Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00737 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJY4
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JANVIER 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG22/00039
APPELANTE :
Madame [S] [L]
[Adresse 4]. 288 ESC. [Adresse 2]
INS
[Localité 3]
Représentant : Me FERHMIN avocat pour Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPÉES DE L'HERAULT ( MDPH)
Unité recours et contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 JANVIER 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] Mme [S] [L], mère de l'enfant [E] [L] né le 22 novembre 2003, a sollicité le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. La MDPH de l'Hérault n'ayant pas fait droit à sa demande, elle a formé un recours devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault, laquelle lui a refusé le bénéfice de l'AEEH suivant décision du 24 mars 2021 en considération d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
[2] Contestant cette décision, Mme [S] [L] a saisi le 7 septembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, lequel, par jugement rendu le 13 janvier 2022, a :
en la forme, reçu le recours de Mme [S] [L] ;
dit que le taux d'incapacité de M. [E] [L] est inférieur 50 % ;
con'rmé la décision contestée ;
condamné Mme [S] [L] aux dépens.
[3] Le tribunal s'est prononcé aux motifs suivants :
« Le tribunal a ordonné une mesure d'instruction confiée au Dr [K], médecin consultant. Après l'exécution de cette mesure sur-le-champ, le médecin a développé oralement ses conclusions écrites, sur lesquelles Mme [L] [S], les requérants ont présenté leurs observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé [50 %]'
La même allocation, et le cas échéant son complément, peuvent être alloués, si l'incapacité de permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où'
ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles' »
Mme [L] soutient que depuis un accident survenu en 2020, [E] [L] a beaucoup de problèmes de concentration et de compréhension et se coupe de la vie sociale. En l'espèce, selon le médecin consultant, [E] [L], agé de 18 ans, apprenti boucher, est affecté de :
' hypertension artérielle traitée ;
' séquelles d'un traumatisme crânien en 2020 avec fracture du rocher et hématome sous-dural, diminution de l'audition à gauche, quelques nausées lors de changements brusques de position,
Cela justifie au regard du barème applicable un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Au vu des justificatifs présentés et de l'avis de l'expert consultant, il y a lieu de dire que le taux d'incapacité d'[E] [L] est inférieur à 50 % et n'ouvre pas droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. »
[4] Cette décision a été notifiée le 27 janvier 2022 à M. Mme [S] [L] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 7 février 2022.
[5] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [S] [L] demande à la cour de :
déclarer l'appel recevable ;
avant dire droit,
nommer tel expert qu'il plaira avec mission d'évaluer le taux d'incapacité d'[E] [L] ;
dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le magistrat désigné ;
sur le fond,
infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ;
dire qu'[E] [L] présente un taux d'incapacité supérieur à 50 % ouvrant droit au versement d'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
annuler la décision de la MDPH du 24 mars 2021 refusant le versement de l'AEEH en considérant un taux d'incapacité inférieur à 50 % ;
lui attribuer, en sa qualité de représentante légale d'[E] [L], une allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
condamner la MDPH aux entiers dépens.
[6] Bien que régulièrement convoquée, la MDPH de l'Hérault n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d'expertise
[7] L'appelante fait valoir que son fils a été victime d'un traumatisme crânien le 21 octobre 2020 duquel il est résulté une surdité gauche définitive qui lui cause un taux d'incapacité supérieur à 50 % compte tenu de son jeune âge et de son activité d'apprenti boucher. Elle sollicite une mesure d'expertise médicale afin de déterminer le taux d'incapacité de son fils. Mais la cour relève que le premier juge a déjà ordonné une mesure d'instruction dont les conclusions ne se trouvent contredites par aucun document médical produit par l'appelante et en particulier par aucun document faisant état des difficultés de concentration et d'insertion sociale qu'elle évoquait devant le tribunal et qu'elle ne cite plus dans ses dernières écritures. Dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction.
2/ Sur le taux d'incapacité
[8] L'appelante produit un compte rendu de consultation rédigé le 14 janvier 2021 par le Dr [G] [B], assistant chef de clinique indiquant :
« Concernant son problème auditif, il existe plusieurs solutions de réhabilitation. Je lui ai expliqué que l'audition ne reviendrait pas du côté gauche mais qu'il était possible d'appareiller soit en conduction aérienne avec deux appareils, un de chaque côté, pour amener le son de l'oreille gauche à l'oreille droite. L'autre solution est une solution en conduction osseuse qui nécessite une petite chirurgie mais qui permet de se passer d'appareillage à droite puisque le son sera directement envoyé du côté gauche à l'oreille droite par conduction osseuse. Il réalisera les essais auprès d'un audioprothésiste et il me recontactera pour me dire quelle solution il a préféré. ».
[9] Ainsi, il n'apparaît pas que la prise en compte de la situation de l'intéressé soit de nature à augmenter le taux d'incapacité, notamment pour surdité partielle, justement retenu par le médecin consultant désigné par le premier juge. Il sera enfin relevé que l'appelante ne se prévaut pas des exceptions de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale qui permettent d'allouer l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé en cas d'incapacité inférieure à 50 %. Dès lors, elle sera déboutée de ses demandes.
2/ Sur les dépens
[10] L'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l'appel recevable.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute Mme [S] [L] de ses demandes.
Y ajoutant,
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [S] [L].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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