'employeur, les déficits relevés justifient un taux d'incapacité de 8%.
Le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lille, pôle social, en date du 21 septembre 2020,
Condamne la CPAM de la Côte d'Opale aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment