Texte intégral
CD/CD
Numéro 22/03178
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 08 septembre 2022
Dossier : N° RG 21/04161 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICMG
Affaire :
[D] [A]
C/
[B] [F] [K],
[U] [H] [X] [E] épouse [M],
[I] [R] [N] [E],
SELARL MJPA
- O R D O N N A N C E -
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [D] [A]
né le 05 septembre 1970
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté et assisté de Maître SANS, avocat au barreau de TARBES
APPELANT
ET :
Monsieur [B] [F] [K]
né le 14 octobre 1973 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Madame [U] [H] [X] [E] épouse [M]
née le 9 décembre 1979 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur [I] [R] [N] [E]
né le 20 septembre 1975
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté et assistés de Maître SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
SELARL MJPA
ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ANDRE ANTIN
[Adresse 1]
[Localité 6]
Assignée
INTIMES
* * *
Vu l'appel formé par M. [D] [A] le 24 janvier 2018, enregistré sous le n° RG 18/291 du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarbes le 28 décembre 2017 dans une instance l'opposant à M. [B] [K], Mme [U] [E] épouse [M] et M. [I] [E], demandeurs à l'action, ainsi qu'à la SAS ANDRE ANTIN et son mandataire judiciaire, défendeurs.
Par ordonnance rendue le 3 octobre 2018, le magistrat de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 ancien du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident en date du 19 novembre 2021, M. [B] [K], Mme [U] [E] épouse [M] et M. [I] [E] ont saisi le magistrat de la mise en état afin que soit constatée la péremption de l'instance. Ils réclament en outre l'allocation d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Un nouveau dossier a été ouvert sous le n° RG 21/4161.
M. [D] [A] a conclu le 28 avril 2022. Il précise que seule l'instance est susceptible d'être périmée, qu'il garde leur droit d'action.
La SELARL MJPA, intimée n'a pas constitué avocat. Les conclusions lui ont été signifiées.
L'incident a été retenu à l'audience du 1er juin 2022.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
L'article 386 du même code dispose que « L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. ».
Suivant l'article 388 du même code, 'la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit '.
Depuis le 3 octobre 2018, date de l'ordonnance de radiation pour défaut d'exécution du jugement, aucune diligence n'a été accomplie.
La péremption est donc acquise.
Au regard de l'équité, M. [B] [K], Mme [U] [E] épouse [M] et M. [I] [E] seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre,
Constate la péremption de l'instance initiée par la déclaration d'appel formée par M. [D] [A] le 24 janvier 2018,
Dit que la cour est dessaisie de l'affaire,
Déboute M. [B] [K], Mme [U] [E] épouse [M] et M. [I] [E] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de M. [D] [A].
Fait à [Localité 12], le 08 septembre 2022
LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBONCaroline DUCHAC
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