Texte intégral
N° RG 22/03743 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHB7
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de l'Indre en date du 24 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français assortie de l'interdiction de retour pendant 3 ans pour M. [Y] [U] alias [X] [M]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine ;
Vu l'arrêté du préfet de l'Indre en date du 17 novembre 2022 de placement en rétention administrative de M. [Y] [U] alias [X] [M] ayant pris effet le 18 novembre 2022 à 05 heures 28 ;
Vu la requête de M. [Y] [U] alias [X] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative;
Vu la requête du préfet de l'Indre tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [Y] [U] alias [X] [M] ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 novembre 2022 à 10 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [Y] [U] alias [X] [M] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 20 novembre 2022 à 05 heures 28 jusqu'au 18 décembre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [U] alias [X] [M], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 21 novembre 2022 à 10 heures 29 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5],
- à l'intéressé,
- au préfet de l'Indre,
- à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à Mme [S] [D] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Y] [U] alias [X] [M] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [S] [D] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de l'Indre et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Y] [U] alias [X] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Me Marie-Pierre Larrousse, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du préfet de l'Indre ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [Y] [U] alias [M] [X] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'une durée de trois ans qui lui a été notifiée le 25 février 2022, il a été placé en rétention administrative le 18 novembre 2022 à sa sortie de détention.
Saisi d'une requête du préfet de l'Indre en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [Y] [U] alias [M] [X] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 20 novembre 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [Y] [U] alias [M] [X] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant expose être arrivé en France en 2011 quand il était mineur et avoir été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, son frère vit en France. Il conclut :
- à un défaut d'examen de sa situation personnelle et de la possibilité de l'assigner à résidence : il dispose d'une adresse stable sur le territoire français, même s'il n'est pas en possession d'un document de voyage en cours de validité à ce jour, son absence ne pouvait valablement fonder le refus du préfet de l'assigner à résidence
- une absence de diligences de la préfecture pendant sa détention : il a été incarcéré le 09 mai 2022, un vol était planifié le 18 novembre 2022 le jour de la levée d'écrou mais le laissez-passer consulaire n'avait été délivré à temps
- la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : son frère est en situation régulière sur le territoire français, depuis son arrivé en 2011, ils ont entretenu des liens familiaux continus, ainsi, l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, il doit donc être annulé.
Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, l'appelant dit se nommer [Y] [U] et être né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2].
Le conseil de l'appelant maintient tous les moyens, M. [U] est arrivé en France en 2011, à l'âge de 17 ans, il a fait des demandes pour régulariser sa situation qui n'ont pas abouti, son frère est en France, il demeure à [Localité 3], lui-même y avait un logement en location avant d'être incarcéré, ce que savait le préfet qui pouvait l'assigner à résidence. Depuis 2011, il a fait sa vie en France et n'a plus d'attaches dans son pays.
M. [Y] [U] alias [M] [X] explique être en France depuis longtemps. Aujourd'hui, il a arrêté ses conneries, il est reparti dans le bon chemin, il demande une nouvelle chance.
Le préfet de l'Indre, par observations écrites du 21 novembre 2022, demande la confirmation de l'ordonnance : M. [U] [Y], est en situation irrégulière en France, il a été plusieurs fois condamné, il est défavorablement connu des forces de police et de gendarmerie sous diverses identités déclarées, il ne dispose pas d'une source de revenus licites, ni d'aucune insertion professionnelle sur le territoire, ni d'un domicile, il ne justifie pas de garanties de représentation effectives à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 21 novembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Y] [U] alias [M] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
M. [Y] [U] alias [M] [X] est connu pour des faits de nature pénale sous plusieurs identités, il a été plusieurs fois condamné, il a été écroué le 17 janvier 2022 et placé en rétention à sa sortie de détention.
Il a déjà fait l'objet de deux arrêtés de la préfecture du Nord lui portant obligation de quitter le territoire du 16 janvier 2015 et du 9 juillet 2016 qu'il n'a pas respects, il s'est maintenu en situation irrégulière en France.
Un nouvel arrêté a été pris à son encontre en février 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'une durée de trois ans.
L'appelant n'a pas de document d'identité ou de voyage, pas d'emploi, pas de ressources, pas de domicile ou de résidence effective et stable, il a déclaré avoir un frère en France à [Localité 3] et un cousin mais il ne produit aucune attestation d'hébergement et n justifie pas du logement dont il aurait été locataire. A noter que dans la fiche pénale, la personne à prévenir est un mai pas son frère.
Une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l`administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. [Y] [U] alias [M] [X] ne justifie pas d'attaches particulières en France, sa famille demeure dans son pays d'origine, les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux, M. [Y] [U] alias [M] [X] peut recevoir de visites au centre de rétention administrative.
La mesure de rétention était proportionnée au but poursuivi et le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'intéressé, qui n'ayant pas respecté de précédentes décisions d'éloignement, n'ayant ni passeport, ni garanties de représentation et notamment pas de domicile ou résidence stable en France, ne peut être assigné à résidence.
Les diligences pour éloigner M. [Y] [U] alias [M] [X] ont été commencées avant la sortie de détention même si aucun texte n'exige que la préfecture les entame avant la levée d'écrou. Toutefois, en l'espèce, les démarches requises pour le retour au Maroc ont été effectuées auprès des autorités consulaires marocaines en France dès mars 2022, ces autorités ont accepté de délivrer un laissez-passer consulaire en avril 2022 sous réserve de l'envoi de certains documents, les documents demandés par le consulat ont été envoyés mais le consulat a rencontré des problèmes informatiques empêchant la délivrance des laissez-passer, selon mail du 17 novembre 2022, ce sont des problèmes techniques qui ont différé la mise à disposition du laissez-passer consulaire, alors que la préfecture avait fait toute diligence pour éloigner le retenu dès la levée d'écrou.
Un vol avait été retenu à destination du Maroc était prévu le 18 novembre 2022 qui a du être annulée. Une nouvelle demande de routing a été faite immédiatement.
Il résulte de ces éléments que la décision du juge des libertés et de la détention doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Y] [U] alias [M] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 22 novembre 2022 à 11 heures 30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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