Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 14 Mars 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00160 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4DR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 avril 2020 par le tribunal judiciaire de MELUN - RG n° 11-19-002780
APPELANTE
Madame [F] [H] épouse [V] née le 25 mars 1966 à [Localité 6] (HAÏTI)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Patricia BERTOLOTTO, avocate au barreau de PARIS, toque : E1175
INTIMÉES
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Elise BARANIACK, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 173
SIP [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non comparante
[10] CHEZ [11]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante
[7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidenrte
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et Mme Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition
ARRET :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue le 7 mars 2024 et prorogée au 14 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Mme Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [H] épouse [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 12] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 11 octobre 2018.
Le 29 août 2019, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de vingt-quatre mois au taux de 0 % subordonné à la vente amiable du bien immobilier de Mme [H] estimé à 280 000 euros.
Mme [H] a contesté ces mesures par courrier recommandé du 26 septembre 2019.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 27 avril 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a :
- déclaré recevable le recours de Mme [H],
- débouté la société [8] de sa demande de déchéance de la procédure,
- fixé à 242,20 euros la contribution mensuelle totale de Mme [H] affectée à l'apurement du passif,
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [H] suivant un rééchelonnement des créances sans intérêt sur vingt-quatre mois, avec une mensualité à servir à [10], puis 23 mensualités au SIP de [Localité 9] mais sans mensualité à verser à la [8] ni à la société [7], ces mesures étant subordonnées à la vente du bien immobilier de [Localité 14] pour un prix minimal de 280 000 euros dans un délai de 24 mois à compter du jugement et sous réserve de présenter sur demande de tout créancier la justification de la mise en vente du bien au plus tard à compter du 26 mai 2020,
Le tribunal a rejeté la demande de déchéance de procédure considérant que si Mme [H] avait déposé seule le dossier, c'est parce que son mari auto-entrepreneur ne relevait pas de cette procédure et qu'une contribution aux charges de celle-ci avait été prise en compte.
Il a relevé que selon l'état des créances arrêté au 7 octobre 2019, le passif pouvait être fixé à la somme de 188 365, 52 euros.
Il a noté que Mme [H] disposait de ressources de 2 309,14 euros par mois et supportait des charges de 1 660 euros avec trois enfants à sa charge. Il a en outre relevé qu'elle possédait avec son mari un bien immobilier évalué à 280 000 euros et initialement remboursé par un prêt immobilier moyennant des mensualités de 1 433, 83 euros assurance comprise. Il a fixé la capacité de remboursement à 649,14 euros. Sur la demande de Mme [H] d'autorisation de souscrire un nouveau crédit pour l'acquisition d'un nouveau véhicule, le tribunal a considéré qu'elle ne justifiait ni de la perte de son véhicule, ni de son arrêt de travail en lien avec l'accident qu'elle évoquait, tandis que le montant du crédit sollicité apparaissait excessif.
Le jugement a été notifié à Mme [H] le 15 mai 2020. Elle en a relevé appel par courrier expédié le 22 mai 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mai 2022, à laquelle l'examen du dossier a été renvoyé à l'audience du 15 novembre 2022 puis à celles des 23 mai 2023 et 9 janvier 2024 à la demande des avocats de l'appelante et de la Caisse d'épargne.
A l'audience du 9 janvier 2024, Mme [H] est représentée par un avocat qui aux termes d'écritures reprises oralement demande à la cour :
- de la recevoir en son appel,
- de réformer le jugement en ce qu'il a ordonné la vente du bien immobilier sis à'[Localité 14],
- de rejeter l'ensemble des demandes de la [8],
- de juger que la date de déchéance du contrat de prêt n'est pas fixée,
- de juger que le commandement aux fins de saie vente immobilière du 8 juin 2018 publié le 23 juillet 2018 a cessé de produire effet depuis le 24 juillet 2022,
- de juger que le contrat de prêt se poursuit,
- de juger la prescription de la créance de la [8], et en conséquence de l'écarter de la procédure,
- en conséquence, de fixer le passif à la somme de 0 euro,
- subsidiairement, si la cour ne retenait pas la prescription, de fixer le passif à la somme de 171 821,93 euros,
- de fixer la capacité de remboursement,
- de faire application des dispositions de l'article L.733-3 du code de la consommation sur la durée des mesures,
- de fixer la durée des mesures à la durée restant à courir au titre du prêt immobilier soit 120 mois,
- de condamner la [8] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur interrogation de la cour, le conseil de l'appelante n'a pas d'observation à formuler quant aux délais prévus par le code de la consommation pour contester les créances dans le cadre d'une procédure de surendettement et quant au fait que Mme [H] n'a pas émis de critique quant à la créance détenue par la [8] devant le premier juge.
Elle estime qu'il n'y pas lieu à caducité, que ces mêmes moyens ont déjà été tranchés par le juge de l'exécution dans sa décision du 29 mars 2022 devenue définitive.
Elle soutient que la déchéance du terme du contrat de crédit immobilier souscrit auprès de la [8] n'a pas été prononcée dès lors que des accords de régularisation ont été pris et respectés de sorte que le contrat est toujours en cours avec un terme fixé au 10 janvier 2031. Elle fait état d'une capacité de remboursement leur permettant de régler les échéances du crédit de 1 334,36 euros hors assurance. Elle soutient que la créance n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible et qu'elle est prescrite au regard des dispositions de l'article L.137-2 du code de la consommation avec un point de départ du délai de forclusion de deux années fixé à la date de l'échéance impayée du 18 mai 2016. Elle ajoute qu'à la date de recevabilité du dossier de surendettement le 11 octobre 2018, la créance était forclose.
A titre subsidiaire, elle demande de voir minorer la créance à la somme de 171 821,93 euros en réduisant l'indemnité de résiliation à 1 euro.
Elle expose que le commandement aux fins de saisie vente immobilière du 8 juin 2018 publié le 23 juillet 2018 a selon elle cessé de produire ses effets, que par jugement du juge de l'exécution du 30 juin 2020, ses effets ont été prorogés de deux années à compter du 23 juillet 2020 soit jusqu'au 23 juillet 2022 et que le contrat de prêt est donc toujours en cours et que la [8] devra justifier des échéances dues à ce jour et non prescrites ou forcloses pour permettre à la cour de prendre toute mesure quant à l'aménagement de la dette.
Elle demande que la cour ordonne la reprise du cours du crédit immobilier jusqu'à son terme, et que le jugement soit réformé en ce qu'il a ordonné la vente du bien immobilier qui constitue le logement familial de madame, de son époux et de leurs trois enfants. Elle explique que son endettement est exclusivement composé de la créance détenue par la Caisse d'épargne, que les autres dettes ont été entièrement remboursées, comme elle s'engage à en justifier en cours de délibéré, que monsieur exerce en qualité de chauffeur de taxi pour environ 1 211 euros par mois en 2021, avec un dossier de retraite en cours de traitement, et qu'au terme de son activité il pourra céder sa licence de taxi évaluée à 150 000 euros. Elle indique percevoir 1 596,37 euros de revenus, que les trois enfants travaillent et qu'ils participent aux frais du ménage à raison de 700 euros par mois. Elle ajoute que les ressources sont donc de 3 379,71 euros par mois auxquelles s'ajoutera la retraite de monsieur, que si on fixe les charges à 1 126 euros outre les mensualités du crédit, de 1 433,83 euros, il reste 819,82 euros plus la pension de retraite à venir.
Elle explique que deux de ses enfants sont atteints de handicaps et placés sous tutelle et curatelle et qu'ils ne peuvent vivre seuls, que par conséquent, il est inopportun d'envisager la vente de leur bien immobilier avec la difficulté pour eux de se reloger s'agissant d'une famille de cinq personnes.
Aux termes de ses conclusions développées à l'audience, le conseil de la [8] demande à la cour :
- de constater que la caducité du plan a été valablement prononcée,
- de juger que l'appel exercé contre le jugement du 27 avril 2020 est devenu sans objet,
- à titre subsidiaire,
- d'infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Melun en ce qu'il a rejeté sa demande de déchéance de Mme [H] du bénéfice de la procédure et statuant à nouveau,
- de dire et juger que Mme [H] épouse [V] est débitrice de mauvaise foi,
- de rejeter sa demande d'admission à la procédure de surendettement des particuliers,
- à titre infiniment subsidiaire,
- de confirmer les mesures recommandées,
- en tout état de cause, de débouter Mme [H] de toutes ses demandes,
- de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Elle explique avoir mis Mme [H] en demeure de justifier de la vente du bien immobilier sous peine de caducité du plan suivant courrier recommandé du 7 juillet 2020, que Mme [H] n'a pas réagi alors qu'elle a bien réceptionné le courrier et soutient que la caducité du plan rend le recours sans objet, de même que l'expiration de celui-ci le 25 mai 2022.
A titre subsidiaire, elle demande à ce que Mme [H] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu'elle aurait dissimulé des éléments de patrimoine à la commission, à savoir, les revenus de son époux, et la valeur de sa licence de taxi de 150 000 euros. Elle note qu'elle évoque aujourd'hui les revenus de ses enfants.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande la confirmation des mesures imposées en première instance et fait observer que l'intéressée espère conserver le logement alors qu'elle n'a rien payé depuis 6 ans et que le crédit est déchu de son terme comme l'assurance.
Elle soutient que les arguments développés quant à sa créance pour la première fois en cause d'appel sont irrecevables sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. Sur le fond, elle indique que la déchéance du terme du contrat est acquise suivant courrier de mise en demeure du 17 mai 2017 et courrier du 14 juin 2017, et que la proposition de règlement de 23 000 euros n'ayant pas été respectée pour revenir sur cette déchéance du terme, elle est acquise.
Elle conteste toute prescription puisque les débiteurs ont reconnu leur dette le 27 septembre 2017 en formulant une proposition de règlement, en effectuant des paiements, que des voies d'exécution ont été pratiquées ensuite et que madame a déposé un dossier de surendettement le 27 septembre 2018 empêchant la banque d'agir.
Elle soutient que l'indemnité de résiliation est bien due et ne saurait être réduite à un euro.
Elle indique que Mme [H] semble s'imaginer que les effets du commandement valant saisie immobilière seraient périmés ce qui lui permettrait de considérer que le contrat de prêt est toujours en cours et qu'il peut se poursuivre à son terme. Elle rappelle qu'il n'entre pas dans les pouvoir de la cour d'appel statuant en matière de surendettement de se prononcer sur la question de la préemption d'un commandement de saisie immobilière.
Par courrier reçu le 2 juin 2022, la Direction générale des Finances publiques, centre des finances publiques de [Localité 13] a informé la cour que Mme [H] ne lui était plus redevable d'aucune somme.
Aucun autre créancier n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la recevabilité de l'appel
En application des articles R.713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par pli recommandé au greffe de la cour dans les quinze jours de la notification du jugement. La date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. La notification mentionne les voies et délais de recours.
En l'espèce, le jugement du 27 avril 2020 a été notifié à Mme [H] le 15 mai 2020. Elle en a relevé appel par courrier expédié le 26 mai 2020 soit dans le délai requis.
Le fait que le jugement exécutoire à titre de provision ait validé un rééchelonnement des créances sur une durée de vingt-quatre mois, subordonné à la vente du bien immobilier pour un prix minimal de 280 000 euros à compter du 25 mai 2020 et que l'un des créanciers poursuive la caducité de ces mesures non respectées et arrivées à leur échéance, ne rend pas pour autant sans objet l'appel interjeté lequel n'a pas encore fait l'objet d'un examen par la cour d'appel compétente.
Il s'ensuit que l'appel doit être déclaré recevable et le moyen soulevé par la Caisse d'épargne rejeté.
Sur les recours
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point et d'une contestation, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.
Sur le moyen tiré de la mauvaise foi de Mme [H]
Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
En l'espèce, la [8] soutient que Mme [H] est de mauvaise foi et doit être déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure motif pris de ce qu'elle aurait dissimulé des éléments de patrimoine à la commission, à savoir, les revenus de son époux et la valeur de la licence de taxi de ce dernier évaluée à 150 000 euros.
Il résulte des éléments du dossier et des pièces communiquées en cours de délibéré par Mme [H], qu'elle a effectivement déposé seule un dossier de surendettement le 21 juillet 2018, déclarant être mariée, avec deux enfants de 21 ans à charge, travaillant en contrat à durée indéterminée en qualité d'aide à domicile au salaire mensuel de 1 392 euros par mois avec prise en compte dans les revenus de la famille, en plus de son salaire, d'une contribution de monsieur aux charges de l'ordre de 577,17 euros par mois. Mme [H] a également déclaré être propriétaire de son logement évalué à 280 000 euros avec un crédit immobilier en cours.
La commission s'est basée sur ces éléments pour recevoir Mme [H] en sa demande, pour fixer sa capacité de remboursement et élaborer des mesures.
Il est manifeste que les revenus de M. [V] ont bien été pris en compte puisqu'il a été retenu une contribution de sa part aux dépenses de la famille et la cour constate comme le soutient d'ailleurs Mme [H], que celui-ci exerçait alors la profession de taxi en qualité d'auto-entrepreneur, qu'il n'était pas salarié et ne pouvait pas à l'époque être éligible à la procédure de surendettement de sorte que Mme [H] était légitime à déposer seule un dossier de surendettement sans qu'il ne soit démontré de dissimulation de l'étendue de son patrimoine. Il ne peut non plus être reproché à Mme [H] une quelconque dissimulation relativement à la valeur de la licence de taxi de son mari puisque ce n'est que cinq années après le dépôt du dossier de surendettement que M. [V] âgé de 65 ans a envisagé de liquider ses droits à la retraite tout en évoquant une valorisation de sa licence de taxi évaluée à 150 000 euros.
Il résulte de ce qui précède, que c'est à juste titre que le premier juge a débouté la [8] de sa demande de déchéance de la procédure.
Sur la demande de vérification des créances
Aux termes de l'article R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission de surendettement a arrêté le passif le 12 octobre 2018 comprenant des créances fiscales pour des sommes de 3 414 euros et 2 906 euros, une créance détenue par la société [10] pour 561,99 euros, une créance au bénéfice de la société [7] pour 3 000 euros et une créance immobilière au profit de la Caisse d'épargne déclarée pour 181 363,52 euros.
L'état des créances n'a pas fait l'objet de contestation de la part de Mme [H] dans les délais impartis.
Mme [H] a ensuite, sur le fondement des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, contesté devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 du code de la consommation. A l'occasion de cette contestation, Mme [H] n'a émis aucune critique quant à la créance litigieuse et alors même que la [8] était représentée à l'audience et que ce créancier ne formulait pas non plus de critique quant au montant de sa créance finalement retenue au plan pour 181 363,52 euros au regard d'une déchéance du terme du contrat et d'une indemnité de résiliation.
Au regard des textes susvisés, Mme [H] n'est donc plus légitime à formuler une contestation de la créance litigieuse de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable sa demande étant qui plus est pour la première fois à hauteur d'appel, étant rappelé que la créance n'est établie que pour les besoins de la procédure de surendettement et qu'il est loisible au créancier d'agir afin de se procurer un titre constatant sa créance. Il n'y a donc pas lieu de constater ni la déchéance du terme du contrat de crédit dont se prévaut la banque au 13 juin 2017 ni la reprise du cours du contrat comme le requiert Mme [H].
Au vu des pièces justificatives remises en cours de délibéré par Mme [H], la cour constate que les deux créances fiscales ont été réglés en totalité comme le confirme d'ailleurs la Direction générale des Finances publiques, centre des finances publiques de [Localité 13] par son courrier de juin 2022. S'agissant en revanche de la créance d'[10], si Mme [H] affirme qu'elle a été soldée, elle ne produit aucun document en attestant, étant remarqué cependant que la créance était de 561,99 euros en juillet 2018 et qu'elle n'était plus que de 158,64 euros dans le cadre du plan, ce qui atteste que certains versements ont été faits pour régler cette dette.
Le passif ne serait donc plus constitué que de la créance détenue par la Caisse d'épargne pour 181 363,52 euros, celle de la société [7] pour 2 401,94 euros et du solde dû à [10] pour 158,64 euros ce qui doit être précisé au dispositif de la présente décision. Le passif peut donc être fixé à la somme de 183 924,10 euros.
Sur la caducité des mesures
Aux termes de l'article R. 732-2 du code de la consommation, le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aux articles L. 721-1, L. 721-4, L. 721-6, L. 721-7, L. 722-3, L. 722-4 et L. 722-6.
En l'espèce, la Caisse d'épargne dont la créance était incluse au plan justifie de l'envoi à Mme [H], par le biais de son avocat, suivant courrier recommandé du 7 juillet 2020 réceptionné le 9 juillet suivant, d'une mise en demeure d'avoir à respecter le plan sous peine de caducité, en justifiant d'un mandat de vente du bien immobilier. Le courrier mentionne expressément qu'à défaut de pièce justifiant de la vente, le plan deviendra caduc dans les 15 jours qui suivent la réception du courrier.
Mme [H] ne conteste pas ne pas avoir réagi à réception de ce courrier et il est acquis qu'elle n'a engagé aucune démarche pour céder son bien alors que le jugement était exécutoire par provision, la [8] ayant initié une procédure de saisie immobilière actuellement suspendue.
Il convient donc de constater la caducité des mesures.
Sur les mesures
Selon l'article L. 733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Selon l'article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En l'espèce, le passif est constitué principalement de la créance détenue par la [8] s'agissant du remboursement d'un prêt immobilier contracté pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale de Mme [H]. Les mesures envisagées peuvent donc dépasser sept années soit pour éviter la cession ou pour permettre au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Mme [H] propose un plan sur 120 mois sans formuler de proposition de règlement si ce n'est de continuer à régler le montant des échéances initiales du crédit immobilier de 1 433,83 euros par mois puisque selon elle le contrat poursuit son exécution. Elle évoque des ressources de 3 379,71 euros par mois auxquelles s'ajouterait la pension de retraite de monsieur à compter du 1er décembre 2022 et en ce incluses des contributions financières de ses trois enfants.
Mme [H] justifie d'un salaire mensuel moyen de 1 596 euros par mois au regard des bulletins de salaire de janvier à mars 2022. S'agissant de M. [V], il est justifié qu'il percevait des revenus de l'ordre de 1 211 euros par mois en 2019 et 2021, qu'il a déposé un dossier de retraite le 18 juillet 2022 pour un départ à la retraite au 1er décembre 2022 mais il ne justifie ni de l'avancée de son dossier ni de la perception d'une quelconque pension de retraite. Un courrier du 17 juillet 2023 de l'Agirc-Arrco mentionne que la retraite complémentaire de M. [E] prendra effet à compter du « 1er décembre 2022 » sans autre précision. Mme [H] indique toutefois que son époux peut continuer à travailler encore quelques années une fois sa pension de retraite évaluée et que sa pension sera à prendre en compte dans les revenus du foyer.
Le montant de la pension de retraite n'est pas connu, et il est en revanche justifié que monsieur percevait jusqu'en 2021 une moyenne de revenus mensuels de l'ordre de 1 211 euros ce qui conforte la prise en compte par la commission de surendettement en 2018, d'une contribution de monsieur aux charges à hauteur de 577,17 euros, laquelle devra nécessairement être revue à la hausse une fois connue le montant de la pension de retraite.
S'il est évoqué une possibilité de valoriser la licence de taxi de monsieur au terme de son activité s'agissant d'un actif à prendre en compte, cette donnée n'est pas d'actualité puisque Mme [H] reconnaît que son époux continue à travailler en complément de sa retraite et qu'il n'est donné aucun élément quant à une date prévisible d'arrêt d'activité.
Il est justifié que les trois enfants du couple sont majeurs, que [I], né en 1993 est placé sous tutelle et que Mme [H] et son époux exercent conjointement la tutelle, leur fils demeurant avec eux et exerçant par ailleurs une activité professionnelle. Par décision du 24 janvier 2020, le juge des tutelles de Melun a autorisé les tuteurs à percevoir une contribution de leur fils aux dépenses du foyer pour un montant de 250 euros par mois.
Il est justifié également qu'une de leur fille jumelle née en 1996 a été placée sous curatelle renforcée de ses parents, qu'elle n'est pas autonome et vit avec eux. Il n'est pas en revanche démontré qu'elle exercerait une activité professionnelle permettant d'inclure dans les revenus de la famille une contribution de sa part de l'ordre de 200 euros par mois.
Leur autre fille née également en 1996 atteste le 15 avril 2022, qu'elle est domiciliée chez ses parents, qu'elle occupe un emploi d'ouvrière agricole depuis le 4 avril 2022, et qu'elle s'engage à verser une participation financière à hauteur de 250 euros par mois.
Si l'on prend en compte le salaires madame (1 596 euros), la contribution de monsieur et celle des deux enfants à hauteur de 500 euros par mois, les ressources de la famille peuvent être fixées à la somme totale de 2 673,17' euros par mois.
Mme [H] justifie de ses charges pour un montant de 1 126,06 euros par mois (électricité, eau, téléphone, internet, frais de transport, assurance, mutuelle, impôts et taxe), soit un solde disponible de 1 547,11' euros par mois. Il est évoqué au titre des charges une mensualité de crédit « [15] » pour 240 euros par mois dont il n'est nullement justifié.
Il est acquis au vu des éléments produits, que la vente de la maison familiale abritant les parents et les trois enfants du couple dont deux en incapacité de vivre de façon autonome, aurait des conséquences disproportionnées avec la nécessité pour cette famille de se reloger à un coût abordable en grand banlieue parisienne dans une surface équivalente à un T4. La durée des mesures peut donc excéder 84 mois, étant précisé que le plan ne concerne que Mme [H] et que les mensualités fixées dans ce cadre pourront être complétées avec celles éventuellement versées par M. [V] en sa qualité de co-emprunteur.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement, d'arrêter un plan de remboursement, d'une durée de 120 mois et ce, sans intérêt, à compter du 1er avril 2024, comme suit :
Créancier/dette
Restant dû à la date de l'arrêt
1 mensualité
1er avril 2024
2ème mensualité
1er mai 2024
118 mensualités du 1er juin 2024 au 1er mars 2034
Solde dû
[10]
158,64 euros
158,64 euros
néant
[7]
2401,94 euros
1 000 euros
1 000 euros
401,94 euros
[8]
181 363,52 euros
1 000 euros
63 363,52 euros
Total
183 924,10 euros
1 158,64 euros
1 000 euros
1 000 euros
63 765,46 euros
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare l'appel recevable,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours et en ce qu'il a débouté la société [8] de sa demande de déchéance de la procédure,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare Mme [F] [H] irrecevable en sa contestation concernant la créance détenue par la société [8] irrecevable,
Arrête le passif à la somme de 183 924,1'0 euros comprenant la créance détenue par la société [8] pour 181 363,52 euros, celle détenue par la société [7] pour 2 401,94 euros et celle détenue par la société [10] pour 158,64 euros,
Constate la caducité des mesures prononcées par jugement du 27 avril 2020 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun,
Dit que les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 120 mois, à compter du 1er avril 2024 selon les modalités suivantes :
Créancier/dette
Restant dû à la date de l'arrêt
1 mensualité
1er avril 2024
2ème mensualité
1er mai 2024
118 mensualités du 1er juin 2024 au 1er mars 2034
Solde dû
[10]
158,64 euros
158,64 euros
néant
[7]
2401,94 euros
1 000 euros
1 000 euros
401,94 euros
[8]
181 363,52 euros
1 000 euros
63 363,52 euros
Total
183 924,10 euros
1 158,64 euros
1 000 euros
1 000 euros
63 765,46 euros
Dit que le taux d'intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d'intérêt ;
Rappelle qu'il appartiendra à Mme [F] [H] de prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle que pendant la durée du plan, Mme [F] [H] ne peut accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [F] [H] d'avoir à exécuter ses obligations restées infructueuses ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne peut être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années ;
Dit qu'il appartiendra à Mme [F] [H], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La greffière La présidente