Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/01815
N° Portalis 352J-W-B7H-CY3DG
N° MINUTE : 1
Réputé contradictoire
Assignation du :
01 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Juillet 2024
DEMANDEURS
Monsieur [R] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [O] [J] née [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Margaux SUSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0354,
et par Maître Sarah MERCIER de L’AARPI LEOSTHENE, avocat au barreau de Tours, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CABINET CHEMIN
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillante
Décision du 11 Juillet 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 23/01815 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3DG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, statuant en juge unique,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 22 Avril 2024, tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 25 juillet 2006, Madame [E] [U] a donné à bail d’habitation à Monsieur [C] un studio sis à [Adresse 8] dans le [Localité 4].
Par acte sous seing privé du 5 décembre 2006, Madame [E] [U] a donné mandat à la SARL CABINET CHEMIN aux fins d’administrer un immeuble sis à [Adresse 8] dans le [Localité 4] à Paris, comprenant le studio susmentionné pour une durée d’un an, renouvelable tacitement.
A compter d’avril 2019 Monsieur [C] a cessé le paiement des loyers.
Madame [E] [U] est décédée le 10 avril 2022, et a laissé pour héritiers : Monsieur [R] [U] et Madame [O] [U] divorcée [J] (ci-après dénommés, « l’indivision bailleresse »).
Par acte extra-judiciaire du 6 septembre 2022, l’indivision bailleresse a fait délivrer une sommation de quitter les lieux à Monsieur [C].
Par courrier du 10 octobre 2022, l’indivision bailleresse fait état de manquements graves dans l’exécution du mandat et résilient le mandat de la SARL CABINET CHEMIN avec effet immédiat. Elle l’a mise en demeure également d’avoir à communiquer l’ensemble des documents de gestion et autres documents contractuels qu’elle détient auprès de l’indivision.
Par exploit de commissaire de justice du 1er février 2023, l’indivision bailleresse a fait assigner la SARL CABINET CHEMIN devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
condamner la SARL CABINET CHEMIN à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ;condamner la SARL CABINET CHEMIN à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SARL CABINET CHEMIN aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’indivision bailleresse énonce:
qu’il est constant qu’aux termes de l’article 1991 du code civil, le mandataire répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ; qu’aux termes de l’article 1992 du code civil le mandataire répond des fautes qu’il commet dans sa gestion ;que la charge de la preuve des diligences effectuées par le mandataire pour l’exécution de son mandat pèse sur celui-ci ;que le préjudice résultant de la défaillance du mandataire de gestion locative dans le recouvrement de loyers impayés s’analyse en la perte de chance d’avoir pu effectivement recouvrer lesdits impayés ;qu’il appartenait à la SARL CABINET CHEMIN de diligenter tant en demande qu’en défense toutes actes judiciaires, tous commandements, sommations, assignations et citations devant tous tribunaux, notamment en cas d’impayés de loyers ; que depuis 2019, Monsieur [C] ne règle plus aucun loyer sans autorisation judiciaire quelconque, et la SARL CABINET CHEMIN n’a jamais entrepris aucune diligence ; que la SARL CABINET CHEMIN n’a pas davantage conseillé l’indivision bailleresse d’entreprendre des démarches face à cette situation. La SARL CABINET CHEMIN ne s’est pas constituée.
La clôture a été prononcée le 22 juin 2023.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 22 avril 2024.
La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.
MOTIVATION
Sur la faute du mandataire
Aux termes de l’article1134 alinéa 1er ancien, applicable aux faits d’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte de l’article 1991 du code civil que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Aux termes de l’article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Il est constant que le mandataire doit exécuter sa mission avec diligence, probité, célérité et loyauté.
En l’espèce, le mandat du 5 décembre 2006 pose notamment au mandataire l’obligation suivante : « en cas de difficultés ou à défaut de paiement, le mandant donne mandate exprès au mandataire qui l’accepte, de diligenter tant en demande, qu’en défense toutes actions judiciaires, tous commandements, sommations, assignations et citations devant tous tribunaux et toutes commissions administratives, se concilier ou requérir jugements, les faire signifier et exécuter, se faire remettre tous titres ou pièces, le tout dans le respect du nouveau code de procédure civile et notamment de son article 828 et, sous réserve d’obtenir au préalable un mandat spécial, faire toute déclaration de créance ».
Il résulte du relevé de compte locataire du 29 septembre 2022 portant sur le studio confié en gestion à la SARL CABINET CHEMIN, que le locataire dudit bien, Monsieur [C], a cumulé, durant le temps de leur gestion, des impayés de dettes locatives, la dette locative étant de 21.873,36 euros au terme du mandat de gestion résilié à la date du 10 octobre 2022.
Il ne relève des pièces du dossier la preuve d’aucune diligence réalisée par la SARL CABINET CHEMIN pour faire mener « toutes actions judiciaires, tous commandements, sommations, assignations et citations devant tous tribunaux et toutes commissions administratives, se concilier ou requérir jugements », au regard des impayés.
Le mandataire est tenu à l'égard du mandant d'exécuter sa mission avec diligence, probité, célérité et loyauté et à cette fin, s’est trouvé débiteur d'une obligation d'agir en cas d’impayés, d’une obligation de conseil, ainsi que d'une obligation de rendre compte.
Aucune de ces obligations n’a été exécutée. L’inexécution desdites obligations est donc fautive.
Sur le montant du préjudice
Il est constant que seule peut constituer une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
L’indemnisation de la perte de chance est fixée en fonction de la probabilité de survenance de la chance perdue, sans que celle-ci ne puisse jamais être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée. Il en résulte que le montant est nécessairement moindre puisque l’objet de la réparation n’est pas la privation d’un avantage mais la seule perte d’une chance d’avoir pu l’obtenir.
En l’espèce, l’inaction fautive du mandataire a généré une absence de recouvrement de dettes locatives ou une absence de gel de la dette par la résiliation du bail qui, cumulées sur la période du mandat atteignent la somme de 21.873,36 euros. Cette absence de recouvrement s’analyse comme une perte de chance de recouvrer les dettes locatives. Le recouvrement total de la dette aurait permis à l’indivision bailleresse d’obtenir le paiement de la somme de 21.873,36 euros. Le montant des dommages-intérêts pour perte de chance sera souverainement fixé à 12.000 euros.
La SARL CABINET CHEMIN sera donc condamnée à payer à l’indivision bailleresse la somme de 12.000 euros au titre des dommages-intérêts contractuels.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SARL CABINET CHEMIN sera condamnée aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, la SARL CABINET CHEMIN sera condamnée à verser à l’indivision bailleresse la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,
Constate la faute de la SARL CABINET CHEMIN dans l’exécution du mandat de gestion du 5 décembre 2006 qui la liait à l’indivision bailleresse formée par Monsieur [R] [U] et Madame [O] [U] divorcée [J] ;
Condamne la SARL CABINET CHEMIN à payer à Monsieur [R] [U] et Madame [O] [U] divorcée [J] la somme de 12.000 euros au titre de dommages-intérêts contractuels ;
Condamne la SARL CABINET CHEMIN aux entiers dépens;
Condamne la SARL CABINET CHEMIN à payer à Monsieur [R] [U] et Madame [O] [U] divorcée [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 11 Juillet 2024.
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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