Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/02690 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4DS
N° de minute : 175/2022
ORDONNANCE
Nous, Christine DORSCH, Président de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [J] [K]
né le 04 Décembre 1988 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 3 février 2022 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. X se disant [J] [K] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 13 juillet 2022 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. X se disant [J] [K], notifiée à l'intéressé le même jour à 09 h 43 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 14 juillet 2022, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 50 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [J] [K] ;
VU l'ordonnance rendue le 16 Juillet 2022 à 10 h 15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [J] [K] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 15 juillet 2022 à 09 h 43 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [J] [K] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 18 Juillet 2022 à 09 h 11 ;
VU la proposition de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 18 juillet 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;
VU les avis d'audience délivrés le 18 juillet 2022 à l'intéressé, à Maître Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à Madame [Y] [M], interprète en langue arabe assermentée, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 18 juillet 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 18 juillet 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [J] [K] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [Y] [M], interprète en langue arabe assermentée, Maître Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
C'est à juste titre que la préfecture soulève l'irrecevabilité du motif lié à la régularité de la signature de la requête devant le juge des libertés et de la détention puisqu'en effet l'article L743-11 du CESEDA en vigueur depuis le 1er mai 2021 dispose : 'A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.'
Il est surabondemment relevé que Madame [R] [Z] bénéficie d'une délégation d'une signature selon arrêté du 5 mai 2022.
Par conséquent, l'ordonnance entreprise ne peut qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [J] [K] recevable en la forme ;
DECLARONS irrecevable la demande de remise en liberté motivée par une irrégularité de la saisine du juge des libertés et de la détention ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 16 Juillet 2022 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [J] [K] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 18 Juillet 2022 à 14 h 35, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Mathilde SEILLE, conseil de M. [J] [K]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier,Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 18 Juillet 2022 à 14 h 35
l'avocat de l'intéressé
Maître Mathilde SEILLE
Présente
l'intéressé
M. [J] [K]
né le 04 Décembre 1988 à [Localité 2] (ALGERIE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
Madame [Y] [M]
l'avocat de la préfecture
Non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [J] [K]
- à Maître Mathilde SEILLE
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [J] [K] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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