Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 13 DECEMBRE 2022 à
la SAS ENVERGURE AVOCATS
M [K]
FCG
ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/02053 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHBX
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 29 Septembre 2020 - Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [N] [O]
né le 16 Décembre 1987 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par M. [F] [K], défenseur syndical
ET
INTIMÉE :
S.A. POMONA PASSION FROID prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
Prise en son établissement de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 13 septembre 2022
Audience publique du 04 Octobre 2022 tenue par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 13 Décembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [O] a été engagé par la S.A. Pomona Passion Froid en qualité de chauffeur livreur, niveau 2, échelon 1, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, à temps complet, à compter du 15 février 2016.
Selon avenant du 15 juillet 2016, M. [N] [O] a été engagé dans les mêmes conditions mais dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. L'entreprise est soumise à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Par courrier du 29 janvier 2019, la S.A. Pomona Passion Froid a convoqué M. [N] [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave fixé au 8 février 2019 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. L'entretien préalable a été reporté au 19 février 2019 en raison de l'arrêt maladie de M. [O].
Le 22 février 2019, la S.A. Pomona Passion Froid a notifié à M. [N] [O] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 2 juillet 2019, M. [N] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande tendant à voir juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et à condamner son employeur au paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 29 septembre 2020, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- débouté M. [N] [O] de la totalité de ses demandes ;
- débouté la S.A. Pomona Passion Froid de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Le 15 octobre 2020, M. [N] [O] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions expédiées le 31 août 2022 et reçues au greffe le 5 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] [O] demande à la cour de :
- annuler, dans son intégralité, le jugement rendu en premier ressort le 29 septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Tours ;
- dire et juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [O] n'est pas justifié ;
-prononcer la requalification du licenciement de Monsieur [O] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société POMONA PF (intimé) à lui verser les sommes suivantes :
- Indemnité de licenciement : 1450 euros ;
- Indemnité compensatrice de préavis : 3840 euros bruts ;
- Congés payés sur préavis 1 355,43 euros
- Rappel de salaires du 29/01/2019 au 22/02/2019 : 1 632,24 euros ;
-Congés payés sur salaires : 163,22 euros bruts ;
-Prime de 13ème mois du 28/01/2019 au 22/04/2019 : 425 euros bruts ;
-Condamner la société Pomona Pf (intimé) à verser à Monsieur [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la société Pomona PF aux entiers dépens.
Vu les conclusions remises au greffe le 8 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A. Pomona Passion Froid demande à la cour de :
- rejeter la demande de M. [N] [O] visant à voir prononcer la nullité du jugement ;
- constater que M. [N] [O] n'a pas sollicité l'infirmation du jugement ;
En conséquence,
- dire et juger que M. [N] [O] est irrecevable à solliciter :
- la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- la condamnation de la S.A. Pomona Passion Froid à lui payer les sommes suivantes :
. indemnité de licenciement : 1450 euros ;
. indemnité compensatrice de préavis : 3 840 euros bruts ;
. congés payés afférents : 355,43 euros bruts ;
. rappel de salaire du 29/01 au 22/02/19 : 1 632,24 euros bruts ;
. congés payés afférents : 163,22 euros bruts ;
. prime de 13ème mois du 28/01 au 22/04/19 : 425 euros bruts ;
. indemnité article 700 du code de procédure civile : 500 euros net.
Subsidiairement, sur le fond :
- dire et juger que le licenciement de M. [N] [O] repose bien sur une faute grave ;
En conséquence,
- confirmer le jugement du le conseil de prud'hommes de Tours du 29 septembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [N] [O] de la totalité de ses demandes ;
Y ajoutant,
- condamner M. [N] [O] à payer à la S.A. Pomona Passion Froid une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner, enfin, M. [O] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
M. [N] [O] a demandé dans sa déclaration d'appel «l'annulation du jugement» rendu en premier ressort le 29 septembre 2020.
Dans ses conclusions d'appelant reçues au greffe le 6 janvier 2021 et dans ses conclusions reçues au greffe le 5 septembre 2022, il demande notamment à la cour de : « Annuler, dans son intégralité, le jugement rendu en premier ressort le 29 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Tours ; Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [O] n'est pas justifié ; Prononcer la requalification du licenciement de Monsieur [O] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ». Il demande également à la cour de condamner l'employeur à lui verser une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents un rappel de salaire durant la mise à pied et les congés payés afférents.
Il en résulte que M. [N] [O] demande à la cour d'annuler le jugement et formule des prétentions tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture.
Les conclusions de M. [N] [O] satisfont aux exigences des articles 542 et 954 du code de procédure civile (en ce sens 2e civ., 3 mars 2022, pourvoi n° 20-20.017).
Il y a donc lieu d'écarter la prétention de la S.A. Pomona Passion Froid tendant à ce que la cour d'appel juge qu'elle n'est saisie d'aucune demande d'infirmation du jugement.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise. Si un doute subsiste il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 22 février 2019, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« (') Nous avons à vous reprocher les faits suivants :
' Plusieurs fois, votre responsable vous a demandé de bien vouloir être gentil et de respecter la procédure en cas de retour produits dans le camion. Ce à quoi vous avez systématiquement répondu « je n'ai pas envie d'être gentil ». Pourtant, vous connaissez parfaitement cette procédure puisque vous l'avez énoncée à M. [P]. Cette situation s'apparente donc à de la défiance voire de l'insubordination à l'encontre de votre hiérarchie.
' Nous avons eu connaissance, par l'intermédiaire de commerciaux et même de certains de vos collègues chauffeurs-livreurs, de retours clients ne souhaitant plus être livrés par vous. En cause, votre comportement (agacement, énervement), ainsi que des propos diffamatoires tenus à l'encontre des chargeurs, de vos responsables et de Passion Froid en général.
' Vous avez admis avoir photographié et enregistré des salariés de Passion Froid Centre à leur insu. Cette attitude plus que douteuse est une atteinte à la personnalité totalement illégale.
' Suite à la mise à pied qui vous a été notifiée verbalement les 28/01/2019, vous vous êtes permis de demander : « qui est le gros connard qui a décidé ça ' ». Pour information, la décision de votre mise à pied à titre conservatoire a été prise par M. [Z] [P], Directeur Logistique. Ces propos injurieux proférés en public sont inacceptables.
' Vous avez, au cours de l'année 2017, créé 4 accidents et/ou accrochages, tous de votre responsabilité. Sur l'année 2018, vous avez été responsable de 3 nouveaux accrochages avec notamment, pour le dernier les 24/12/2018 (descellement de l'abri moteur du groupe frigorifique du client), un délit de fuite puisque vous n'avez pas daigné établir le constat est donc en informer le client. C'est en découvrant les dégâts qu'il nous en a informé, indiquant également son souhait de porter plainte. C'est l'intervention de M. [L] [E] les 18/01/2019 qui a évité cette issue.
Au final, chacun de votre accrochage et/ou accident a coûté 750 € de franchise à Passion Froid Centre, soit un coût total de 5250 €.
Au regard de votre accidentologie, notre loueur Petit Forestier nous a transmis une lettre de récusation par laquelle il ne souhaite plus que vous conduisiez leur camion car ils ne sont plus couverts par leur assurance.
Face à ce constat, nous ne pouvons que déplorer votre impossibilité à remplir vos obligations contractuelles ; étant rappelé que nous vous avons embauché, par contrat de travail en date du 15 février 2016, en qualité de chauffeur livreur.
Aussi, compte tenu de la défiance dont vous faites preuve envers votre hiérarchie (insubordination, injure), vos agissements envers vos collègues (enregistrement à leur insu), la piètre image que vous donnez de la société auprès de nos clients et l'impossibilité d'exécuter vos fonctions, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave (') »
La S.A. Pomona Passion Froid ne produit aucun élément au soutien des griefs suivants : enregistrement et prise de photographies de personnes à leur insu, rejet par certains clients.
En ce qui concerne l'insubordination, elle justifie que lors d'un retour de tournée, le salarié à qui il avait été demandé « d'être gentil » a répondu qu'il « n'avait pas envie d'être gentil ». Cette simple réponse ne saurait caractériser un manquement à une obligation professionnelle du salarié.
En ce qui concerne les propos injurieux, l'employeur produit le courrier du 10 juin 2020 de M. [L] [E], responsable transport, selon lequel lors de la notification de sa mise à pied, M. [O] aurait dit « quel est le gros connard qui a décidé de ça » puis ensuite fait un scandale sur le quai en présence des préparateurs et responsables. Ce courrier, auquel n'est joint aucune pièce d'identité, n'est pas une attestation dans les formes requises par l'article 202 du code de procédure civile. L'employeur ne produit aucune pièce de nature à corroborer la réalité des propos et des agissements prêtés au salarié, et ce alors même, selon le courrier produit aux débats, qu'il y aurait eu de nombreux témoins à l'altercation. Ce courrier est donc, à lui seul, insuffisant pour établir le comportement reproché au salarié. En tout état de cause, ce mouvement d'humeur lors de la notification d'une mise à pied n'est pas de nature à empêcher le maintien du salarié dans l'entreprise.
En ce qui concerne l'accidentologie, M. [N] [O] conteste être l'auteur des accidents qui lui sont imputés.
À l'appui de ce grief d'accidentologie importante, l'employeur verse aux débats les pièces suivantes :
- un courrier du 7 février 2018 notifiant à M. [O] un avertissement pour avoir dégradé le portail d'un client le 31 janvier 2018, cet accident faisant suite à une liste de quatre accidents dont il était responsable : le 7 juillet 2017, le 13 juillet 2017, le 19 octobre 2017 et le 6 décembre 2017.
- Un constat amiable d'accident automobile du 24 décembre 2018 dont la signature du conducteur n'est pas celle de M. [O] mais celle de M. [E] [L], responsable transport, comme cela ressort de l'attestation de ce dernier, produite en pièce 12 par l'employeur.
- Une déclaration d'accident du 30 juillet 2018, M. [O] indiquant qu'en passant le péage à 30 km/h il avait touché le rétroviseur droit sur la paroi droite qui s'était replié en endommageant l'unité viseur située sur la portière droite.
- Un courrier du 24 janvier 2019 du loueur de camion à l'employeur, selon lequel, M. [O] étant impliqué dans trois accidents responsables depuis le 1er janvier 2018, il procède à une pré-récusation de celui-ci et si un nouvel accident devait intervenir dans les 18 mois, il récuserait ce salarié.
Il n'est pas justifié que M. [O] était le conducteur du camion ayant eu l'accident du 24 décembre 2018, aucune précision n'étant apportée sur le mode d'attribution des camions et notamment l'attribution du camion accidenté ce jour-là.
Le courrier du loueur de camion et l'imputation qu'il fait des accidents procède des indications données par l'employeur, le loueur ignorant nécessairement à quel chauffeur de l'entreprise ses camions sont attribués. En tout état de cause, un doute existe qui doit profiter au salarié.
La S.A. Pomona Passion Froid fait valoir que le dossier de M. [O] « était particulièrement nourri puisqu'il comptait pas moins de 3 avertissements (pièces n° 3, 4 et 6) ». La pièce n°3 est un avertissement du 7 février 2018 pour des accrochages. La pièce n°4 est un avertissement du 6 juin 2018 pour n'avoir pas, le vendredi 1er juin 2018, mesuré la température contradictoirement avec les clients, avoir laissé les colis en vrac sur une palette et n'avoir pas nettoyé son camion. Aucune pièce ne justifie du bien fondé de cette sanction. La pièce n° 6 est un avertissement du 15 janvier 2019 pour une absence injustifiée le 17 décembre 2018.
Les faits matériellement établis justifient la mesure de licenciement.
En revanche, ils n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
A titre surperfétatoire, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail n'est pas intervenue dans un délai restreint après que l'employeur a eu une exacte connaissance des faits allégués, ce qui le prive de la possibilité d'invoquer une faute grave (Soc., 5 juin 2012, pourvoi n° 11-18.660).
Il y a donc lieu, ainsi que le demande M. [N] [O] dans le dispositif de ses conclusions, de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences pécuniaires de licenciement
Dès lors que la faute grave n'est pas retenue, la mise à pied conservatoire n'est pas justifiée de sorte que M. [N] [O] a droit au paiement du salaire indûment retenu pendant cette période. Il sera fait droit à la demande de paiement du salaire durant la mise à pied soit la somme de 1632,24 € brut outre les congés payés afférents soit la somme de 163,22 € brut.
Il est également fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis qu'il convient de fixer en considération de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé durant cette période, soit 3 840 € brut outre 355,43 € brut au titre des congés payés afférents.
Il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité de licenciement à 1 450 €.
Par voie d'infirmation du jugement, l'employeur est condamné au paiement de ces sommes.
M. [N] [O] n'avance devant la cour aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de sa demande en paiement de la somme de 425 € brut au titre de la prime de 13ème mois du 28 janvier au 22 avril 2019. Il y a lieu de l'en débouter.
A titre superfétatoire, pour autant que sa demande porte sur la prime annuelle prévue par l'article 3.7. de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, il y a lieu de relever que le salarié ne peut pas prétendre au paiement de cette prime, fût-ce prorata temporis, pour l'année 2019 n'étant pas titulaire d'un contrat de travail au moment de son versement.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Ecarte la prétention de la S.A. Pomona Passion Froid tendant à ce que la cour d'appel juge qu'elle n'est saisie d'aucune demande d'infirmation du jugement ;
Infirme le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Tours le 29 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [N] [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la S.A. Pomona Passion Froid à payer à M. [N] [O] les sommes suivantes :
- 3840 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 355,43 euros brut au titre des congés payés afférents;
- 1450 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement;
- 1632,24 euros brut à titre de rappel de salaire durant la mise à pied ;
- 163,22 euros brut au titre des congés payés afférents;
Déboute M. [N] [O] de sa demande en paiement d'une prime de treizième mois ;
Condamne la S.A. Pomona Passion Froid à payer à M. [N] [O] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la S.A. Pomona Passion Froid aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID