Texte intégral
CIV. 3
RM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10249 F
Pourvoi n° R 22-17.076
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024
1°/ Mme [Y] [U], domiciliée [Adresse 8], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de [I] [U],
2°/ M. [J] [U], domicilié [Adresse 4],
3°/ Mme [P] [U], domiciliée [Adresse 2],
4°/ Mme [C] [U], domiciliée [Adresse 7],
5°/ Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 6],
6°/ M. [M] [U], domicilié [Adresse 1],
7°/ Mme [O] [U], domiciliée [Adresse 3],
tous six agissant en leur qualité d'ayant-droit de [I] [U],
ont formé le pourvoi n° R 22-17.076 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [T] [V],
2°/ à Mme [N] [D], épouse [V],
domiciliés tous deux [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boucard-Maman, avocat de Mmes [Y], [P], [C], [B] et [O] [U] et MM. [J] et [M] [U], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [V], après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [Y], [P], [C], [B] et [O] [U] et MM. [J] et [M] [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.
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