Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/03791 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXIL
Monsieur [I] [B]
S.A.S. [2]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 septembre 2020 (R.G. n°18/00004) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 14 octobre 2020.
APPELANTS :
Monsieur [I] [B] es qualité de liquidateur amiable de la SAS [2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
S.A.S. [2] représentée par Monsieur [I] [B], domicilié [Adresse 3], ès qualités de liquidateur amiable, nommé à ces fonctions par procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2017.
[Adresse 1]
représentées par Me Louis MANERA substituant Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
L' URSSAF AQUITAINE pris en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Julie VINCIGUERRA substituant Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
*******
FAITS ET PROCEDURE
La société [2] a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf Aquitaine portant sur l'application des législations sociales tenant à l'assurance chômage et à la garantie des salaires Ags sur la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Le 10 mars 2017 l'Urssaf Aquitaine lui a notifié une lettre d'observations portant sur trois chefs de redressement pour un montant total de 13. 555 euros, soit 244 euros au titre de l'année 2014 et 13.311 euros au titre de l'année 2016.
Par courrier du 22 mars 2017 la société a formulé des remarques sur le chef de redressement comptes courants débiteurs.
Par courrier du 27 mars 2017 l'Urssaf Aquitaine a informé la société que le redressement était maintenu dans son intégralité.
Le 13 juin 2017 l'Urssaf Aquitaine a mis en demeure la société de verser la somme de 15.165 euros, soit 13.555 euros de cotisations et 1 610 euros de majorations de retard.
Par courrier du 17 mai 2017 reçu le 30 mai 2017, la société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine de sa contestation tenant à la violation du principe du contradictoire et à l'absence de fondement du chef de redressement portant sur les comptes courants débiteurs. La commission a confirmé le redressement par une décision du 23 octobre 2017 notifiée le 23 novembre 2017.
La société a été dissoute le 30 septembre 2017 et son gérant, M. [B], désigné liquidateur amiable.
Le 2 janvier 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde de son recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 15 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré le recours de la sasu [2] recevable mais mal fondé
- débouté la société
- confirmé en tant que de besoin la décision de la commission de recours amiable du 23 octobre 2017
- validé la mise en demeure du 13 juin 2017 pour son montant total de 15.165 euros sauf à inscrire cette somme au passif de la société le cas échéant
- mis à la charge de la sasu [2] le paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
La société en a relevé appel par une déclaration du 14 octobre 2020, dans ses dispositions qui déclarent le recours recevable mais mal fondé, qui l'en déboutent, qui confirment en tant que de besoin la décision de la commission de recours amiable du 23 octobre 2017, qui valident la mise en demeure du 13 juin 2017 pour son montant total de 15.165 euros sauf à inscrire cette somme au passif de la société le cas échéant, qui mettent à sa charge le paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
L'affaire a été fixée à l'audience du 8 décembre 2022, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 30 novembre 2021, la société [2], représentée par M. [B], sollicite de la cour qu'elle :
- infirme le jugement entrepris
- annule les opérations de contrôle et le redressement opéré par l'Urssaf Aquitaine
- annule la mise en demeure du 13 juin 2017
- déboute l'Urssaf Aquitaine de l'ensemble de ses demandes
- condamne l'Urssaf Aquitaine à payer à la société [2] représentée par M. [B] en qualités de liquidateur amiable la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société fait valoir en substance que :
- l'avis de contrôle daté du 22 décembre 2016 l'informant que la première visite aurait lieu le 2 février 2017 ayant été présenté le 20 janvier 2017 et distribué le 24 janvier 2017, le délai de quinze jours de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale n'a pas été respecté
- le délai d'un mois imparti pour procéder au paiement prévu à l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale n'est pas mentionné dans la mise en demeure du 13 juin 2017
- la mise en demeure ne mentionne ni le détail ni le montant des cotisations, partant la nature des cotisations, en violation des dispositions de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale.
Par ses dernières conclusions, en date du 1er février 2022, l'Urssaf Aquitaine demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par la société [2]
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- condamner la société [2] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 960 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société [2] en tous les dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
L'Urssaf Aquitaine fait valoir en substance que :
- si l'avis de contrôle mentionne effectivement le 2 février 2017 comme date de début du contrôle, celui-ci a en réalité, sur l'accord des parties, débuté le 6 mars 2017 seulement
- la mention du délai d'un mois prévu à à l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale n'est pas prescrite à peine de nullité de la mise en demeure
- la mise en demeure délivrée a permis à la société de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la Cour relève la recevabilité du recours formé par la société à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine en date du 23 octobre 2017.
Sur la régularité des opérations de contrôle
Suivant les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016, ' I- Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. (...)'. Il en résulte que l'employeur ne peut pas être contrôlé avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi de l'avis.
En l'espèce, si l'avis daté du 22 décembre 2016 informant la société qu'elle ferait l'objet d'un contrôle à compter du jeudi 2 février 2017 a été expédié le 24 janvier 2017 seulement, l'Urssaf Aquitaine indique sans être aucunement contredite que les opérations ont en réalité débuté le 6 mars 2017, la Cour relevant par ailleurs que le mandat donné par son gérant à l'expert comptable pour qu'il remplisse ses obligations dans le cadre dudit contrôle est en date du 28 février 2017. Les opérations de contrôle ayant ainsi débuté plus de quinze jours après l'expédition de l'avis correspondant, le moyen tenant au non respect du délai imparti n'est pas fondé.
La demande d'annulation des opérations de contrôle reposant uniquement sur la violation des dispositions de l'article R.243-59 I du code de la sécurité sociale tenant au délai entre l'expédition de l'avis de contrôle et le début des opérations, non établie en l'espèce pour les raisons susmentionnées, la société en sera déboutée et le jugement déféré confirmé de ce chef.
Sur la régularité de la mise en demeure
Suivant les dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, d'une mise en demeure adressée à l'employeur l'invitant à régulariser sa situation dans le mois. Il est constant que le défaut de cette mention entraîne la nullité de la mise en demeure.
En l'espèce, la mise en demeure dont la société a fait l'objet le 13 juin 2017, qui indique au recto : ' (...) A défaut de règlement des sommes dues nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso (...) ', avant de poursuivre au verso : ' Comment effectuer votre paiement : A compter de la date de réception de la présente mise en demeure, vous êtes tenu de régulariser votre situation: - en acquittant le montant de votre dette ( vos versements devront être adressés à l'organisme en rappelant les références de la présente mise en demeure) ; - en nous précisant si vous avez transmis un réglement postérieurement à la date d'enregistrement figurant au recto; dans ce cas vous devez déduire les sommes versées du ' total à payer ' et acquitter le solde éventuel. (...) Quelles sont les voies de recours : (...) Si vous entendez contester cette décision, il vous est possible de saisir la commission de recours amiable ( au siège de l'URSSAF), par lettre recommandée avec accusé de réception, des motifs de votre réclamation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présente mise en demeure à peine de forclusion ', pour enfin préciser les conséquences en termes de pénalités appliquées aux auto entrepreneurs ayant retourné tardivement leur déclaration de chiffres d'affaires ou de recettes, le montant des majorations, les poursuites sur le plan pénal, ne mentionnant ainsi aucunement le délai d'un mois pour procéder au paiement encourt la nullité.
La nullité de la mise en demeure privant de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet, singulièrement 13.555 euros de cotisations et 1 610 euros de majorations de retard, l'Urssaf Aquitaine sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, sans que la Cour ait à statuer sur le bien fondé du redressement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'Urssaf Aquitaine, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la société la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée dans ses dispositions qui jugent recevable le recours formé par la sasu [2] à l'encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine le 23 octobre 2017, qui déboutent la sasu [2] de sa demande en annulation des opérations de contrôle
Infirme la décision déférée pour le surplus de ses dispositions
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Dit que la mise en demeure en date du 13 juin 2017 est nulle
Déboute l'Urssaf Aquitaine de ses demandes en paiement des sommes figurant dans la mise en demeure du 13 juin 2017
Condamne l'Urssaf Aquitaine aux dépens de première instance et aux dépens d'appel
Déboute la sasu [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment