Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02501 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTE4
Minute n° 22/00307
PUBLIQUES DU POLE DU RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 4]
C/
[J]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 14 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00939
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 08 DECEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE , DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE MOSELLE, ARRONDISSEMENT DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 08 Septembre 2022 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 08 Décembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
Ordonnance : Contradictoire, susceptible de déféré
Rendu publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
rejeté toutes les demandes de M. le Comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 4],
l'a condamné aux dépens ainsi qu'à payer à M. [B] [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 13 octobre 2021, M. le Comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de Metz a interjeté appel de ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions sur incident du 7 septembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [J] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 117, 122, 665, 789 et 914 du code de procédure civile, L. 286 B du livre des procédures fiscales, issu de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 article 174, et 4 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, de :
prononcer la nullité pour irrégularités de fond et subsidiairement de forme de la déclaration d'appel du 13 octobre 2021 RG 21/02501 N° Portalis DBVS'V-B7F-FTE4 et des conclusions justificatives d'appel notifiées le 6 décembre 2021 et des conclusions récapitulatives du 4 mai 2022 ainsi que des conclusions d'incident du 4 mai 2022, régularisées par l'appelant, ainsi que de toutes autres conclusions qui seraient amenées à être notifiées,
subsidiairement, prononcer l'irrecevabilité de l'appel du 13 octobre 2021 RG 21/02501 N° Portalis DBVS'V-B7F-FTE4 et des conclusions justificatives d'appel notifiées le 6 décembre 2021 et des conclusions récapitulatives du 4 mai 2022 ainsi que des conclusions d'incident du 4 mai 2022, régularisées par l'appelant, ainsi que de toutes autres conclusions qui seraient amenées à être notifiées,
condamner l'appelant aux entiers frais et dépens d'appel,
condamner l'appelant à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique du 4 mai 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. le Comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 4] demande au conseiller de la mise en état de :
débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions telles que présentées devant le conseiller de la mise en état dans ses conclusions d'incident du 4 mars 2022 et particulièrement en ce qu'elles tendent à voir prononcer la nullité pour irrégularités de fond de la déclaration d'appel du 13 octobre 2021 et des conclusions justificatives d'appel du 6 décembre 2021 ainsi que l'irrecevabilité pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
eu égard aux circonstances de la cause, condamner M. [J] aux dépens de l'incident et à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la fin de non-recevoir liée au défaut de capacité d'ester en justice et le défaut de pouvoir
La déclaration d'appel du 13 octobre 2021 a été déposée pour le compte de Monsieur le Comptable des finances publiques du pôle recouvrement spécialisé de [Localité 4].
Il est constant que les services déconcentrés des administrations civiles de l'état sont, sauf dispositions contraires, organisées de manière déconcentrées et répartis en circonscriptions régionales, départementales, et d'arrondissement.
Comme indiqué par l'appelant la dénomination exacte de l'intimé est « le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de Moselle arrondissement de [Localité 4] ».
Pour autant, il s'agit d'une erreur de dénomination et de l'utilisation de la formule usuelle de cette organisme telle que pratiquée par l'administration puisque le directeur départemental lui-même dans sa désignation du 15 mai 2019 a désigné le Comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 4].
C'est donc bien le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de Moselle arrondissement de [Localité 4] qui a été désigné pour procéder à l'assignation en justice et interjeter appel et il disposait de la capacité d'ester en justice et du pouvoir pour le faire tel que contenu dans la désignation sus visée du 15 mai 2019.
Il convient donc de rejeter cette fin de non-recevoir.
II- Sur la nullité de la déclaration d'appel
Selon les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile qui renvoie aux dispositions de l'article 57 du même code, l'acte d'appel doit contenir à peine de nullité s'agissant d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Comme précédemment indiqué la dénomination exacte de l'intimé est « le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de Moselle arrondissement de [Localité 4] » alors que la mention contenue dans l'acte d'appel indique « le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 4].
Il a donc été utilisé par l'appelant la formule usuelle utilisée par l'administration elle-même ce qui constitue une erreur quant à une précision sur la dénomination de l'appelant.
Il est constant que l'erreur, s'agissant d'une omission d'une précision quant à l'organisme appelant, constitue une nullité de forme et non de fond qui ne peut être retenue que si elle occasionne un grief pour celui qui l'invoque.
Il ne peut y avoir de confusion quant au comptable des finances publiques en charge des poursuites puisque l'assignation reçue par M. [J] émanait du comptable des finances publiques « de [Localité 4] » et qu'il y était joint l'autorisation du directeur départemental des finances publiques qui autorisait ce service à procéder à l'action en justice.
Aussi qu'il y ait eu plusieurs interlocuteurs avant poursuite ne peut caractériser une confusion puisqu'un seul service a été désigné pour engager l'assignation en justice.
Par ailleurs en première instance alors qu'il était représenté par un avocat, il n'a pas fait valoir cette erreur ce qui en démontre le peu d'importance. Il n'a fait valoir aucune confusion quant à l'organisme poursuivant.
Dès lors qu'il n'est justifié d'aucun grief, la demande de nullité de la déclaration d'appel et des conclusions du 6 décembre 2021, 4 mai 2022, et des conclusions d'incident du 4 mai 2022 doit être rejetée.
En outre, si des textes régissent les relations entre l'administration et les contribuables et autorisent une identification des interlocuteurs pour faciliter des échanges, aucune disposition légale n'impose cette mention dans l'acte d'appel, la seule mention de l'identité de la personnalité morale étant exigée. Il n'est donc encourue aucune sanction du fait de l'absence d'identification du Comptable des finances publiques.
III- Sur les autres demandes
S'agissant de la demande de nullité ou d'irrecevabilité de toutes les autres conclusions qui seraient amenées à être notifiées, il ne peut être admis de prononcer par avance une nullité ou une irrecevabilité sans en examiner précisément le contenu.
Cette demande doit être rejetée.
Il convient de condamner M. [J] aux dépens de l'incident et à payer une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Rejette la demande tendant à prononcer la nullité pour irrégularités de fond et subsidiairement de forme de la déclaration d'appel du 13 octobre 2021 RG 21/02501 N° Portalis DBVS'V-B7F-FTE4 et des conclusions justificatives d'appel notifiées le 6 décembre 2021 et des conclusions récapitulatives du 4 mai 2022 ainsi que des conclusions d'incident du 4 mai 2022, régularisées par l'appelant, ainsi que de toutes autres conclusions qui seraient amenées à être notifiées ;
Rejette la demande tendant à prononcer l'irrecevabilité de l'appel du 13 octobre 2021 RG 21/02501 N° Portalis DBVS'V-B7F-FTE4 et des conclusions justificatives d'appel notifiées le 6 décembre 2021 et des conclusions récapitulatives du 4 mai 2022 ainsi que des conclusions d'incident du 4 mai 2022, régularisées par l'appelant, ainsi que de toutes autres conclusions qui seraient amenées à être notifiées ;
Renvoi l'affaire à la mise en état du 09 mars 2023 à 15h00 ;
Condamne M. [B] [J] aux dépens de l'incident ;
Condamne M. [B] [J] à payer au Comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de Moselle arrondissement de [Localité 4] une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La greffière Le Conseiller de la mise en état
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