Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/01356 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-FZPW
NAC : 54D
JUGEMENT CIVIL
DU 25 JUIN 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ATELIER MENUISERIE CONSTRUCTION (AMC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
LA CAISSE MUTUELLE COMPLÉMENTAIRE ET D’ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Fabrice SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 25.06.2024
CCC délivrée le :
à Me Frédéric CERVEAUX, Me Fabrice SAUBERT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Avril 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 21 Mai 2024, prorogé le 25 Juin 2024.
JUGEMENT : Contradictoire ,du 25 Juin 2024 en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 24 avril 2017, la SARL Atelier Menuiserie Construction (ci-après société AMC) a été désignée attributaire du lot n°8 menuiserie-bois de l’opération de reconstruction du village vacances [Localité 5] de la Caisse Mutuelle Complémentaire et d’Action Sociale du personnel des industries électriques (ci-après CMCAS).
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 mai 2021, la société AMC a assigné devant le tribunal judiciaire la CMCAS aux fins d’obtenir le prononcé d’une réception judiciaire des travaux à la date du 1er avril 2019 et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 11.144,34 euros.
Par ordonnance d’incident en date du 04 septembre 2023, la juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée d’une irrecevabilité de l’action pour cause de clause arbitrale.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 09 février 2024, la société AMC demande au tribunal de :
PRONONCER la réception judiciaire des travaux à la date du 1er avril 2019; CONDAMNER la Caisse Mutuelle Complémentaire et d’Action Sociale du Personnel des Industries Électriques à lui payer la somme de 11.144,34 euros TTC ; La CONDAMNER à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société AMC fait valoir que le maître d’ouvrage aurait pris possession des lieux et les exploiterait, a minima, depuis le 04 avril 2019, sans avoir procédé à la réception des travaux. Elle soutient, de plus, que l’ensemble des réserves auraient été levées par Monsieur [S], architecte maître d’œuvre, le 17 juillet 2019.
En réponse et en l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 10 novembre 2023, la CMCAS demande au tribunal de:
JUGER qu’il y a lieu à une réception judiciaire des travaux, avec réserves, à la date du jugement à intervenir ; JUGER que les réserves portent :sur les poignées, les caches ainsi que les verrous oxydés des portes séparatives des chambres et salles de bain dans les bungalows suivants : B 010, 012, 133, 137, 139 ;
C 19, 20,23, 24, 28, 29, 20, 30, 31, 142, 144, 146, 148 ;
sur les pênes bloquées de plusieurs portes séparatives dans les bungalows C 022, C 027, B 010 et l’espace A2 ainsi que les joints de calfeutrement déformés dans les chambres C 141 et 031 ; sur les bungalows modulables dont les portes sont dépourvues de fermetures dans les bungalows du : BAT A : 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 133, 139 ;
BAT B : 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 030, 031, 141, 142, 146, 148 ;
JUGER qu’il n’y a pas lieu à restitution de la retenue de garantie avant la fin de la période de garantie de parfait achèvement ou de levée des réserves ; REJETER la demande de paiement des factures 19FA022 et 19FA023 du 18 mars 2019 d’un montant total de 2.606,75 euros TTC ;CONSTATER que l’ensemble des prestations de la société AMC, principalement l’organigramme des clés des portes livrées, n’a pas été exécutée ; JUGER qu’il n’y a pas lieu, en l’état, de verser à la société AMC la somme de 1.442,32 euros TTC correspondant au solde du décompte général ;JUGER que cette somme sera versée une fois cet organigramme reçu ; CONDAMNER la société AMC à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CMCAS expose avoir adressé un courriel, le 07 juin 2019, à la société AMC en vue de la reprise de plusieurs malfaçons ainsi que la mise en place d’un organigramme des accès sécurisés sur le village. Elle ajoute avoir adressé un second courriel, le 12 juin 2019, à plusieurs entreprises, dont la société AMC afin qu’elles puissent faire les reprises nécessaires avant une réception des travaux. En outre, elle indique qu’aux termes d’un document ultime rappel / levée des réserves à faire, en date du 26 juin 2019, le maître d’œuvre aurait dressé une liste de cinq réserves visant la société AMC.
Sollicitant reconventionnellement le prononcé d’une réception judiciaire à la date du jugement à intervenir, elle entend se prévaloir des réserves telles que rapportées dans le constat d’huissier en date du 1er juin 2021.
S’opposant au règlement des factures n°19FA022 et 19FA023, la CMCAS entend se prévaloir des stipulations du marché prévoyant un prix forfaitaire, comprenant toutes les dépenses nécessaires à l’exécution des travaux. Elle indique en outre que la facture n°19FA022 serait relative à la mise en place d’une porte coupe-feu telle que prévue par le marché, tandis qu’une porte classique aurait été installée. La facture n°19FA023 serait quant à elle relative à la pose d’une porte western au niveau des sanitaires hommes du restaurant, laquelle n’aurait pas été prévue au marché initial et n’aurait pas fait l’objet d’une demande spécifique de sa part.
S’agissant du reste à payer de 1.442,32 euros au titre du décompte général du 31 mars 2019, la CMCAS soutient que la somme serait relative à une prestation d’édition d’un schéma de hiérarchisation des ouvertures au sein de l’infrastructure permettant de définir les droits d’accès et droit d’ouverture d’une porte ou d’un groupe de portes, laquelle n’aurait pas été réalisé par la société AMC.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 avril 2024, a fixé la date de dépôt des dossiers au greffe le 15 avril 2024 et la date de mise à disposition du jugement au 21 mai 2024, laquelle a été prorogée au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la réception judiciaire des travaux
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil dispose : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
La réception judiciaire suppose de déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu et il est de jurisprudence constante que la réception judiciaire doit être fixée à la date à laquelle l’immeuble était habitable.
En l’espèce, les parties s’accordent pour solliciter une réception judiciaire, seules étant débattues la date et les modalités de celle-ci.
La CMCAS, qui entend se prévaloir de réserves, produit le procès-verbal d’un constat de visite du chantier, réalisé par huissier de justice le 1er juin 2021, en présence de la CMCAS assistée d’un tiers consultant en contentieux amiable et de la société AMC assistée de son conseil. Une liste de réserves était alors formulée par la CMCAS. Pour sa part, la société AMC relevait le caractère tardif des réserves alors formulées, eu égard la fin des travaux achevés en septembre 2019 et l’ouverture du site à la clientèle.
Par ailleurs, la CMCAS produit des courriels adressés à la société AMC les 07, 12 et 26 juin 2019, par l’architecte maître d’œuvre du chantier. Le message en date du 12 juin 2019 invitait à une visite de levée de réserves finale le 13 juin 2019. Celui du 26 juin 2019, valant ultime rappel de levée des réserves à faire d’urgence, comportait une liste de cinq réserves concernant AMC, à savoir :
Porte palière de la chambre 2 sur n°46 : manque poignée de porte et serrure ;Autocontrôle sur toutes les portes sanitaires et communs à faire : sont-elles bien en cadre bois et non médium ?Taches de rouilles constatées sur les poignées : sont-elles bien en inox ?Mettre en place canons de l’organigramme complet : URGENCE !Ch 25 : manque seuil porte palière petite chambre.
La société AMC n’élève aucune contestation à ce sujet.
Dès lors, la CMCAS ne saurait aujourd’hui prétendre à plus de réserves qu’elle n’entendait en faire valoir au titre de l’ultime rappel des réserves à lever pour l’achèvement des travaux fait par son maître d’œuvre.
S’agissant de la date à laquelle les travaux étaient en état d’être reçus, la société AMC produit un courriel de la CMCAS l’invitant à l’inauguration officielle du nouveau village vacances des IEG le 04 avril 2019 à partir de 16h30. De plus, et bien qu’elle fasse état de bungalows modulables impropres à leur destination en raison d’un défaut des menuiseries séparatives, la CMCAS reconnaît une ouverture partielle du centre en juillet 2019, pour une exploitation entière début 2020.
En conséquence, il convient de fixer la réception judiciaire des travaux du lot n°8 menuiserie-bois de l’opération de reconstruction du village vacances [Localité 5] à la date du 1er juillet 2019, date de l’ouverture partielle.
Sur la retenue de parfaite exécution des travaux
Aux termes de l’article 1779 du code civil, il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie : 1° Le louage de service ; 2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ; 3° Celui des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés.
En outre, il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du Code civil que les paiements des acomptes sur la valeur définitive de ces marchés de travaux peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5% de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. À l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception des travaux, faite avec ou sans réserve, les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur.
En l’espèce, la réception judiciaire des travaux est fixée au 1er juillet 2019. La CMCAS avait donc jusqu’à cette date pour notifier à la société AMC son opposition motivée par lettre recommandée. Elle ne produit toutefois la preuve d’aucune opposition de la sorte, alors que l’assignation à la présente instance ne peut y suppléer et que la visite contradictoire des lieux en présence d’un huissier n’est intervenue que le 1er juin 2021.
Dès lors, la CMCAS ne saurait légitimement retenir les montants garantissant contractuellement l'exécution des travaux et les sommes consignées seront versées à la sociétés AMC.
En conséquence, la CMCAS, qui ne conteste pas le montant revendiqué, sera condamnée à payer la somme de 6.883,91 euros à ce titre.
Sur le paiement des factures n°19FA022 et 19FA023 ainsi que du solde de décompte général et définitif en date du 31 mars 2019
Il résulte de l’articles 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort des stipulations de l’acte d’engagement et du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) pour le lot n°8, en date du 24 avril 2017, que les travaux du marché sont exécutés pour le prix global et forfaitaire de 137.331,86 euros (article 6 dans les deux cas). Aux termes de l’article 6.4 du CCAP, ce prix est payé selon l’avancement des travaux, vérifiés par le maître d’œuvre dans les 7 jours suivant la production par l’entrepreneur d’un tableau d’avancement mensuel détaillé, jusqu’à décompte de situation finale transmis dans les mêmes conditions. Le décompte final devient définitif après visa du maître d’œuvre et notification à l’entreprise par le maître de l’ouvrage. En outre, les travaux supplémentaires doivent faire l’objet d’un avenant au marché (article 11 CCAP).
Partant, la société AMC, qui ne justifie d’aucun avenant au marché initial, ne saurait prétendre à un paiement des factures spécifiques n°19FA022 et 19FA023.
De plus, si le décompte général et définitif fait état d’un restant dû à l’entrepreneur de 1.442,32 euros, ce qui n’est pas contesté par la CMCAS, celui-ci, dressé le 31 mars 2019 par la société AMC, reçu le 17 juin 2019 par le maître d’œuvre et vérifié par lui le 17 juillet 2019, n’a pas été notifié par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur tel que stipulé à l’article 6.4 CCAP. Son solde n’est donc pas exigible par la société AMC.
Pour cause, la CMCAS entend se prévaloir de ce que le solde restant dû correspondrait à une prestation non-exécutée d’édition d’un schéma de hiérarchisation des ouvertures de portes. La société AMC ne conteste d’ailleurs pas ce point.
Dès lors, il ne saurait être fait droit aux demandes de la société AMC relative au paiement des sommes de 2.606,75 euros au titre des factures n°19FA022 et 19FA023 et de 1.442,32 euros de solde du décompte général et définitif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité et l’issue du litige commandent un partage par moitié des dépens et que soit écartée l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
FIXE au 1er juillet 2019 la date de réception judiciaire des travaux du lot n°8 menuiserie-bois de l’opération de reconstruction du village vacances [Localité 5] ;
DIT que les réserves assortissant la réception judiciaire des travaux sont les suivantes :
Porte palière de la chambre 2 sur n°46 : manque poignée de porte et serrure ;Autocontrôle sur toutes les portes sanitaires et communs à faire : sont-elles bien en cadre bois et non médium ?Taches de rouilles constatées sur les poignées : sont-elles bien en inox ?Mettre en place canons de l’organigramme complet : urgence !Ch 25 : manque seuil porte palière petite chambre ;
CONDAMNE la Caisse Mutuelle Complémentaire et d’Action Sociale du personnel des industries électriques à payer à la SARL Atelier Menuiserie Construction la somme de 6.883,91€ (six mille huit cent quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-onze centimes) à titre de restitution de la retenue de garantie conventionnelle d'exécution des travaux ;
DÉBOUTE la SARL Atelier Menuiserie Construction de sa demande en paiement d’une somme de 2.606,75 euros s’agissant des factures n°19FA022 et n°19FA023 ;
DÉBOUTE la SARL Atelier Menuiserie Construction de sa demande en paiement d’une somme de 1.442,32 euros s’agissant du solde de décompte général en date du 31 mars 2019 ;
JUGE que cette somme sera versée une fois que la Caisse Mutuelle Complémentaire et d’Action Sociale du personnel des industries électriques aura reçu le schéma organigramme des clefs des portes ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE la SARL Atelier Menuiserie Construction et la Caisse Mutuelle Complémentaire et d’Action Sociale du personnel des industries électriques à supporter les dépens, chacun par moitié ;
DÉBOUTE la SARL Atelier Menuiserie Construction de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Caisse Mutuelle Complémentaire et d’Action Sociale du personnel des industries électriques de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Et le présent jugement a été signé par Sophie PARAT, Vice-présidente et Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La Greffière, La Vice-présidente