Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/03141 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRGR
Du 27 MAI 2024
ORDONNANCE
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par mise à disposition au greffe
Nous, Juliette LANÇON, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [X] [U]
né le 05 Août 1992 à [Localité 1], ALGERIE
de nationalité algérienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
représenté par Me Raphaël DEUTSCH, avocat au barreau de PARIS, avocat choisi,
DEMANDEUR
ET :
Le préfet de la Seine Saint Denis
représenté par le cabinet ADAM CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 830
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Seine Saint Denis le 2024 à 19 septembre 2023 ;
Vu l'arrêté du préfet de Seine Saint Denis en date du 19 avril 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 19 avril 2024 à 12h25 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 22 avril 2024, reçue et enregistrée le 22 avril 2024 à 9h30 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 23 avril 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [X] [U] régulière, et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [U] pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 avril 2024 par le premier président de la cour d'appel de Versailles confirmant la décision rendue le 23 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Versailles ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 21 mai 2024, qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [X] [U] régulière, et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [U] pour une durée de trente jours à compter du 20 mai 2024 à 12h25 ;
Le 24 mai 2024 à 18h01, le conseil de Monsieur [X] [U] a envoyé un mail au greffe de la chambre 1-7 en demandant ce qu'il était advenu de l'appel qu'il aurait interjeté le 22 mai à 12h04.
Par courriers électroniques du 27 mai 2024, Monsieur [X] [U], son conseil et la préfecture de Seine Saint Denis ont été invités à faire valoir leurs observations sur l'application de l'article R. 743-11 du CESEDA.
Vu les observations de Me Raphaël DEUTSH reçues au greffe par courriel le lundi 27/05/2024 à 11h49 et à 13h37.
SUR CE
L'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur une demande de prolongation de la rétention administrative est susceptible d'appel dans les vingt-quatre heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel est intervenue hors délai, reçue au greffe le 24 mai 2024 à 18h01 alors que la décision du juge des libertés et de la détention avait été notifiée à l'appelant le 21 mai 2024 à 12h45. Les seules captures d'écran de documents concernant l'envoi d'un mail le 22 mai 2024 à 12h04 ne saurait justifier de ce que ce mail ait bien été envoyé au greffe la chambre 1-7, aucun avis de lecture ou de réception n'étant versé aux débats, le greffe n'ayant rien reçu ce jour-là alors même qu'aucun dysfonctionnement informatique n'était signalé.
En application de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l'appel irrecevable
ORDONNE la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Versailles le 27 mai 2024 à
Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseillère et Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Rosanna VALETTE Juliette LANÇON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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