Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/72
N° RG 23/00171 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TUJS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 27 Mars 2023 à 16h51 par :
Mme [B] [T]
née le 06 Juin 2002 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
anciennement hospitalisée au centre hospitalier d'Heinlex
ayant pour avocat Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 23 Mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [B] [T], régulièrement avisée de la date de l'audience,
En l'absence de Me [N] [Z], régulièrement avisée de la date de l'audience,
En l'absence du tiers demandeur, M. [K] [T], régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 Mars 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après audience publique le 03 Avril 2023 à 14 H 00, avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Vu l'ordonnance du 23 mars 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire,
Vu l'appel interjeté le 27 mars 2023 par Mme [B] [T],
Vu les pièces complémentaires adressées par le centre hospitalier,
Vu l'avis du ministère public du 28 mars 2023,
Ni Mme [B] [T], ni son avocate Maître [Z] n'ont comparu à l'audience du 3 avril 2023.
L'appel de Mme [B] [T] est devenu sans objet par suite de la levée de la mesure d'hospitalisation complète intervenue le 29 mars 2023.
Il n'y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constatons que l'appel de Mme [B] [T] est devenu sans objet,
Disons n'y avoir lieu à statuer,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 2], le 04 Avril 2023 à 14h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [B] [T] , à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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