Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/02174
N° Portalis DBV3-V-B7E-UCTJ
AFFAIRE :
[S] [S] [K]
C/
S.A.S. AYMING
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juillet 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 17/01975
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI LCG Avocats
la SELARL NERVAL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [K]
né le 09 Mai 1958 à [Localité 4] (BENIN)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Florence LAUSSUCQ-CASTON de l'AARPI LCG Avocats, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2034
Représentant : Me Julien DUGUE de la SCP ASMAR ET ASSAYAG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S. AYMING
N° SIRET : 414 119 735
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Arnaud DOUMENGE de la SELARL NERVAL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L131
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,
M. [S] [K] a été embauché à compter du 8 octobre 1991 en qualité d'assistant commercial (statut de cadre) par la société Alma Consulting Group.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.
Par avenant à effet au 1er janvier 2000, M. [K] a été nommé dans l'emploi d'ingénieur commercial (statut de cadre, position 2.1, coefficient 115).
En octobre 2015, la société a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi.
En février 2016, la société Alma Consulting Group a été dénommée Ayming.
Par lettre du 23 novembre 2016, la société Ayming a convoqué M. [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 décembre suivant.
Par lettre du 8 décembre 2016, la société Ayming a notifié à M. [K] son licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère personnel.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la société Ayming employait habituellement au moins onze salariés et la rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois effectivement perçue par M. [K] s'élevait à 4 898,03 euros brut.
Le 13 juillet 2017, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société Ayming à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire et divers chefs de dommages-intérêts.
Par un jugement du 10 juillet 2020, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a :
- dit que le licenciement de M. [K] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [K] de ses demandes ;
- laissé à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles ;
- condamné M. [K] aux dépens.
Le 5 octobre 2020, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 6 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement sur le licenciement, le débouté de ses demandes et les dépens et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de :
- dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Ayming à lui payer les sommes suivantes :
* 29 100 euros à titre de rappel de salaire sur la période de juillet 2014 à mars 2017, outre 2 910 euros au titre des congés payés afférents ;
* 162 705,60 euros ou subsidiairement 126 705,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse ;
* 15 862,60 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
* 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- assortir les condamnations des intérêts aux taux légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la société Ayming au remboursement des allocations de chômage ;
- débouter la société Ayming de ses demandes ;
- ordonner à la société Ayming de lui remettre les documents sociaux conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé ;
- condamner la société Ayming aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions du 28 mars 2022, la société Ayming demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- à titre subsidiaire, dire que les intérêts légaux courront à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et débouter M. [K] de sa demande d'astreinte.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 24 mai 2022.
SUR CE :
Sur le rappel de salaire d'un montant de 29'100 euros :
Considérant que M. [K] soutient qu'il occupait les mêmes fonctions 'd'ingénieur commercial comptes stratégiques' que ses deux collègues, M. [Z] et Mme [E], placés à la position 2.2, coefficient 130 de la convention collective ; qu'il réclame un rappel de salaire sur la base du salaire de Mme [E] ;
Considérant que la société Ayming conclut au débouté ;
Considérant que le salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une telle inégalité ; qu'il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, ce dernier doit établir la nature de l'emploi effectivement occupé et la qualification qu'il requiert ;
Qu'en l'espèce, M. [K] verse aux débats des attestations très imprécises d'anciens salariés de la société Ayming se bornant à mentionner que l'appelant exécutait 'les mêmes tâches' dans 'les mêmes bureaux' et était soumis aux 'mêmes attentes' que M. [Z] et Mme [E], ainsi que sa carte de visite et d'autres documents lui attribuant le titre de 'commercial compte stratégiques' ;
Que ces éléments sont trop imprécis pour démontrer qu'il était dans une situation identique ou similaire à ces deux salariés ; que l'appelant ne soumet dès lors pas à la cour des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité salariale ;
Que par ailleurs, M. [K] ne fournit de la sorte aucun élément relatif à son travail effectif et démontrant qu'il devait 'partant d'instructions précises de son supérieur', 'prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ses instructions' et qu'il devait 'étudier des projets courant' et pouvait 'participer à leur exécution' ainsi que le requiert la convention collective s'agissant de la position 2.2, coefficient 130 ;
Que par suite, il y a lieu de débouter M. [K] de sa demande de rappel de salaire ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
Considérant que la lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère personnel notifié à M. [K] est ainsi rédigée : '(...) Pour rappel, en votre qualité d'ingénieur commercial, statut cadre au forfait jours, votre fonction est déterminante pour le développement commercial de notre société Ayming, notamment sur nos produits finance et innovation performance (...).
Nous sommes, néanmoins, très inquiets face à votre approche métier.
Vos dossiers ne sont pas traités avec réactivité et force de proposition, qualités inhérentes à toute force commerciale.
Vous ne préparez pas suffisamment vos rendez-vous (pas d'offres ciblées, pas de plan de compte, des rendez-vous de conquête inaboutis).
Nous nous interrogeons également sur votre maîtrise de nos offres fiscales, pourtant indispensable pour convaincre en rendez-vous client.
Nous avons en outre de réelles difficultés à suivre votre activité faute de reporting à jour avec, très peu de données enregistrées, et un usage aléatoire de notre logiciel commun SATURN.
Vous avez pourtant été alerté à plusieurs reprises sur la nécessité de travailler autrement lors de vos entretiens annuels et durant vos différents points d'activité et cela avec vos différents managers.
Des moyens vous ont été, en outre, fournis pour optimiser votre posture commerciale vous avez ainsi fait l'objet d'un soutien managérial constant avec des revues régulières de portefeuille.
Vous avez aussi bénéficié de multiples formations en particulier sur la prise de parole, sur le Smart calling, sur l'efficacité commerciale, sur la réponse à l'appel d'offres et les outils de propositions commerciales.
Malgré cela, nous ne constatons pas d'amélioration et votre variable en pâtit.
Nous avons peu d'espoir que la situation se redresse, avec des résultats à 1 % à fin novembre 2016 sur le New biz alors même que la partie conquête constitue la moitié de vos objectifs annuels. Concrètement, cela ne représente qu'un seul contrat, soit un seul réel acte de vente cette année.
Votre pipe d'affaires est par ailleurs quasi vide malgré un secteur attractif.
Enfin, en termes de fidélisation, nous estimons à date avoir 204 505 euros de pertes sur votre portefeuille.
Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse (...)' ;
Considérant que M. [K] soutient qu'aucune insuffisance de résultats ni insuffisance professionnelle ne sont établies ; qu'il ajoute qu'il s'agit d'un licenciement économique déguisé ; que son licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il demande en conséquence l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que la société Ayming soutient que l'insuffisance de résultats résultant d'une insuffisance professionnelle de M. [K] est établie ; qu'elle conclut donc que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu'il convient de débouter M. [K] de sa demande d'indemnité à ce titre ;
Considérant qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ; que l'insuffisance professionnelle qui se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté, constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié ; que l'insuffisance de résultats ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle procède, soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié ;
Qu'en l'espèce, s'agissant de l'insuffisance de résultats, il ressort des débats et des pièces versées que, l'employeur a changé intégralement le portefeuille de clients de M. [K], en cours d'exercice, au mois de juillet 2016, et n'a ensuite communiqué à ce dernier ses nouveaux objectifs que le 12 septembre suivant, avec effet au 1er juillet précédent ; que la convocation à entretien préalable a été envoyée dès le 23 novembre 2016 et le licenciement prononcé le 8 décembre suivant sur la base des chiffres de la fin du mois de novembre, c'est à dire moins de trois mois après la notification d' objectifs à effet rétroactif et avant que l'exercice ne soit achevé ; que M. [K] est fondé à soutenir qu'aucune insuffisance de résultats n'est démontrée sur une période aussi courte et incomplète ;
Que par ailleurs, s'agissant de l'insuffisance professionnelle, l'évaluation de l'appelant pour l'année 2014 produite par la société Ayming n'est pas signée par le salarié ; que la société Ayming ne produit pas l'évaluation professionnelle de M. [K] pour l'année 2015 ; que le courriel du 22 novembre 2016 adressé par le supérieur hiérarchique de M. [K] à sa propre hiérarchie, censé recenser les difficultés rencontrées par l'appelant dans l'exercice de ses fonctions à la fin de l'année 2015 ne constitue dans ces conditions qu'un réquisitoire établi a posteriori pour les besoins de la procédure de licenciement et non corroboré par des éléments objectifs ; que les quelques courriels épars de reproches adressés par le supérieur de M. [K] en 2016 ne sont corroborés eux non plus par aucun élément objectif ; que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ne sont donc pas établis ;
Qu'il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Qu'en conséquence, M. [K] est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, soit en l'espèce, au vu des pièces versées, à la somme de 29 112,30 euros brut ; qu'eu égard à son âge (né en 1958), à son ancienneté (25 années), à sa rémunération, à sa situation postérieure au licenciement (chômage puis reprise d'emploi à compter de novembre 2017 sans démonstration du caractère bénévole de cet emploi), il y a lieu d'allouer une somme de 80 000 euros à ce titre ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Sur le rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement :
Considérant en l'espèce que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. [K] n'est pas fondé à réclamer un rappel de salaire portant sa rémunération moyenne mensuelle sur les douze derniers mois à
6 779,40 euros ;
Que les calculs détaillés de l'employeur démontrent que, sur la base d'une rémunération moyenne des 12 derniers mois de 4 898,03 euros et d'une ancienneté remontant au 8 octobre 1991, M. [K] a été rempli de ses droits au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de sa demande de rappel à ce titre ;
Sur les dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle :
Considérant, en l'espèce, que M. [K] ne démontre pas que son licenciement repose en réalité sur un motif économique, ni en tout état de cause ne justifie pas d'un préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;
Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la société Ayming de remettre à M. [K] des documents sociaux conformes au présent arrêt ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Qu'une astreinte sur ce point n'étant toutefois pas nécessaire, il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande ;
Sur les intérêts légaux et la capitalisation :
Considérant qu'il y a lieu de rappeler que la somme allouée ci-dessus à M. [K] a un caractère indemnitaire et que les intérêts légaux afférents courent donc à compter du présent arrêt ; que la capitalisation des intérêts sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points ;
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par la société Ayming aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [K] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; que la société Ayming sera condamnée à payer à M. [K] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué en ce qu'il statue sur le licenciement de M. [S] [K], l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les intérêts légaux, la capitalisation, la remise de documents sociaux, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Confirme le jugement attaqué pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [S] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Ayming à payer à M. [S] [K] une somme de 80 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Ordonne à la société Ayming de remettre à M. [S] [K] des documents sociaux conformes au présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la société Ayming aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [S] [K] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Ayming à payer à M. [S] [K] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Condamne la société Ayming aux dépens de première instance et d'appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,