Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/03643 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T7SC
AFFAIRE :
S.A.R.L. GUY LEBLANC
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2020 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 19/07562
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claude DUVERNOY
Me Guillaume BOULAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. GUY LEBLANC
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Claude DUVERNOY de l'AARPI DROITFIL, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 et Me Pascal LESNE, Plaidant, avocat au barreau de L'EURE
APPELANTE
****************
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et Me Florence MALBESIN, Plaidant, avocat au barreau de Rouen
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2022, Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY
FAITS ET PROCÉDURE
La communauté d'agglomération du Pays de Dreux a fait réaliser un pôle Enfance et Famille ; les lots chauffage-VMC et plomberie-sanitaires ont été confiés à la société Guy Leblanc, assurée auprès de la société Axa France. L'établissement est entré en service au mois de septembre 2009.
Cependant, le maître de l'ouvrage s'est plaint de désordres affectant le système de ventilation et de chauffage, et, par jugement du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Rouen a condamné la société Guy Leblanc à payer à la communauté d'agglomération du Pays de Dreux la somme de 82 695,65 euros au titre des travaux de reprise des désordres ; en revanche, le tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour connaître du recours en garantie de la société Guy Leblanc contre la société Axa France. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 29 mai 2019.
Le 20 juillet 2017, la société Guy Leblanc avait fait assigner la société Axa France devant le tribunal de grande instance de Nanterre et, par jugement en date du 25 juin 2020, le tribunal judiciaire, considérant qu'aucune réception expresse n'avait été prononcée et que l'existence d'une réception tacite n'était pas suffisamment démontrée, a débouté l'entreprise de son recours fondé sur la garantie de sa responsabilité décennale ; il l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Le 29 juillet 2020, la société Guy Leblanc a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 décembre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 20 juin 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 23 octobre 2020, la société Guy Leblanc demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Axa France à la garantir des condamnations prononcées par le tribunal administratif ; elle sollicite également la condamnation de la société Axa France aux dépens et au paiement d'une indemnité de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Guy Leblanc soutient que les travaux qu'elle a réalisés ont donné lieu à une réception au moins tacite ; elle affirme que la juridiction administrative a écarté à tort l'application des règles de la responsabilité décennale et que cette appréciation ne lie pas le juge judiciaire ; elle se prévaut notamment d'une lettre du maître d''uvre mentionnant une réception intervenue le 17 juillet 2019, de l'avis de l'expert, et de la prise de possession par le maître de l'ouvrage. Par ailleurs, elle conteste l'existence de réserves émises lors de la réception.
Par conclusions déposées le 21 décembre 2020, la société Axa France demande à la cour de confirmer le jugement entrepris ou, subsidiairement, de déduire des demandes de la société Guy Leblanc la franchise contractuelle, et, en tout état de cause, de condamner la société Guy Leblanc aux dépens et au paiement d'une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Axa France soutient que le juge administratif s'est prononcé sur le régime de responsabilité de la société Guy Leblanc et que cette décision est opposable au juge judiciaire saisi du recours contre l'assureur de cette société ; or, en l'espèce, le juge administratif aurait seulement retenu la responsabilité contractuelle de l'entreprise. Elle ajoute que les conditions de la garantie décennale ne sont pas réunies, faute de réception des travaux ; la prise de possession par le maître de l'ouvrage ne suffirait pas à caractériser une réception tacite, faute de paiement de l'intégralité du prix des travaux. Par ailleurs, les désordres auraient été constatés avant même l'ouverture de l'établissement.
MOTIFS
Sur la demande de garantie
En exécution du contrat d'assurance, la société Guy Leblanc réclame la garantie de la société Axa France au titre de la responsabilité de plein droit encourue par cette entreprise en application des articles 1792 et suivants du code civil.
Toutefois, il résulte du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 30 mai 2017 et de l'arrêt confirmatif de la cour administrative d'appel de Douai du 29 mai 2019 que les conclusions de la communauté d'agglomération du Pays de Dreux tendant, à titre principal, à l'engagement de la garantie décennale des constructeurs ont été rejetées et que la société Guy Leblanc a été condamnée sur un fondement subsidiaire tiré de la responsabilité contractuelle de cette entreprise.
D'une part, ce jugement est opposable à la société Guy Leblanc et, d'autre part, le juge judiciaire n'est pas compétent pour se prononcer sur la responsabilité encourue par un entrepreneur au titre de l'exécution d'un marché public.
Dès lors, la société Guy Leblanc est irrecevable à demander au juge judiciaire de modifier le fondement de sa responsabilité à l'égard du tiers lésé et elle est mal fondée à réclamer à la société Axa France la garantie d'une responsabilité qui n'a pas été retenue.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de garantie.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Guy Leblanc, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société Guy Leblanc à payer à la société Axa France une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE la société Guy Leblanc aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Axa France une indemnité de 3 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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