Texte intégral
N° RG 23/00366 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JI4G
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2023
Nous, Mariane Alvarade, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme Guillard et M. Geffroy, greffiers ;
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du Pas-de-Calais tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 29 décembre 2022 à l'égard de Mme [X] [X] [S] [V], née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2], de nationalité vietnamienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 Janvier 2023 à 11 heures 35 par le juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [X] [X] [S] [V] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 28 janvier 2023 à 15 heures 40 jusqu'au 27 février 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Mme [X] [X] [S] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 30 janvier 2023 à 11 heures 23 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet du Pas-de-Calais,
- à Mme Marie-pierre Larrousse, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à Mme [W] [V] interprète en langue vietnamienne ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [X] [X] [S] [V];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [W] [V] interprète en langue vietnamienne, expert assermenté, en l'absence du PREFET DU PAS DE CALAIS et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [X] [X] [S] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Mme Marie-Pierre Larrousse, avocat au barreau de Rouen étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties;
L'appelante et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [X] [X] [S] [V] a été placée en rétention le 29 décembre 2022, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er janvier 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle Mme [X] [X] [S] [V] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelante allègue la violation de ses droits fondamentaux, en ce qu'elle estime que les diligences de l'administration sont insuffisantes et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention.
Mme [X] [X] [S] [V] demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de la maintenir en rétention.
A l'audience, Mme [X] [X] [S] [V] a indiqué vouloir rester en France et effectuer une demande d'asile. Elle a ajouté ne pas avoir de nouvelles de sa famille.
Son conseil a réitéré des moyens développés dans ses écritures.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 30 janvier 2023, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [X] [X] [S] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l'article L. 741-3 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement Nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Mme [X] [X] [S] [V] fait valoir qu'elle a été placée en rétention depuis le 29 décembre 2022, que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention, que la demande de laissez-passer est antérieure à la première prolongation, que la relance du 27 janvier 2023, pour être valable doit avoir été adressée aux autorités consulaires, que les demandes de routing des 5 et 16 janvier ne sont pas constitutifs de diligences, alors que la procédure de laissez-passer consulaire n'a pas avancée.
Il n'est pas discuté que Mme [X] [X] [S] [V] est dépourvue de tout document d'identité et de voyage.
Il est par ailleurs établi que dès lors que l'identité de l'intéressée a pu être confirmée (consultation de la borne visabio), le 29 décembre 2022, les autorités préfectorales ont effectué une demande de laissez-passer consulaire, une demande de vol ayant été sollicitée auprès du pôle central éloignement, qu'en l'absence de retour des autorités centrales à Hanoi, une relance a été effectuée le 27 janvier 2023, et le vol programmé le 30 janvier 2023, reporté en l'absence de délivrance du laissez-passer.
C'est donc à tort que Mme [X] [X] [S] [V] soutient que l'autorité préfectorale n'a pas satisfait à son obligation de diligence, le courriel adressé le 27 janvier 2023 à un service centralisateur et en copie à l'ambassade de Hanoi, valant suffisamment preuve de la saisine des autorités du pays, étant en outre précisé qu'il ne saurait être fait grief aux autorités françaises du délai de réponse imposée par les autorités étrangères.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [X] [X] [S] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 31 Janvier 2023 à 18 heures 35.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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