Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01372 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDVB
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mars 2024, à 13h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alicia Cailliau, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [H]
né le 6 juin 1992 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Andréa FICHOT, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Wiyao KAO du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen de nullité soutenu in limine litis, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 22 mars 2024 à 17h40 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 mars 2024, à 11h00, par M. [V] [H] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [V] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui par M. [V] [H], y ajoutant sur le moyen tiré du défaut de diligences soulevé pour la première fois en cause d'appel, étant rappelé que le contentieux relatif au choix du pays de renvoi ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, en tout état de cause, il y a lieu de constater que si la déclaration d'appel contient une copie du titre de séjour italien dont il se prévaut, ce document ne figure pas dans la procédure puisque son conseil, lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, a indiqué qu'il pouvait rapidement obtenir ce document, ce dont il résulte qu'il ne peut être reproché au préfet d'avoir entrepris des démarches auprès des autorités consulaires ivoiriennes le 20 mars 2024 puisque l'intéressé, qui est démuni de passeport en cours de validité, se déclare de cette nationalité. Il est précisé qu'il appartient à l'intéressé de remettre au greffe du centre de rétention une copie du titre de séjour italien et de la déclaration de perte de l'original du document telle qu'elle a été établie en Italie, sachant que contrairement à ce qu'il soutient il n'a nullement évoqué disposer d'un titre de séjour italien devant les policiers. Le moyen doit être rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS le moyen tiré du défaut de diligences de la préfecture du Val-de-Marne,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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