Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10509 F
Pourvoi n° D 20-17.195
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
M. [S] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-17.195 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Chaudronnerie de l'Isère, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [O], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Chaudronnerie de l'Isère, et après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à la société Chaudronnerie de l'Isère la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [O]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré les conclusions de l'appelant et les pièces communiquées par ce dernier, le 23 octobre 2019, irrecevables et D'AVOIR confirmé le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [O] de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent ainsi que les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que l'article 16 du même code prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, que les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties dont celles-ci ont été à même de débattre contradictoirement ; qu'au cas d'espèce, il apparaît que, suite à l'appel qu'il a interjeté le 1er février 2017 et la fixation de l'affaire selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile, M. [O] a méconnu de façon flagrante le calendrier de procédure transmis aux parties le 24 mai 2017, lui impartissant un délai expirant le 24 novembre 2017 pour conclure ; que ce n'est que le 23 octobre 2019, veille de l'ordonnance de clôture, que M. [O] a transmis pour la première fois les conclusions exposant les demandes dont il entendait saisir la juridiction, les éléments de fait et de droit sur lesquels il entendait s'appuyer et les pièces qu'il entendait produire ; que la circonstance que l'intimée avait, sans motif légitime, sollicité du magistrat chargé de la mise en état le dépaysement de l'affaire sur le fondement des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile n'était pas de nature à dispenser l'appelant de faire connaître en temps utile ses prétentions et moyens ; qu'ainsi, au regard des énonciations qui précèdent, il convient de dire irrecevables les conclusions et pièces communiquées par l'appelant le 23 octobre 2019 ; que la cour n'étant valablement saisie d'aucune critique, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
ALORS QUE les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent ; qu'en déclarant irrecevables les conclusions et pièces notifiées par l'appelant la veille de l'ordonnance de clôture, sans constater que l'intimée s'était trouvée dans l'impossibilité de répliquer aux conclusions adverses en temps utile, la cour d'appel a violé l'article 15 du code de procédure civile.
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